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28/05/2015 | FRANCE | N°14/09610

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 mai 2015, 14/09610


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015



N°2015/303

JPM













Rôle N° 14/09610







[C] [X]





C/



Sas SOCIETE CASINO DE LA POINTE CROISETTE





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-

SEINE



Me Pauline MALGRAS, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 10 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/64.





APPELANT



Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

N°2015/303

JPM

Rôle N° 14/09610

[C] [X]

C/

Sas SOCIETE CASINO DE LA POINTE CROISETTE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Pauline MALGRAS, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 10 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/64.

APPELANT

Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (SCP ARAKELIAN BACONNET - [Adresse 1])

INTIMEE

SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pauline MALGRAS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [X] a été embauché par la société LCLP , exploitante du Carlton Casino Club, en qualité de surveillant-vidéo, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2001,avec maintien de son ancienneté acquise depuis le 17 août 1993 chez le précédent employeur.

Par avenant du 29 décembre 2003, le salarié a été nommé chef d'équipe vidéo, classification IV, indice 155, statut agent de maîtrise, et, par avenant du 1er mai 2005, son salaire brut mensuel de base a été porté à 1850€.

Le 29 juin 2010, Monsieur [X] a été élu membre titulaire du collège maîtrise du comité d'entreprise pour une durée de quatre ans.

A compter du mois de novembre 2010, un différend a opposé le salarié à son employeur, au sujet de la modification des horaires de travail de l'entreprise, le salarié reprochant à l'employeur de lui avoir imposé, jusqu'au 9 février 2011, de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

Par lettre du 27 janvier 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur la responsabilité de plusieurs manquements, notamment, une modification de sa rémunération par suite de la modification de ses horaires , le non paiement des heures supplémentaires et de la majoration des nuits, la communication tardive de ses plannings de travail...

La relation de travail a pris fin à la réception de cette lettre, le 1er février 2012

Demandant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et réclamant la condamnation de l'employeur à lui payer divers rappels de salaires et indemnités, le salarié a saisi, le 6 février 2012, le conseil de prud'hommes de Cannes lequel, par jugement du 10 avril 2014, a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a débouté les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelles.

C'est le jugement dont Monsieur [C] [X] a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [X] demande à la cour de réformer le jugement, requalifier sa prise d'acte en un licenciement nul, fixer la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2686,85€, en conséquence condamner la société intimée à lui payer les sommes de:

-5373,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-537,37€ au titre des congés payés afférents;

-13657,36€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

-77918,65€ au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur;

-3328,22€ au titre des heures denuit;

-332,82€ au titred es congés payés afférents;

-10568,03€ au titre des heures supplémentaires ou subsidiairement 6777,98€

-1056,80€ au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 677,79€:

-16121,11€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé;

-2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

L'appelant soutient que l'employeur avait commis des manquements graves; qu'en effet, il lui avait imposé la modification unilatérale de ses conditions de rémunération en lui imposant de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour, entre le mois de janvier 2010 et le mois d'avril 2011; qu'il ne lui avait pas payé ses heures de nuit pendant cette période; que l'appelant avait également rencontré des difficultés à obtenir ses plannings de travail, contrairement à ses collègues de travail; que l'intégralité de ses heures supplémentaires ne lui avait pas été payée; que ses conditions de travail avaient été rendues difficiles, compte tenu du comportement de son employeur; qu'il lui avait refusé un nouvel aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions conventionnelles ; que l'ensemble de ces manquements devait conduire à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et à la condamnation de la société intimée à lui payer divers rappels de salaires, les congés payés afférents à ces rappels ainsi que les indemnités de rupture et pour travail dissimulé.

