La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14/20732

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 juin 2015, 14/20732


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2015



N° 2015/ 217













Rôle N° 14/20732







LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS

AXA FRANCE IARD





C/



[V] [R]





















Grosse délivrée

le :

à :

-Me ROBERT



-Me [B]

















Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/5606.





APPELANTES



LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS,

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituant Me Danielle ROBERT, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2015

N° 2015/ 217

Rôle N° 14/20732

LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS

AXA FRANCE IARD

C/

[V] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

-Me ROBERT

-Me [B]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/5606.

APPELANTES

LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS,

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituant Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituant Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

INTIME

Monsieur [V] [R],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Marie José COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le port d'AGAY dépendant de la Commune de [Localité 1] est exploité par la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS, qui est assurée par la S.A. AXA FRANCE IARD. Un arrêté interpréfectoral du 12 mai 2004 a accordé à cette Commune 'l'autorisation d'organiser en mer (...) des zones de mouillage et d'équipements légers entraînant une occupation temporaire du domaine public maritime'. Dans cette zone la S.A.R.L. SCUBA MARINE ayant pour assureur la SMABTP a installé des corps morts, dont l'un (le numéro 109) est pris en location auprès de la REGIE par Monsieur [V] [R] pour y amarrer son voilier.

Le 7 juin 2009 le corps mort loué par Monsieur [R] s'est rompu, et le navire de ce dernier s'est échoué sur une plage ce qui lui a causé des dommages.

Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnances des 13 avril et 28 septembre 2011 à Monsieur [K] [Z], qui a déposé son rapport le 20 décembre suivant.

Monsieur [R] a le 22 mai 2012 fait assigner devant le Juge des référés tant la REGIE que la compagnie AXA, lesquelles ont fait assigner en garantie la société SCUBA MARINE et la SMABTP. Une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 18 juillet 2012 a notamment :

* rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la REGIE et la compagnie AXA ;

* condamné in solidum ces 2 parties à verser à Monsieur [R] une provision de 8 229 € 99 à valoir sur son préjudice.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la 1ère Chambre C de cette Cour du 16 mai 2013 qui a cependant porté le montant de cette provision à 12 000 € 00.

Le 25 juin 2013 Monsieur [R] a fait assigner au fond devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN la REGIE et la compagnie AXA, lesquels ont appelé en cause la société SCUBA MARINE et la SMABTP. Le Juge de la Mise en Etat par ordonnance d'incident du 7 octobre 2014 a :

* constaté que le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN est incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société SCUBA MARINE, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir;

* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la REGIE et la compagnie AXA FRANCE ;

* dit que l'instance devant le Juge civil pourra se poursuivre à l'égard de la SMABTP ;

* ordonné le sursis à statuer sur la seule action de la REGIE contre la SMABTP ;

* condamné la REGIE et la compagnie AXA FRANCE à payer à la société SCUBA MARINE la somme de 1 000 € 00 au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* réservé les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus ;

* renvoyé à l'audience de mise en état du 11 décembre 2014.

La REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la S.A. AXA FRANCE IARD ont régulièrement formé contredit le 13 octobre 2014 en soutenant notamment que :

- la première est une personne publique qui gère en régie l'occupation du domaine public, contrat dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives ;

- la juridiction civile n'est pas compétente pour statuer sur une prétendue responsabilité de la REGIE.

Les auteurs du contredit demandent à ce que l'action engagée par Monsieur [R] soit tranchée par le Tribunal Administratif de TOULON.

Par conclusions du 7 avril 2015 Monsieur [V] [R] répond notamment que :

- usager d'un service public industriel et commercial il avait conclu avec la REGIE un contrat de location pour un poste d'amarrage ; le contentieux de ce service dans les rapports avec les usagers relève des juridictions judiciaires, même si cet usager est occupant du domaine public ; le litige relève non de cette occupation, mais de l'exécution du service par son gestionnaire ;

- il recherche la responsabilité de la REGIE pour les conditions de mise en oeuvre des prestations qu'elle assure à lui comme usager du service public industriel et commercial, et non pour l'occupation du domaine public ;

- les Juges des Référés en première instance comme en appel lui ont donné raison ; la REGIE fait preuve d'un acharnement procédural difficile à comprendre, alors qu'il n'a pas de moyens financiers importants.

Le défendeur au contredit demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et de :

- constater l'acharnement procédural de la REGIE ;

- dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN est compétent pour connaître du litige ;

- condamner la REGIE et la compagnie AXA à lui verser les sommes de :

. 10 000 € 00 pour résistance abusive ;

. 5 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

L'article L. 2331-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques prescrit que 'Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

'1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;

'2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;

'(...)'.

Monsieur [R] se plaint d'un dommage à son voilier qu'il impute à la REGIE dans le cadre de l'exécution d'un contrat de location d'un corps mort, lequel est situé sur le domaine public maritime dont l'occupation temporaire a été accordé par un arrêté interpréfectoral du 12 mai 2004 à la Commune de SAINT RAPHAEL ayant droit de la REGIE.

Le litige se rattache ainsi non à l'usage d'un service public industriel et commercial, mais à l'exécution d'un contrat comportant occupation du domaine public, ce qui en vertu du texte précité rend la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître.

L'ordonnance est en conséquence infirmée.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance d'incident du 7 octobre 2014,

Vu l'article 96 alinéa 1 du Code de Procédure Civile renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens du contredit.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/20732
Date de la décision : 11/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/20732 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-11;14.20732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award