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04/06/2015 | FRANCE | N°13/01486

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 04 juin 2015, 13/01486


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2015



N° 2015/208













Rôle N° 13/01486







[G] [L]





C/



[J] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :

-Me Henri TROJMAN



-Me Sébastien BADIE

















Décision déférée à la Cour :

r>
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F01716.





APPELANT



Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2015

N° 2015/208

Rôle N° 13/01486

[G] [L]

C/

[J] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

-Me Henri TROJMAN

-Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F01716.

APPELANT

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] Tunisie,

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.

Mais par la suite, les avocats des parties ont été avisé, du prorogé de la décision par mise à disposition au greffe le 04 juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [L] exploite en nom personnel depuis le 1er septembre 2002 un fonds de commerce de snack-buvette-sandwiches à l'enseigne le Métropolitain, dans un kiosque situé [Adresse 1], acquis précédemment par acte sous seing privé du 8 août 2002 au prix de 82 500 euros.

Il bénéficie d'un arrêté portant autorisation d'occupation d'un emplacement public moyennant redevance délivré par la ville de [Localité 1] le 23 juillet 2002, qui l'autorise à exploiter ledit kiosque en vue d'y exercer exclusivement la confection et la vente de sandwiches chauds et froids, friture, boissons hygiéniques, et glaces.

Le même arrêté spécifie que sont expressément interdits les plats cuisinés en sauce.

Par lettre du 8 septembre 2010, monsieur [J] [Z] a sollicité de la ville de [Localité 1] l'autorisation d'exploiter ce kiosque.

Selon promesse synallagmatique de vente sous seing privé du 11 octobre 2010, monsieur [G] [L] et monsieur [J] [Z] se sont engagés l'un à vendre, l'autre à acquérir le fonds de commerce de restauration rapide exploité dans le kiosque situé [Adresse 1].

Par arrêté du 30 mai 2011 pris ensuite de la demande formée le 8 septembre 2010 par monsieur [J] [Z], la ville de [Localité 1] a autorisé la SARL 'RYAN SNACK' représentée par sa gérante madame [L] [Z], à exploiter ce kiosque 'en vue d'y vendre des sandwiches chauds et froids, des boissons hygiéniques sans alcool de 1er groupe tel que défini par le code des débits de boisson, et des glaces à l'exception des plats cuisinés en sauce'.

Le 30 mai 2011 a été délivré par la ville de [Localité 1] à la SARL RYAN SNACK représentée par sa gérante madame [L] [Z] un permis d'occupation d'un emplacement public fixe spécifiant 'plats cuisinés en sauce interdits'.

Par lettre du 1er juin 2011, le Président de la communauté urbaine [Localité 1] Provence Métropole a informé madame [L] [Z] en sa qualité de gérante de la SARL RYAN SNACK qu'elle émettait un avis favorable à sa demande de succéder à monsieur [L] dans l'exploitation du kiosque sous réserve du respect de son engagement à réaliser les travaux de rénovation de cet édicule, et l'a visé que son permis sur feuille, les attestations nécessaires à ses démarches ultérieures et l'arrêté d'exploitation ne lui seraient délivrés qu'après constat de ces travaux par les services de la ville de Marseille.

La SARL RYAN SNACK ayant pour gérant madame [M] [Q] [D] [Y] épouse [Z] a été constituée le 6 décembre 2011 et immatriculée le 14 décembre 2011.

La vente du fonds de commerce ne s'est pas réalisée.

Par acte du 24 mai 2012, monsieur [Z] a fait assigner monsieur [G] [L] devant le Tribunal de Commerce de Marseille aux fins de voir :

- prononcer la nullité du compromis de cession du 11 octobre 2010 aux torts et griefs exclusifs de monsieur [L],

- condamner monsieur [G] [L] à réparer l'ensembles des conséquences préjudiciables,

- condamner monsieur [G] [L] à payer à monsieur [Z] :

la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,

la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner monsieur [G] [L] aux dépens.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2013, le Tribunal de Commerce a :

- prononcé la nullité du compromis de cession de fonds de commerce du 11 octobre 2010,

- condamné monsieur [G] [L] à payer à monsieur [J] [Z] :

la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réalisés dans le fonds,

la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné monsieur [G] [L] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 23 janvier 2013, monsieur [G] [L] a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de monsieur [J] [Z].

Par déclaration au greffe de la Cour du 8 février 2013, monsieur [J] [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de monsieur [G] [L].

Par ordonnance du 7 mars 2013, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.

Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2013, monsieur [G] [L] demande à la Cour au visa de l'article 1147 du code civil, de :

- réformer la décision déférée en ce qu'elle le condamne à payer à monsieur [J] [Z] la somme de 7 000 euros au titre de prétendus travaux, qu'il n'avait de surcroît aucun droit de faire,

- condamner monsieur [J] [Z] à lui payer :

la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [L] soutient :

- que la copie du compromis de cession du 11 octobre 2010 produite par monsieur [Z] au soutien de ses demandes est différente de celle qui a été envoyée par le notaire chargé de rédiger l'acte de vente, et que ces deux documents ont été manifestement falsifiés par monsieur [Z],

- qu'en tout état de cause, ces documents sont nuls de plein droit dès lors qu'ils ne comportent pas les mentions obligatoires en la matière,

- que monsieur [Z] n'est pas fondé à prétendre que monsieur [L] a tenté de l'escroquer dès lors que le concluant exploite un fonds de commerce, est commerçant et à ce titre inscrit au registre du commerce, et que l'arrêté du 23 juillet 2002 l'autorise à confectionner de la friture mais non des plats cuisinés,

