COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2015
N° 2015/360
Rôle N° 13/08490
[Y] [K]
C/
SARL CADUCEE AMBULANCES
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Activités Diverses - en date du 12 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/390.
APPELANTE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005411 du 12/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparante en personne, assistée par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL CADUCEE AMBULANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2015 et prorogé au 09 juin 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2015.
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 23 avril 2013 au greffe de la juridiction, Mme [Y] [K] a relevé appel du jugement rendu le 12 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a déboutée de ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur la société SARL Ambulances Caducée.
Selon leurs écritures déposées le 7 avril 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner la société SARL Ambulances Caducée à lui payer 1 000 € « en réparation de l'infraction visée à l'article R. 4745-1 du Code du travail », 2 810,50 € à titre d'indemnité de préavis et 281,05 € à titre d'indemnité de congés payés y afférente, 505,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 8 431,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
Selon ses écritures pareillement déposées, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Ambulances Caducée demande au contraire à la cour de confirmer le jugement rendu et condamner Mme [K] à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
Sur ce :
La société de transports sanitaires SARL Ambulances Caducée qui employait 15 salariés fin 2011, a embauché Mme [Y] [K] suivant contrat écrit à partir du 30 juin 2010 à temps complet pour une durée indéterminée en qualité d'employée de bureau moyennant un salaire mensuel brut de 1 405,25 € pour 151,67 heures dans le dernier état de sa collaboration.
Mme [K] a été médicalement placée en arrêt de travail du 19 décembre 2011 au 12 février 2012, terme de la dernière prolongation à l'issue de laquelle la salariée n'a pas repris son travail ni justifié de son absence auprès de l'employeur.
Convoquée par lettre du 8 février 2012 le 17 février suivant à un entretien préalable à son licenciement envisagé, Mme [K] a notifié par lettre du 10 février 2012 à la société Ambulances Caducée son refus de s'y rendre en ces termes :
«(') je pense qu'il n'est pas très correct de demander par LRAR de produire une prolongation d'arrêt de travail dans le but de me licencier.
Je n'ai rien à me reprocher et je ne me présenterai pas le 17 février (').
Je ne fournirai pas de nouvel arrêt de travail faites ce que vous voulez mais faites le correctement. ».
Elle a été licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité par lettre du 22 février 2012 aux motifs essentiels ' et qui fixent les limites du litige, ci-après énoncés :
« (') Nous sommes dans l'obligation de constater que depuis le 13/02/2012 vous n'êtes pas sur votre lieu de travail, vous n'avez produit aucun document justifiant légalement de votre absence, vous ne vous êtes pas présentée le 17/02/2012 à la convocation qui vous avait été signifiée (').
Vous nous contraignez à mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave à dater de la réception de ce courrier. ».
Mme [K] étant absente pour cause de maladie non professionnelle depuis plus de trente jours, son contrat de travail était légalement suspendu et il incombait à l'employeur, informé par la salariée que celle-ci cesserait de lui faire parvenir un nouveau certificat médical prescrivant la prolongation de son absence, de saisir le service de santé au travail à l'effet d'organiser son examen médical en vue d'une reprise, seul ledit examen ayant pour effet de mettre fin à la période de suspension par application des articles L. 1226-2, R.4624-22 et R. 4624-23 du Code du travail.
En l'espèce, cette visite de reprise n'ayant pas eu lieu ni même été organisée, le contrat de travail de Mme [K] demeurait suspendu et cette situation interdisait donc à la société Ambulances Caducée d'analyser la poursuite de l'absence de la salariée comme un abandon de poste, peu important à cet égard le caractère provocant des termes de la lettre de l'intéressée du 10 février 2012, et étant encore relevé que l'employeur ne pouvait pas se fonder sur cette lettre pour juger que la poursuite de l'absence de sa salariée étant sans lien avec la possibilité d'une prolongation de son arrêt de travail.
Ces constatations sont suffisantes considérer que le licenciement litigieux est nul.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Mme [K] avait 19 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture et justifie de la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée selon décision de la CDAPH du 26 avril 2007.
Elle est par suite fondée en application des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du Code du travail à solliciter le paiement de 2 810,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire et 281,05 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Sur le fondement de l'article L. 1235-5 du même Code, et l'intéressée ne justifiant par aucun élément qu'elle aurait pu souffrir du chômage après la rupture, il est par ailleurs justifié de lui allouer 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Mme [K], qui n'a pas mis en mesure son employeur de savoir, sans équivoque, que son arrêt de travail avait pris fin, ne peut lui réclamer une indemnité pour violation des dispositions de l'article R.4745-1 du Code du travail, ou une indemnité provisionnelle pour manquement à son obligation de sécurité. Mme [K] est donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 1000 euros.
Mme [K] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, sa demande sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile doit enfin être rejetée comme infondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article R. 4745-1 du Code du travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare nul le licenciement litigieux ;
Condamne la société Ambulances Caducée à payer à Mme [K] 2 810,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis, 281,05 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente, et 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, à recouvrer selon les formes de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT