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11/06/2015 | FRANCE | N°14/20243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 juin 2015, 14/20243


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2015



N° 2015/ 216













Rôle N° 14/20243







SARL FLORIDA-INVEST

SCP [Z]





C/



[F] [Y]

[R] [V]

[K] [I]

SA CAISSE D'EPARGNE





















Grosse délivrée

le :

à :

-Me CHERFILS



-Me SAMAK



-SCP ROUILLOT GAMBINI

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014R00127.



APPELANTES



SARL FLORIDA-INVEST,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2015

N° 2015/ 216

Rôle N° 14/20243

SARL FLORIDA-INVEST

SCP [Z]

C/

[F] [Y]

[R] [V]

[K] [I]

SA CAISSE D'EPARGNE

Grosse délivrée

le :

à :

-Me CHERFILS

-Me SAMAK

-SCP ROUILLOT GAMBINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014R00127.

APPELANTES

SARL FLORIDA-INVEST,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par, Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE.

SCP [Z],

Représentée par Me [G] [Q],

prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure

de sauvegarde de la SARL FLORIDA-INVEST, prononcée par

jugement du TC de NICE en date du 21/11/2013.

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par, Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE.

INTIMES

Monsieur [F] [Y]

Signification faite à domicile le 22/01/2015,

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE.

Monsieur [R] [V],

Assigné le 22/01/2015 : déposé à étude,

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2] (USA)

représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE.

Monsieur [K] [I]

Assigné le 22/01/2015 : déposé à étude,

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2] (USA)

représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE.

SA CAISSE D'EPARGNE,

demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A.R.L. SUD FLORIDA au capital de 8 000 € 00 et dont les 3 associés sont Messieurs [K] [I], [R] [V] et [F] [Y], exploite l'établissement balnéaire à [Localité 4] et bénéficie d'une concession de plage du 21 mars 2008.

Ces 3 personnes physiques, par du 5 décembre 2011, ont cédé la totalité de leurs parts à Monsieur [A] [S] agissant pour le compte de la S.A.R.L. en formation FLORIDA INVEST au prix de 1 200 000 € 00. Cet acte stipule que les cédants :

- s'engagent à indemniser l'acquéreur de tout passif et de toute charge notamment fiscale qui seraient antérieures à la date de réalisation de la cession (article 9.1.b. et d) ;

- devront indemniser l'acquéreur à compter du 30ème jour suivant la réception de la notification par celui-ci d'une demande de paiement (article 9.6) ;

- afin de garantir cette indemnisation fourniront une garantie autonome à première demande émise par un établissement de crédit de premier rang (article 9.10).

Le 13 avril 2012 un de la société SUD FLORIDA a été signé entre Messieurs [I], [V] et [Y], et la société FLORIDA INVEST ayant pour co-gérants Messieurs [A] et [W] [S], avec diminution du prix à 1 044 450 € 60, dont 770 000 € 00 prêtés par la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR.

La CAISSE D'EPARGNE a le 29 juin 2012 consenti à chacun des Messieurs [I], [V] et [Y] une , déclarant garantir en faveur de la société FLORIDA-INVEST les obligations de paiement de ces 3 personnes physiques résultant de la convention de cession précitée ; cette garantie est valable jusqu'au 5 avril 2015 et dans la limite pour chacune de :

- 80 000 € 00 jusqu'au 5 avril 2013,

- 53 400 € 00 du 6 avril 2013 au 5 avril 2014,

- et 26 700 € 00 du 6 avril 2014 au 5 avril 2015.

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société FLORIDA-INVEST les FINANCES PUBLIQUES ont le 7 décembre 2012 proposé une rectification des années 2009 à 2011, tant pour les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée, avec émission de titres le 14 avril 2014.

