COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2015
O.B
N° 2015/
Rôle N° 14/13360
[N] [G] divorcée [H]
C/
[A] [J]
Grosse délivrée
le :
à :Me Musacchia
Me Joly
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06326.
APPELANTE
Madame [N] [G] divorcée [H]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 20 novembre 2007, par laquelle Monsieur [A] [J] a fait citer Madame [N] [G], devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 25 mars 2014, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 3 juillet 2014, par Madame [N] [G].
Vu les conclusions transmises le 3 octobre 2014, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 30 janvier 2015.
Vu les conclusions transmises le 2 décembre 2014, par Monsieur [A] [J].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2015.
SUR CE
Attendu que [I] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder, Madame [N] [G], sa fille issue d'une première union et Monsieur [A] [J], son conjoint avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que le 1er septembre 2005, la défunte avait déposé une requête en divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 mars 2006 ;
Attendu que Monsieur [A] [J] réclame la condamnation de Madame [N] [G] au paiement d'une récompense de 1 752'000 €, correspondant, selon lui, au profit subsistant lié aux travaux d'agrandissement de la maison construite sur le terrain appartenant à la défunte qu'il expose avoir financés sur ses deniers propres ;
Attendu qu'il expose que son activité d'administrateur d'immeubles était très lucrative, alors que son épouse exerçait les fonctions de secrétaire salariée ;
Qu'il précise que le permis de construire a été établi à son nom, ainsi que le procès verbal de bornage et indique avoir coordonné les travaux, en qualité de maître d''uvre ;
Qu'il invoque d'autre part, le versement, au mois de décembre 1996 sur le compte commun, de la somme de 442'110'€, provenant de la vente des actions de la société anonyme, dont il était président-directeur général ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui invoque une récompense dans le cadre d'une succession de démontrer que les travaux de construction réalisés sur le terrain appartenant à son épouse ont été payés sur ses fonds propres ;
Attendu que si les attestations Trinité Planchers, Massiotta, pour les menuiseries, Crystal pour le chauffage, Anfossi et Piromali et Ascenseurs EMA démontrent que les travaux ont bien été réalisés pour la construction et l'aménagement de la villa litigieuse, elles ont été rédigées en 2007, pour des travaux réalisés entre 1975 et 1990 et ne constituent pas des factures ;
Attendu que les mentions selon lesquelles les montants indiqués sans précision auraient été réglés par les soins de Monsieur [J] ne sont pas assez probantes pour démontrer que les paiements sont intervenus à partir de ses fonds propres ;
Attendu que l'attestation rédigé par le responsable de la société Trinité Planchers le 25 février 2012 mentionne que les factures ont été établies au nom de Monsieur [J] ou de son
commerce ;
Attendu que l'attestation établie le 9 octobre 2009 par Madame [Z] [D] précise que la facture de poutres anciennes a été réglée par chèque par l'entreprise de Monsieur [J] ;
Attendu que Monsieur [A] [J] ne justifie pas avoir directement réglé les factures visées dans le tableau figurant en page 33 du rapport d'expertise judiciaire établi par Madame [E];
Attendu que seule l'attestation Crystal mentionne un montant, les autres ne fournissant que des estimations, ou des fourchettes de prix ;
Attendu que les attestations produites par Monsieur [J] ne mentionnent pas la nature exacte et la quantité précise des matériaux fournis
Attendu qu'ainsi, la preuve du caractère certain et liquide de la créance n'est pas rapportée dans les conditions prévues par l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Monsieur [J] ne conteste pas que certains travaux auraient été réalisés gratuitement, à titre commercial par des entreprises qu'il faisait travailler dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de biens ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que Monsieur [B] [S], dont le contrat de travail n'est pas produit ait travaillé à la construction de la villa ;
Que seule la première page de la décision du conseil des prud'hommes le concernant est versée aux débats ;
Attendu que la demande de récompense est, en conséquence, rejetée ;
Attendu que la demande de contre expertise se trouve ainsi sans objet ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu que Monsieur [A] [J] qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de récompense formée par Monsieur [A] [J],
Condamne Monsieur [A] [J] à payer à Madame [N] [G], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT