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29/05/2015 | FRANCE | N°12/20569

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 29 mai 2015, 12/20569


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2015



N°2015/





Rôle N° 12/20569







SAS PREZIOSO LINJEBYGG anciennement dénommée PREZIOSO TECHNILOR





C/



[W] [D]





Grosse délivrée le :



à :



Me Florence BAILE, avocat au barreau de LYON



Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :


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Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 28 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/443.





APPELANTE



SAS PREZIOSO LINJEBYGG anciennement dénom...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2015

N°2015/

Rôle N° 12/20569

SAS PREZIOSO LINJEBYGG anciennement dénommée PREZIOSO TECHNILOR

C/

[W] [D]

Grosse délivrée le :

à :

Me Florence BAILE, avocat au barreau de LYON

Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 28 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/443.

APPELANTE

SAS PREZIOSO LINJEBYGG anciennement dénommée PREZIOSO TECHNILOR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence BAILE, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [D] a été engagé par la société Prezioso Technilor, suivant contrat à durée indéterminée du 11 décembre 1989, en qualité d'échafaudeur moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 243,41€ dans le dernier état de leur relation contractuelle.

La convention collective des ouvriers du bâtiment régit les rapports des parties.

Le 26 juillet 2006, il a été victime d'un accident du travail, le médecin du travail le 6 août 2006 lors de la visite de reprise le déclarait 'inapte à son poste, apte à des travaux de préparation de chantier et surveillance sans aucun travail de manutention ni de déplacement sur échafaudage'.

Du 4 février 2010 au 2 septembre 2010, il a été placé en arrêt maladie, le médecin le déclarant le 24 septembre 2010 définitivement inapte à son poste.

Après convocation le 13 avril 2011 à un entretien préalable, par lettre recommandée du 18 avril 2011, avec avis de réception, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude.

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a, le 14 juin 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, lequel par jugement du 28 septembre 2012 a :

*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamné l'employeur à payer au salarié :

- 26 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 octobre 2012, la société Prezioso Technilor a interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2012.

Le 31 octobre 2012, Monsieur [W] [D] a également formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui avait notifié le 3 octobre 2012.

Par ordonnance du 17 janvier 2013, le magistrat chargé d'instruire a joint les deux procédures sous le n° RG 12/21344.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, la société Prezioso Linjebygg, anciennement Prezioso Technilor, demande à la cour de :

*infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

*débouter le salarié de ses demandes.

Elle soutient :

- que le 26 juillet 2006, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral reconnu comme un accident du travail le 4 août 2006,

- que le médecin du travail le 6 août 2006 l'a reconnu 'inapte à son poste, apte à des travaux de préparation de chantier et surveillance sans aucun travail de manutention ni de déplacement sur échafaudage ',

- qu'il a été affecté temporairement sur un poste aménagé de surveillance de chantier du 7 août 2008 au 4 février 2010, l'employeur ne possédant pas de poste pérenne de surveillant de chantier, faute d'être propriétaire ou exploitant des sites sur lesquels il intervient,

- que le médecin du travail revoyait le salarié le 5 septembre 2008, le 25 mai 2009, et 28 octobre 2009 et le 8 et 23 décembre 2009, qu'il confirmait l'inaptitude à son poste échafaudeur en précisant 'apte à des travaux de préparation de chantier et de surveillance sans manutention et déplacement sur une échelle ou un échafaudage ou de travail en hauteur', avis confirmé le 3 février 2010, démontrant que l'employeur restait très vigilant quant aux compatibilités des tâches effectuées avec les prescriptions médicales,

- que son poste de préparateur sur les chantiers de Gaz France et du [Localité 1] s'avérait problématique en raison de son incapacité à porter des charges lourdes et de ses difficultés à rejoindre son poste de travail,

- que le salarié était placé en arrêt maladie le 4 février 2010,

- que lors de la seconde visite de reprise le 24 septembre 2010, le médecin du travail le déclarait 'inapte définitif à la reprise de son poste d'échafaudeur, serait apte à un poste au sol, sans manutention : type magasinier, surveillance de chantier, préparation de chantier, travail de bureau avec formation préalable'

- que les délégués du personnel consultés convenaient de l'absence de possibilité de reclassement,

- que pendant la période de recherches de reclassement, la rémunération du salarié était maintenue,

- que tous les postes aux sols existants ne pouvaient pas être occupés par le salarié compte tenu des niveaux élevés de diplômes nécessaires et des compétences requises,

- que le salarié ne s'est pas présenté au bilan de formation proposé,

- que la mission provisoire de surveillance des parcs et de préparation du matériel ne correspondait pas à un poste dans l'entreprise et qu'aucun chantier ne permettait une telle affectation,

- que les postes de magasinier nécessitent des ports de charges, interdits par le médecin du travail, et le travail administratif, de maîtriser la lecture et l'écriture de façon courante,

- que le licenciement est intervenu le 18 avril 2011 à une période durant laquelle la suspension du contrat de travail du salarié était terminée depuis le 24 septembre 2010, date de la 2ième visite de reprise,

- que l'avis du 6 août 2008 est un avis d'aptitude avec réserve ce qui ne correspond pas à un avis d'inaptitude,

- que l'employeur a donc réintégré le salarié déclaré apte en aménageant temporairement son poste de travail,

- que soucieuse de son état de santé, des visites médicales ont été régulièrement organisées,

- qu'il n'a été déclaré définitivement inapte que le 24 septembre 2010, la procédure requise a alors été engagée,

- que la société n'a pas été informée le 26 juillet 2006 du malaise ressenti par le salarié sur son lieu de travail, qu'elle a mis en place un document d'évaluation des risques et que le dispositif de fiches de préventions fixé par arrêté du 30 janvier 2012 n'existait pas à cette date.

Aux termes de ses écritures, le salarié conclut :

* à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a jugé fondé en son action,

* à titre principal : à la nullité du licenciement,

*à titre subsidiaire : au défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu,

*en tout état de cause : à la condamnation de l'employeur à lui verser :

- 55 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

- 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose :

- que le 26 juillet 2006, il a été victime d'un accident du travail, que le 6 août 2008 le médecin du travail retenait un avis d'aptitude avec une inaptitude à son poste mais une aptitude à des travaux de préparation de chantier ou de surveillance, sans manutention ni déplacement sur échafaudage,

- que l'employeur le reclassait sur un poste de préparateur de commande et surveillant de chantier, sans qu'aucun élément ne permet de retenir le caractère temporaire de cette mission

- qu'aucun avenant n'était signé, ni aucune consultation des délégués du personnel mise en place,

- qu'il a exercé durant deux ans cette fonction sans difficulté, que le 24 septembre 2010, le médecin du travail indiquait ' inapte à son poste d'échafaudeur, serait apte à un poste au sol, sans manutention, type magasinier, surveillance de chantier, préparation de chantier, travail de bureau avec une formation préalable',

- que cet avis est identique aux précédents avis du médecin du travail,

- que le salarié a été déclaré inapte à son poste échafaudeur en raison d'un accident du travail,

qu'il a été reclassé à un poste de surveillance de chantier et préparateur de commande sans consultation des délégués du personnel ni du médecin du travail, poste auquel il a donné entière satisfaction,

- que le licenciement intervenu ultérieurement est nul,

- qu'il était lors de son licenciement inapte à son poste échafaudeur qu'il n'exerçait plus depuis le 6 août 2006 et apte au poste de préparateur au sol qu'il occupait depuis dans le cadre d'un reclassement,

- que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,

- que l'employeur n'a ni rédigé de document unique d'évaluation des risques ni remis au salarié les fiches individuelles de pénibilité,

- que l'employeur a laissé le salarié, victime d'un AVC sur son lieu de travail, rejoindre seul son domicile, violant ainsi son obligation de sécurité.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu qu'application de l'article L 1226-10 du code du travail, à l'issue des arrêts de travail du salarié, victime d'un accident du travail, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement ou de rapporter la preuve de l'impossibilité dont il allègue ;

Attend que le 28 juillet 2006, le salarié, qui exerçait la profession 'échafaudeur ', a été victime d'un accident sur son lieu de travail dont l'origine professionnelle n'est pas contestée ; que le 6 août 2008, lors de la visite de reprise, le médecin du travail, le docteur [C], mentionnait sur la fiche de liaison sous la rubrique conclusions et en caractère gras 'apte à suivre' et sous la rubrique commentaires 'inapte à son poste de travail, apte à des travaux de préparation de chantier et de surveillance de chantier, sans aucun travail de manutention ni déplacement sur un échafaudage', avis réitéré en des termes identiques le 5 septembre 2008 puis à 3 reprises durant l'année 2009, le médecin concluant sous la rubrique conclusions et en caractère gras ' apte avec aménagement de poste' et sous la rubrique commentaires ' inapte à son poste' avec les mêmes restrictions qu'exprimées antérieurement en y ajoutant l'interdiction de tout travail en hauteur ;

Attendu que l'article L 1226-10 du code du travail ne s'applique qu'en cas d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, mais pas si le salarié est déclaré apte à la reprise de son emploi mais avec des réserves ; que face à l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail en 2008 et 2009, il convenait que l'employeur procède à la réintégration du salarié en prenant en considération les préconisations du médecin du travail ; l'avis d'aptitude sous réserve rendu ne pouvant se confondre avec un avis d'inaptitude, en dépit du caractère ambigu de la rédaction adoptée par le médecin du travail ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur de veiller, à tous les stades de la procédure,

à l'instauration d'une collaboration avec le médecin du travail afin que le constat d'aptitude du salarié soit réalisé en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et éventuellement conventionnelles, que dès le 8 décembre 2009, l'employeur alertait le médecin du travail sur les difficultés de mise en place des aménagements recommandés et sur le caractère obscur de l'avis rendu ; que l'employeur n'avait que le pouvoir de solliciter des précisions, sans pour autant interpréter l'avis d'aptitude rendu en un avis d'inaptitude ; qu'un avis d'aptitude avec réserve n'équivaut pas juridiquement à un avis d'inaptitude ; que si pour chacun des avis relatifs à l'aptitude du salarié à occuper son emploi, le médecin du travail avait émis d'importantes réserves, il n'avait cependant jamais rendu un avis d'inaptitude ;

Attendu que ce n'est que le 3 février 2010, au vu des difficultés exprimées par l'employeur que le médecin modifiera son avis en concluant à une 'inaptitude au poste' puis en commentaire: 'serait apte à des travaux de préparation de chantier et de surveillance sans aucun travail de manutention ni déplacement sur un échafaudage ni travail en hauteur ni long déplacement à pied', conclusions reprises le 3 septembre 2010, date d'une première visite de reprise et le 24 septembre 2010, en la qualifiant de deuxième visite de reprise ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que du 7 août 2008 au 4 février 2010, l'employeur a affecté le salarié sur le chantier 'Cavaou' puis sur un chantier '[Localité 1]', à un poste tenant compte des réserves et aménagements préconisés par le médecin du travail, affectation dont le médecin du travail était avisé par courrier du 8 décembre 2009 aux termes duquel l'employeur l'informait que les contraintes imposées rendaient difficile l'exercice de sa mission par le salarié en raison du nombre important de restrictions apportées au poste initial et sollicitait des précisions sur son aptitude ;

Attendu que le 3 février 2010, le médecin excluait pour le salarié le travail de manutention, les déplacements sur une échelle ou échafaudage, le travail en hauteur et les longs déplacements à pied ; que le 3 septembre 2010, lors de la première visite de reprise, il établissait une fiche d'inaptitude au poste estimant impossible pour le salarié la poursuite de son travail aux conditions antérieures et préconisait un poste sans manutention, de surveillance de chantier ou de travail de bureau, avis confirmé le 24 septembre 2010 ;

Attendu que l'employeur devait, après cet avis d'inaptitude au poste précédemment occupé rendu le 24 septembre 2010, rechercher un reclassement dans un emploi conforme aux prescriptions médicales ;

Attendu que les délégués du personnel ont été consultés le 7 janvier 2011, soit après le deuxième avis mais avant tout licenciement ;

Attendu que la société Prezioso technicolor, dont le siège social se situe à [Localité 2], possède 6 agences réparties sur le territoire national, qu'elle produit les six réponses négatives obtenues par l'employeur aux demandes de reclassement comportant l'avis du médecin sur l'inaptitude et son courrier sur le poste recherché, adressées 1er décembre 2010 aux responsables des différentes agences, qu'il justifie d'une recherche sérieuse et loyale exercée au sein du groupe délimitant le périmètre de l'obligation de reclassement ;

Attendu qu'il résulte des fiches des fonctions produites que le salarié ne pouvait prétendre ni à un poste de magasinier, eu égard à la nature de l'activité exercée ni à un emploi de métreur, chef de chantier ou chef de projet, postes pour lesquels il ne disposait pas des diplômes et de compétentes requis ;

Attendu qu'il est démontré par les éléments du dossier que l'employeur a sérieusement et loyalement tenté de reclasser le salarié ;

Attendu que ce dernier argue d'un licenciement économique dû à la suppression du poste de surveillant de chantier qu'il aurait occupé du 7 août 2008 au 4 février 2010 ; que toutefois, il résulte de la fiche d'aptitude et de son bulletin de salaire qu'il n'a pas été reclassé à cette date à ce poste, mais seulement réintégré à son poste d'origine avec des aménagements afin de le rendre conforme aux préconisations du médecin du travail, notamment en excluant tout travail en hauteur ou sur un échafaudage, toute manutention et tout long déplacement à pied ; que l'ampleur des restrictions interdisant de pérenniser la situation, faute de besoin correspondant à un tel poste, l'employeur a avisé le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude au poste avec une obligation de reclassement;

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Attendu que le salarié se prévaut d'une absence de prise en compte de son état le 28 juillet 2006, l'employeur l'aurait laissé regagner seul son domicile alors qu'il était victime d'un AVC, qu'aucun élément n'est produit à l'appui de ces allégations ; que la déclaration d'accident du 4 août 2006 fait mention 'd'un engourdissement ressenti au niveau des bras' ayant conduit l'intéressé à regagner son domicile dans la matinée ; qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;

Attendu que le salarie dénonce une absence de document unique d'évaluation des risques, que toutefois l'employeur produit un tel document établi annualisé en 2010, que le salarié déplore l'absence de remise des fiches individuelles sur la pénibilité, que toutefois ce dispositif mis en place par arrêté du 30 janvier 2012 n'était pas en vigueur lors du licenciement du salarié ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur [W] [D] de ses demandes,

Condamne Monsieur [W] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/20569
Date de la décision : 29/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/20569 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-29;12.20569 ?
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