Le 19 mars 2013 la société FLORIDA-INVEST avait :

- réclamé le règlement de la somme de 21 893 € 80 intitulée , dans un délai de 30 jours maximum, à chacun des Messieurs [I], [V] et [Y], qui ont répondu, par lettre le 11 avril puis par acte d'Huissier de Justice le lendemain, qu'ils s'opposent à tout paiement au titre des garanties de paiement à première demande ;

- notifié à chacun des mêmes sa demande de paiement effectué à la CAISSE D'EPARGNE au titre de la garantie de paiement à première demande, pour un montant de 80 000 € 00 ;

- notifié une demande de paiement de 80 000 € 00, au titre de la demande de paiement à première demande, d'ordre et pour le compte de chacun de ces 3 cédants à la CAISSE D'EPARGNE, laquelle a répondu le 19 avril en lui demandant, en raison de la sommation ci-dessus, 'de bien vouloir procéder judiciairement pour la mise en oeuvre de ces garanties à première demande'.

Une procédure de sauvegarde de la société FLORIDA-INVEST a été ouverte par un jugement du 21 novembre 2013.

Le 14 mai 2014 la société FLORIDA-INVEST et son mandataire judiciaire ont fait assigner en paiement de la somme de 240 000 € 00 la CAISSE D'EPARGNE, laquelle a le 28 mai fait assigner Messieurs [Y], [V] et [I] pour qu'ils fournissent toutes explications utiles. Le Président du Tribunal de Commerce de NICE, par ordonnance de référé du 7 octobre 2014 retenant que cette société réclame la somme précitée pour une dette de 21 893 € 80 sans demande préalable ni respect du délai de 30 jours, a :

* rejeté la demande faite par la société FLORIDA-INVEST et son mandataire judiciaire à l'encontre de Messieurs [Y], [V] et [I] jugée comme manifestement abusive ;

* débouté la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes à l'encontre de Messieurs [Y], [V] et [I] ;

* débouté la société FLORIDA-INVEST et son mandataire judiciaire de [leurs] actions à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ;

* condamné la société FLORIDA-INVEST et son mandataire judiciaire à verser à chacun de Messieurs [Y], [V] et [I] la somme de 2 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. FLORIDA-INVEST, et la S.C.P. [Z] représentée par Maître [G] [Q] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la précédente, ont régulièrement interjeté appel le 22-23 octobre 2014, et par ordonnance du 20 février 2015 l'audience à laquelle sera appelée l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du16 avril 2015 les appelantes soutiennent notamment que :

- le contrôle fiscal de la société SUD FLORIDA concerne des périodes (1er janvier 2009 au 31 mars 2012) antérieures à la cession du 13 avril 2012 ; il est réclamé à elle-même les impositions et pénalités pour un total de 834 298 € 00 ;

- indépendamment de ce contrôle il est apparu que des charges pour 21 893 € 80 n'avaient pas été portées dans la situation bilancielle de la société SUD FLORIDA arrêtée au 31 mars 2012 ;

- sa notification du 19 mars 2013 pour cette seconde somme n'a pas été la cause de la mise en jeu de la garantie à première demande de la CAISSE D'EPARGNE, à la différence de celle du même jour pour cette dette fiscale ;

- c'est en considération du préjudice causé par l'existence d'une comptabilité insincère et non probante, ayant conduit à des redressements, cause de la sauvegarde de la société FLORIDA-INVEST, que celle-ci s'est vue contrainte de mettre en jeu la garantie des cédants et d'appeler la garantie à première demande de la CAISSE D'EPARGNE ;

- la notification préalable de l'appel en garantie n'est pas une condition de la mise en oeuvre de la garantie à première demande objet de la présente instance ;

- le préjudice indemnisable causé par le problème fiscal ne résulte pas d'une obligation de paiement immédiate, ce qui le rend redevable à compter du 30ème jour suivant la notification ;

- le seul cas dans lequel le garant n'est pas tenu est le cas de fraude ou d'abus manifestes ; la première doit être écartée en l'absence de manoeuvres frauduleuses ; le second n'est pas manifeste ; l'autonomie de la garantie à première demande serait violée si l'on autorisait le garant ou le donneur d'ordre à rapporter la preuve de l'abus ou de la fraude ;

-en procédant aux notifications litigieuses la société FLORIDA-INVEST n'a fait qu'exécuter le contrat en interrompant le délai très court pendant lequel la garantie peut être mise en jeu.

