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23/06/2015 | FRANCE | N°14/11870

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 23 juin 2015, 14/11870


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2015



N°2015/

NT/FP-D













Rôle N° 14/11870







[G] [S]





C/



[Y] [C]

SAS DISTIBUTION CASINO FRANCE



AGS - CGEA DE MARSEILLE





















Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Yann BOISADAM, a

vocat au barreau de LYON



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 14 Avril 2014, enregistré au répertoire général...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2015

N°2015/

NT/FP-D

Rôle N° 14/11870

[G] [S]

C/

[Y] [C]

SAS DISTIBUTION CASINO FRANCE

AGS - CGEA DE MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 14 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1033.

APPELANTS

Maître [G] [S] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KANUMERA, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hamida RADHOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anaëlle GUEGUEN-RIFI, avocat au barreau de NICE

SAS DISTIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON ([Adresse 2]) substitué par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Y] [C] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse le 1er septembre 2008 par la SARL Kanumera, exploitant, dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société Distribution Casino, un commerce d'alimentation à l'enseigne [Adresse 6].

Par acte du 26 avril 2013, la société Distribution Casino a acquis le droit au bail de la SARL Kanumera qui a cessé son activité, les locaux commerciaux ayant été récupérés par la commune de [Localité 1] qui en a fait l'acquisition.

Le même jour, la société Distribution Casino a commencé l'exploitation d'un fonds de commerce à l'enseigne Casino Shopping situé à environ 30 mètres des anciens locaux de la SARL Kanumera.

Mme [Y] [C], ayant sollicité en vain la reprise de son contrat de travail par la société Distribution Casino, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice qui, par décision du 14 avril 2014, notifiée le 28 mai 2014, a :

-dit que la SARL Kanumera a manqué à ses obligations en ne réglant plus les salaires de Mme [Y] [C] à compter du 26 avril 2013,

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Kanuméra

-mis hors de cause la société Distribution Casino,

-condamné avec exécution provisoire la SARL Kanumera à payer à Mme [Y] [C] :

3 396 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

339 € au titre des congés payés sur préavis,

2 009, 30 € à titre d'indemnité de licenciement,

200,93 € au titre des congés payés y afférents,

10 188 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

17 546 € à titre de rappel de salaire pour la période du 26 avril 2013 au 10 mars 2014,

1 754,60 € au titre des congés payés y afférents,

1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée dont le cachet postal est daté du 6 juin 2014, la SARL Kanumera, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 décembre 2014, a relevé appel de ce jugement.

Me [G] [S], désignée en qualité de liquidateur de la SARL Kanumera, soutenant que le contrat de travail de Mme [Y] [C] a été transféré , en application de l'article L 1224-1 du code du travail, à la société Distribution Casino à partir du 26 avril 2013, conclut à sa mise hors de cause et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de gestion et d'étude AGS de Marseille conclut également, à titre principal, au transfert du contrat de travail de Mme [Y] [C] à la société Distribution Casino et rappelle que sa garantie ne saurait, en toute hypothèse, excéder les limites et plafonds légaux.

Mme [Y] [C] fait valoir également que son contrat de travail a été transféré, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, à la société Distribution Casino à partir du 26 avril 2013 et sollicite, outre la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents sociaux rectifiés, la condamnation de cette dernière à lui payer :

3 396 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

339 € au titre des congés payés sur préavis,

2 009, 30 € à titre d'indemnité de licenciement,

19 470,40 € à titre de rappel de salaire pour la période du 26 avril 2013 au 14 avril 2014,

1 947 € au titre des congés payés y afférents,

20 364 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si le transfert de son contrat de travail à la société Distribution Casino n'était pas admis par la cour, Mme [Y] [C] demande l'inscription des condamnations susvisées au passif de la liquidation de la SARL Kanumera.

La société Distribution Casino, déniant le transfert à son égard du contrat de travail de Mme [Y] [C], conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les demandes de Mme [Y] [C] et demande le paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 25 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que Mme [Y] [C] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse le 1er septembre 2008 par la SARL Kanumera qui a exploité, dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société Distribution Casino, un commerce d'alimentation à l'enseigne [Adresse 6] jusqu'au rachat de son droit au bail le 26 avril 2013, par la société Distribution Casino qui a elle-même commencé, le même jour, l'exploitation d'un magasin à l'enseigne Casino Shopping situé à environ 30 mètres des anciens locaux commerciaux de la SARL Kanumera ;

Attendu que la société Distribution Casino conteste tout transfert à son profit du contrat de travail de Mme [Y] [C], du fait qu'elle n'a racheté que le droit au bail de la SARL Kamunera et non son fonds de commerce, de sorte qu'en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et poursuivi la même activité commerciale, les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail relatives à la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur ne lui seraient pas applicables ; que la société Distribution Casino admet, cependant, dans ses écritures en cause d'appel et en dépit des clauses de l'acte d'acquisition du droit au bail du 26 avril 2013 excluant la cession de matériel ou de stock (page 4), qu'elle a bien racheté une partie du stock de la SARL Kanumera estimée à 4 232,32 € ainsi que ses caisses enregistreuses, des terminaux de paiement électronique outre divers matériels informatiques visés dans un inventaire (pièce 26) ; que si aucun élément de preuve ne permet de constater que ces matériels et stock ont été réutilisés par le magasin Casino Shopping dans le nouveau commerce, il apparaît, cependant, qu'avec le rachat du droit au bail de la SARL Kanumera, dont le gérant s'est vu imposer une clause de non-concurrence le privant de son ancienne clientèle, la société Distribution Casino a pu mettre un terme à l'activité commerciale de la supérette Spar exploitée par la SARL Kanuméra, afin de pouvoir développer, sans risque de concurrence et à environ 30 mètres ainsi que cela ressort d'un constat d'huissier daté du 15 février 2013 décrivant les travaux d'aménagement entrepris, un fonds de commerce alimentaire de proximité à l'enseigne Casino Shopping ; que cette opération doit s'analyser, nonobstant le changement d'enseigne, comme un transfert de fait de la clientèle de la SARL Kanuméra à la société Distribution Casino, étant observé qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que l'activité commerciale de la supérette Spar ait été différente de celle du magasin Casino Shopping ; qu'il est donc manifeste qu'il y a eu transfert à la société Distribution Casino d'une entité économique autonome dès lors qu'elle a bénéficié, outre de divers matériels et stock, d'un élément essentiel du fonds de commerce de la SARL Kanuméra, à savoir sa clientèle dont elle a poursuivi l'exploitation ; qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail et nonobstant les termes et clauses de l'acte du 26 avril 2013, il convient de considérer que le contrat de travail de Mme [Y] [C] a bien été transféré à compter du 26 avril 2013 à la société Distribution Casino ; qu'en refusant de reprendre dans ses effectifs Mme [Y] [C] qui en a formulé la demande par lettres des 3 mai et 17 juin 2013 (pièces 5 et 6), la société Distribution Casino a failli gravement aux obligations du contrat de travail qui lui a été transféré et dont la résiliation sera, en conséquence, prononcée à ses torts;

Attendu que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera alloué à Mme [Y] [C] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 396 € (2 mois x 1 698 €) outre l'indemnité de congés payés afférente et une indemnité de licenciement d'un montant de 1 584,80 € (1698 € /5 x 4 ans + 339,60 € x 8/12 mois) ;

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme [Y] [C], supérieure à 2 ans, au service d'une entreprise employant plus de 10 salariés, de son salaire moyen brut s'élevant à 1 698 €, et des éléments relatifs à sa situation personnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement sans cause et sérieuse fixée à 11 000 € ;

Attendu que Mme [Y] [C] a également droit aux salaires correspondant à la période du 26 avril 2013 au 14 avril 2014 date du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, soit selon le calcul non subsidiairement contesté de la salariée, la somme de 19 470,40 €, outre l'indemnité de congés payés afférente ;

Attendu que la société Distribution Casino devra en, outre, remettre à Mme [Y] [C] des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés sans qu'il y ait lieu, cependant, à fixation d'une astreinte ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer à Mme [Y] [C] 1 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la liquidation de la société Kanumera 1 000 € sur ce même fondement ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Distribution Casino qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

-Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 14 avril 2014 en toutes ses dispositions ;

-Statuant à nouveau et y ajoutant :

-Prononce la mise hors de cause de la SARL Kanumera et du centre de gestion et d'étude AGS de Marseille;

-Constate le transfert du contrat de travail de Mme [Y] [C] à la société Casino Distribution à compter du 26 avril 2013 ;

-Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [Y] [C] aux torts de la société Casino Distribution à compter du 14 avril 2014 ;

-Condamne la société Casino Distribution à payer à Mme [Y] [C] :

3 396 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

339 € au titre des congés payés sur préavis,

1 584, 80 € à titre d'indemnité de licenciement,

19 470,40 € à titre de rappel de salaire pour la période du 26 avril 2013 au 14 avril 2014,

1 947 € au titre des congés payés y afférents,

11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes susvisée porteront intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de la réception par la société Casino Distribution de sa convocation à l'audience du conseil de prud'hommes à l'exception des créances de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article 700 du code de procédure civile qui porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

-Dit que la société Casino Distribution devra remettre à Mme [Y] [C] des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat conformes à cette décision ;

-Condamne la société Casino Distribution à payer 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à liquidation de la SARL Kanumera ;

-Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

-Condamne la société Casino Distribution aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/11870
Date de la décision : 23/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/11870 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-23;14.11870 ?
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