- que le fait que monsieur [L] ait remis les clés de bonne foi à monsieur [Z] alors qu'ils étaient en cours de négociation pour la vente du kiosque, n'autorisait pas ce dernier à entreprendre des travaux dans un local ne lui appartenant pas, que la facture du 10 janvier 2011 d'un montant de 17 600 euros est une fausse facture au regard du constat d'huissier du 1er février 2012 et du rapport de l'expert [R] du 31 juillet 2012 selon lequel les travaux réalisés sont entachés de malfaçons,

- que les travaux concernés ont en réalité été exécutés par monsieur [Z] lui même et devront être repris,

- que le concluant a subi un préjudice en ce qu'il a fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de monsieur [Z], qu'il a tenu son fonds de commerce fermé dans l'attente d'une éventuelle cession à laquelle il a dû renoncer, que son chiffre d'affaire s'en est ressenti, qu'il a dû reprendre l'exploitation du fonds de commerce à l'âge de 59 ans et qu'il a été assigné devant le Tribunal de commerce par un acquéreur de mauvaise foi.

Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2013, monsieur [J] [Z] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du compromis de cession de fonds de commerce du 11 octobre 2010 et a condamné monsieur [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau,

- condamner monsieur [L] à payer à monsieur [Z] :

la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues tant pour les travaux réalisés que pour la réparation des préjudices subis,

la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [Z] fait valoir :

- que monsieur [L] a mis en vente son établissement de restauration légère au prix de 80 000 euros et a trouvé acquéreur en la personne du concluant au prix de 65 000 euros, et que les parties ont signé un compromis de cession de fonds de commerce,

- que le concluant a appris par l'arrêté du 30 mai 2011 que l'établissement qu'il était en train d'acquérir ne pouvait vendre des plats cuisinés,

- que le compromis doit être annulé aux torts du vendeur dès lors qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires en matière de vente de fonds de commerce, qu'il n'y a pas eu accord des parties sur la chose et sur le prix, et que le concluant a fait l'objet d'une tenttive d'escroquerie de la part de monsieur [L] en ce que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce en l'absence de bail commercial, que la vente de plats en sauce est interdite, et que le chiffre d'affaire a été dissimulé,

- que le concluant qui est de bonne foi a fait réaliser des travaux dans le kiosque,

- que le concluant a subi un préjudice en ce qu'il a financé des travaux et installé du matériel en pure perte, a créé une société inutile, a bloqué un capital et a investi du temps et de l'énergie dans le projet sans retour.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du compromis de vente :

L'acte sous seing privé du 11 octobre 2011 intitulé 'compromis de cession d'un fonds de commerce' s'analyse en une promesse synallagmatique de vente dès lors qu'il comporte un engagement réciproque des parties, et a en conséquence valeur d'acte de vente.

Aux termes de l'article L 141-1 du code de commerce :

'I - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :

1° le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel,

2° l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds,

3° le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précedant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans,

4° le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.

II - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.'

Il est constant que la promesse synallagmatique de vente signée par les parties le 11 octobre 2010 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article L 141-1 du code de commerce, et contient une inexactitude en ce qu'elle mentionne un bail commercial consenti le 14 septembre 2006 qui se terminera le 14 septembre 2015 alors qu'il n'existe pas de bail commercial mais une autorisation municipale d'occupation d'un emplacement public.

Toutefois, le délai d'un an pour agir qui court à compter de l'acte du 11 octobre 2010 est un délai préfixe dont l'expiration interdit à l'acquéreur d'un fonds de commerce d'invoquer les omissions et inexactitudes visées par l'article L 141-1 du code de commerce.

L'instance ayant été introduite par monsieur [Z] par acte du 24 mai 2012, la nullité de l'acte ne peut être prononcée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de commerce.

Aux termes de l'article 1583 du code civil :

'Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé'.

Il ressort des mentions figurant au compromis synallagmatique de vente qu'il n'existe aucune certitude concernant le prix dès lors que la vente est réalisée 'au prix en lettres de onze milles euros soit en chiffres : 65 000 €", tandis que l'autre acte supporte la même mention avec le prix de '62 000 €' raturé, et concernant la chose, au regard des omissions et inexactitudes qui affectent les actes.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce la nullité de la vente ce pour absence d'accord sur la chose et sur le prix, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tenant à la 'tentative d'escroquerie' alléguée par monsieur [Z], s'agissant d'une incrimination pénale et les pouvoirs de requalification de la Cour ayant des limites.

Sur les travaux exécutés par monsieur [Z] dans le kiosque :

Il est établi que les parties avaient convenu d'une vente du fonds de commerce par monsieur [L] à monsieur [Z] ou à la SARL RYAN SNACK ayant pour gérante madame [Z], que monsieur [L] a remis les clés à monsieur [Z], que ce dernier y a fait réaliser des travaux qui au demeurant étaient exigés par les autorités publiques, et que la réalité de ces travaux est établie tant par le constat d'huissier que par l'expertise amiable réalisée non contradictoirement à la demande de monsieur [L].

C'est à juste titre en conséquence par des motifs que la Cour adopte expressément, que le jugement déféré a condamné monsieur [L] à régler à monsieur [Z] la somme de 7 000 euros au titre des travaux réalisés.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par chaque partie :

Ces demandes seront rejetées comme non fondées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Monsieur [L] qui succombe n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient en équité de condamner monsieur [L] à payer à monsieur [Z] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris les dépens,

Ajoutant,

Déboute monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [L] à payer à monsieur [Z] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [L] aux dépens d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01486
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/01486 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;13.01486 ?
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