Les appelantes demandent à la Cour, vu les articles 1134 et 1321 du Code Civil, de réformer l'ordonnance de référé et de :

- condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à la société FLORIDA-INVEST la somme de 240 000 € 00, outre les intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 19 mars 2013 date de l'appel en garantie ;

- débouter les intimés de leurs demandes ;

- les condamner à payer à la somme de 3 000 € 00 chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner les intimés en tous les dépens.

Par conclusions du 11 mars 2015 la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR répond notamment que :

- au regard du caractère, frauduleux selon les 3 cédants, de la demande en paiement de la société FLORIDA-INVEST (créance contestée, mise en oeuvre de la garantie à première demande conditionnée au décaissement effectif d'une somme d'argent par celle-ci acquéreur) elle-même n'avait pas d'autre choix que d'appeler en la cause les cédants ;

- il ne lui appartient pas de prendre partie dans le litige entre eux et la société FLORIDA-INVEST, laquelle au regard de la procédure de sauvegarde dont elle fait l'objet n'a nécessairement pas décaissé une quelconque somme d'argent au titre des créances qui lui sont réclamées.

L'intimée demande à la Cour, vu les contestations élevées par Messieurs [Y], [V] et [I] sur le caractère frauduleux de la demande en paiement, de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ;

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 2 000 € 00 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 17 avril 2015 Messieurs [F] [Y], [R] [V] et [K] [I] répondent notamment que :

- ce qui est garanti par la CAISSE D'EPARGNE est l'impayé que ne soutient pas la société FLORIDA-INVEST ; aucune somme à la date d'appel de la garantie n'était ni vraisemblable ni même réclamée ; le redressement fiscal de cette société, pour lequel des sommes sont éventuellement dues, n'est pas la cause de sa procédure collective ;

- la société SUD FLORIDA dont ils étaient les 3 associés a été victime courant septembre 2011 d'un vol à main armé portant sur près de 60 000 € 00 en liquide, lesquels expliquent le contrôle fiscal ; fortement choqués ils ont décidé de vendre ;

- lors de la vente, ils ont exigé que leurs garanties de passif ne soient mises en oeuvre qu'après paiement ; or la société FLORIDA-INVEST a sans attendre un quelconque paiement demandé cette mise en oeuvre, et appelé 240 000 € 00 pour 21 893 € 80 ; l'acte du 5 décembre 2011 stipule au préalable un décaissement effectif par l'acquéreur, et un paiement par les garants 30 jours après réception de la notification ;

- sont garantis exclusivement tout montant impayé, et non une simple somme ; à la date de mise en oeuvre de la garantie le 19 mars 2013 il n'y avait pas d'impayé ;

- la société FLORIDA-INVEST n'a jamais justifié de la somme de 21 893 € 80 réclamée ce jour-là ; les honoraires attestés par son expert-comptable le 13 septembre 2014 n'existaient pas au 19 mars 2013 et sont sans lien avec la garantie de passif ;

- les garants ne sont pas tenus en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ; la société FLORIDA-INVEST holding de la société SUD FLORIDA n'est nullement atteinte par le redressement fiscal de cette filiale qui n'a pas payé le moindre centime ;

- on est sur des régularisations bilancielles non justifiées ;

- sur les 9 lettres datées du 19 mars 2013 seules sont connues les 3 visant 21 893 € 80, dont la société FLORIDA-INVEST n'a pas demandé le paiement ;

- l'appel est abusif et n'a d'objet que de : détourner l'objet de la garantie ; renforcer la trésorerie de la société FLORIDA-INVEST en violation de la convention des parties et payer ainsi le prêt d'acquisition, c'est-à-dire le prix avec l'argent des cédants ; mettre en oeuvre la garantie avant que la dégressivité ne commence à jouer ;

- à la date des plaidoiries la garantie est de plein droit caduque.

Les intimés demandent à la Cour, vu les articles 1134 et 2321 du Code Civil, 873 du Code de Procédure Civile, vu l'inexistence manifeste d'une obligation de paiement des concluants ne pouvant être ignorée par le bénéficiaire de la garantie à la date de sa mise en 'uvre, et vu la seule demande de paiement et l'assignation délivrée un an plus tard sans aucune dénonce préalable à eux-mêmes et en fraude de leurs droits, de :

- constater que la garantie de la CAISSE D'EPARGNE a été souscrite en considération de la cession de parts sociales ;

- constater que cette garantie a conventionnellement fixé sa mise en jeu et son objet à l'existence d'un impayé et non simplement à toute somme pouvant être réclamée ;

- constater que la société FLORIDA-INVEST ne prétend pas à l'existence d'un impayé à la date du 19 mars 2013 de nature à lui permettre d'appeler 240 000 € 00 et qu'elle ne pouvait ignorer le caractère prématuré de la mise en 'uvre à cette date ;

- rejeter la demande de paiement formulée par la société FLORIDA-INVEST actuellement en plan de sauvegarde comme manifestement frauduleuse et abusive en l'absence d'une quelconque somme réclamée par elle auprès d'eux-mêmes ;

- confirmer l'ordonnance de référé ;

- subsidiairement :

. condamner la société FLORIDA-INVEST et son mandataire judiciaire à leur verser une provision égale [au] montant dont le versement pourrait être ordonné au titre de la garantie à première demande et en violation de la convention des parties au contrat principal et ce dans la limite de 240 000 € 00;

. condamner les mêmes à leur communiquer, sous astreinte de 500 € 00 par jour de retard à compter de la notification de la décision, les éléments pertinents fondant leur

demande de 21 893 € 80 savoir pour chacun des postes : Factures justificatives, Justificatifs de paiement (relevés de comptes et ordre de paiement), Extrait du grand livre correspondant à l'écriture certifiée conforme par l'expert-comptable ;

. condamner la société FLORIDA-INVEST et son mandataire judiciaire à leur communiquer, sous astreinte de 2000 € 00 par jour de retard à compter de la notification de la décision, copie de la preuve d'envoi et la preuve de réception de chacune des 9 lettres recommandées adressées pour 6 aux garants du passif et pour 3 à la CAISSE D'EPARGNE avec une attestation de correspondance entre les lettres et les envois ;

- en toute hypothèse à leur verser la somme de 2 000 € 00 chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Le 19 juin 2012 la CAISSE D'EPARGNE avait souscrit une garantie de paiement à première demande en faveur de la société FLORIDA-INVEST pour les obligations de paiement de Messieurs [Y], [V] et [I] résultant de la convention de cession de parts sociales des 5 décembre 2011 et 13 avril 2012, et pour chacune de ces 3 personnes physiques à hauteur de 80 000 € 00. Des dettes de celles-ci sont apparues ultérieurement, mais afférentes à la période antérieure à la réalisation de cette cession, et qui concernent notamment une rectification fiscale pour un total de 834 298 € 00 selon les titres émis le 14 avril 2014 par les FINANCES PUBLIQUES.

Les réclamations de la société FLORIDA-INVEST et de son mandataire contre la CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 80 000 € 00 x 3 = 240 000 € 00 sont l'application logique de cette garantie de paiement à première demande, et ce défendeur ne formule d'ailleurs pas de contestation précise contre elles.

C'est donc à tort que le Premier Juge a débouté la société FLORIDA-INVEST et son mandataire judiciaire de leurs actions contre la CAISSE D'EPARGNE, et sur ce point l'ordonnance de référé est infirmée.

La CAISSE D'EPARGNE avait assigné Messieurs [Y], [V] et [I] pour qu'ils fournissent toute explication utile sur la mise en oeuvre de la garantie à première demande, mais ne leur réclame aucune somme ni en première instance ni en appel. Les discussions et contestations de ceux-ci sont donc sans utilité pour le litige, d'autant que cette garantie n'a d'effet qu'entre la CAISSE D'EPARGNE d'une part, la société FLORIDA-INVEST et son mandataire judiciaire d'autre part, et ne stipule pas de paiement préalable. Le contenu du dispositif des conclusions de Messieurs [Y], [V] et [I] est donc rejeté en intégralité.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance de référé du 7 octobre 2014, et condamne la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à la S.A.R.L. FLORIDA-INVEST la somme de 240 000 € 00, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à la S.A.R.L. FLORIDA-INVEST, et à la S.C.P. [Z] représentée par Maître [G] [Q] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la précédente, une indemnité unique de 3 000 € 00 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/20243
Date de la décision : 11/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/20243 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-11;14.20243 ?
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