La Sas Casino de la Pointe Croisette, anciennement Sa LCLP, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de Monsieur [X], le réformer en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle au titre au titre de l'article 700 du code procédure civile, statuer à nouveau ,condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Elle fait valoir que, dans le cadre de l'exploitation du Casino, elle avait décidé, à compter de la fin de l'année 2010, de changer les plages horaires de travail en vigueur jusqu'alors; qu'elle avait donc informé et consulté le comité d'entreprise ; que cette nouvelle organisation avait pour objet , concernant le service vidéo de Monsieur [X], de passer du système 4/2 (4 jours travaillés suivis de 2jours de repos), au système 5/2 ( 5 jours travaillés suivis de 2 jours de repos), et de passer d'un horaire de travail, de 20 heures à 4 heures, à un nouvel horaire, de 4 heures à 11 heures 30; que dans un souci de conciliation, elle avait finalement accepté, à la demande de Monsieur [X], de renoncer au système 5/2 et de maintenir, pour le service vidéo, le système 4/2; que toutefois, elle avait maintenu sa décision d'appliquer les nouveaux horaires, cette modification se justifiant, selon elle, par les nécessités de ce service; qu'elle considérait que le refus manifesté par Monsieur [X] n'était pas légitime en ce qu'il était le seul salarié de son service, depuis le 1er novembre 2009, et qu'il établissait donc lui même ses propres plannings et horaires; que la position adoptée par l'inspection du travail, en faveur du salarié, n'était pas davantage fondée dès lors que le salarié n'avait pas un droit acquis à travailler de nuit; que néanmoins, par souci d'apaisement, elle avait fait savoir qu'à compter du 8 février 2011, elle reviendrait aux anciens horaires de Monsieur [X]; qu'à la suite de cette réintégration , Monsieur [X] avait alors réclamé le paiement des heures de nuit alors qu'à compter du 1er janvier 2011, l'accord d'entreprise ne le considérait plus comme travailleur de nuit; qu'au demeurant, il avait bénéficié, dès le mois de mai 2011, d'une régularisation plus favorable; que pour le motif ci-dessus , le salarié avait toujours été en possession des plannings et de ses feuilles de présence; que Monsieur [X], après dix ans de présence dans l'entreprise, avait revendiqué pour la première fois, en mai 2011, avoir effectué des heures supplémentaires; que contrairement à ce qui était soutenu, le décompte du temps de travail ne pouvait pas se faire sur la base de la semaine civile; qu'en tout état de cause, l'aménagement du temps de travail était favorable au salarié; qu'elle n'était pas tenue de lui accorder le bénéfice d'un nouvel aménagement du temps de travail, tel que prévu par les dispositions conventionnelles, cet aménagement ne constituant qu'une simple faculté; qu'elle contestait les allégations de Monsieur [X] sur la dégradation de ses conditions de travail; qu'elle concluait à ce que la prise d'acte soit qualifiée comme étant une démission.

Pour plus ample développements sur les moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées et réitérées à l'audience.

SUR CE

I - Sur les faits visés dans la prise d'acte de la rupture

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul, si les faits invoqués par le salarié le justifiaient , soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.

En l'espèce, il résulte, tant de la lettre du 27 janvier 2012 que des écritures de Monsieur [X], que celui fonde sa prise d'acte de la rupture sur les faits suivants:

-modification unilatérale des conditions de rémunération en imposant des nouveaux horaires de travail;

- non paiement des heures de nuit entre le mois de janvier 2010 et le mois d'avril 2011;

-difficultés, contrairement à ses collègues de travail, à obtenir ses plannings de travail;

-non paiement de l'intégralité des heures supplémentaires;

-non paiement de l'intégralité des heures de nuit;

-conditions de travail difficiles compte tenu du comportement de l'employeur;

-absence de réponse à sa demande de lui accorder le bénéfice de l'avenant n° 9 du 30 juin 2009 de la convention collective

Il convient d'examiner ces différents faits et, le cas échéant, de statuer sur les demandes en paiement des salaires s'y rapportant.

A - Sur la modification des horaires

Monsieur [X] reproche à l'employeur d'avoir, sous couvert des nouveaux horaires, bouleversé son contrat de travail en ce qu'au lieu de travailler de 20 heures à 4 heures, il avait dû travailler de 4 heures à 11 heures 30, ce qui avait eu pour effet d'impacter sa rémunération puisque ayant fait beaucoup moins d'heures de nuit, il avait bénéficié de moins d'heures majorées. En l'espèce, il est constant que la modification litigieuse n'avait été appliquée au salarié qu'à compter du 15 novembre 2010, jusqu'au 8 février 2011, et qu'après cette date, l'employeur avait réintégré, à la demande de l'inspection du travail, le salarié dans ses anciens horaires.

Si le contrat de travail et ses avenants n'avaient fixé aucun horaire de travail , la société intimée n'est pas pour autant fondée à soutenir qu'elle aurait pu librement modifier les horaires de travail de Monsieur [X]. En effet, il résulte des correspondances échangées entre les parties que Monsieur [X] avait, dans le courant des années 2009 et 2010, c'est à dire sur une période de temps suffisamment longue et continue, bénéficié d' horaires de nuit puisqu'il avait travaillé majoritairement entre 22 heures et 4 heures. Dès lors que de tels horaires de nuit étaient connus d'elle, puisqu'elle avait payé les majorations afférentes, la société intimée ne pouvait pas se retrancher, comme elle avait tenté de le faire dans sa réponse au salarié le 3 novembre 2010 et comme elle le fait encore aujourd'hui devant la cour, derrière la circonstance que Monsieur [X] aurait profité de ses fonctions de chef de service pour mixer à son seul avantage les deux systèmes d'horaires alors applicables à savoir soit de 14 heures à 22 heures soit de 20 heures à 4 heures. Monsieur [X] était, dans ces conditions, fondé à se prévaloir de l'existence d'un horaire majoritairement de nuit, qui lui avait été reconnu par son employeur, sur une période suffisamment longue pour être significative, et, en conséquence, à soutenir que le passage à un horaire majoritairement de jour avait eu pour effet d'impacter directement sa rémunération en le privant de la majoration afférente aux heures de nuit.

Au demeurant, aucun changement du contrat de travail, ni aucun changement des conditions de travail, fut-il limité à une simple modification des horaires de travail, ne pouvait être imposé à Monsieur [X], salarié protégé. N'ayant pas saisi l'inspection du travail d'une quelconque autorisation de licencier le salarié protégé, qui refusait d'appliquer les nouveaux horaires, l'employeur n'avait pas eu d'autre choix que de le réintégrer dans ses anciens horaires.

Si les fait-ci dessus, ayant consisté à imposer au salarié protégé une modification de son contrat ou une modification de ses conditions de travail et à l' avoir privé d'une partie de sa rémunération, constituent des manquements de la part de l'employeur, il doit cependant être constaté que le trouble, issu de la modification imposée, avait cessé dès le 8 février 2011 et que la régularisation de la rémunération, dont le salarié avait été en partie privé, était intervenue au plus tard le 31 mai 2011 ce qui est reconnu par Monsieur [X] de sorte qu'à la date de la prise d'acte, le 27 janvier 2012,ces manquements, qui étaient anciens et avaient cessé depuis longtemps, n'avaient pas empêché la poursuite de la relation de travail. Ils ne pouvaient donc pas justifier à eux seuls une prise d'acte.

B- Sur les heures supplémentaires

Monsieur [X] soutient aussi, dans sa prise d'acte, ne pas avoir été payé de ses heures supplémentaires. Ainsi, il affirme avoir effectué, entre 2007 et 2011, des heures supplémentaires et, à ce titre, il produit aux débats des décomptes précis et détaillés ainsi que les plannings de travail et les feuilles de présence pour l'ensemble de la période . Pour s'opposer à cette demande, la société intimée réplique que la durée du travail ne devait pas s'effectuer sur la base de la semaine civile mais sur celle des cycles de travail applicables dans l'entreprise, au surplus plus favorables au salarié, que celui-ci n'avait d'ailleurs effectué sur certaines semaines que 32 heures et qu'enfin, il n'avait pas déduit les 20 minutes de pause quotidiennes.

S'agissant du contrôle de la durée du travail, celle contractuelle, applicable dans le présent cas, était de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. Dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif ayant introduit un dispositif de modulation du temps de travail dans l'entreprise, il s'en suit que, conformément à l'article L3121-10 du code du travail , l'appréciation de la durée du travail, et donc celle des heures supplémentaires, doit se faire dans le cadre de la semaine civile. La société intimée est d'autant moins fondée à le contester et à revendiquer un calcul sur la base des cycles de travail que, dans une note du 31 mars 2008, elle rappelait à ses salariés que l'entreprise était soumise à ces règles légales, que la durée du travail s'appréciait bien dans le cadre de la semaine civile et que ces règles concernaient aussi les services travaillant en 4/2, ce qui était précisément le cas du service de Monsieur [X].

Par ailleurs, les documents produits par Monsieur [X], sous la forme des plannings et feuilles de présence, avaient été communiqués au salarié par l'employeur lui même sur l'injonction du bureau de conciliation. Or, il résulte de ces documents, qui se complètent, la preuve de l'existence d'heures supplémentaires, étant ajouté que les heures de début et de fin du travail ainsi que les jours de présence, qui y figurent, ne sont pas réellement remis en cause. Si les bulletins de salaire mentionnent que des heures supplémentaires avaient été payées, la société intimée ne conteste pas que ces heures correspondaient aux heures de délégation du mandat électif ,effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, puisque les réunions du comité d'entreprise avaient lieu le jour, en dehors des horaires de Monsieur [X].. Les décomptes produits par ce dernier montrent qu'il n' a retenu, au titre des heures supplémentaires, que les heures effectuées au-delà de la 35ème heure sur la base de chaque semaine civile. S'il n' pas déduit le temps de pause, il doit cependant être constaté que la nature de ses fonctions de vidéo-surveillance imposaient, à l'évidence, une permanence et une continuité dans leur exécution . Or, alors que le salarié soutient qu'étant seul à surveiller les écrans, il avait été en réalité contraint de prendre sa pause en restant devant les écrans, l'employeur ne justifie pas des mesures de roulement prises avec les autres salariés pour permettre la surveillance des écrans pendant la pause. Elle le justifie d'autant moins qu'elle reconnaissait, dans sa lettre sus-évoquée du 3 novembre 2010, adressée à Monsieur [X], que depuis le mois de novembre 2009, il était effectivement seul dans son service. Dans ces conditions, Monsieur [X], resté devant les écrans et à la disposition de son employeur, n'avait aucunement pu vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ses pauses de sorte que le temps de présence s'y rapportant doit être assimilé à du temps de travail effectif.

Les décomptes de Monsieur [X] , exempts d'erreurs de calcul et non discutés d'ailleurs dans leur détail chiffré, permettent donc de liquider sa créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 10568,03€ outre les congés payés.

C - Sur les heures de nuit

Monsieur [X] soutient que toutes les heures de nuit ne lui avaient pas été payées. En effet, les plannings et les feuilles de présence, déjà analysés, permettent de retenir que le salarié effectuait une moyenne de 103 heures de nuit par mois . Or, la comparaison avec les bulletins de salaires produits montre que l'employeur avait, chaque mois, hormis pour le mois de janvier 2009 ,les mois de juin à septembre 2011 et le mois de janvier 2012, retenu et majoré, au titre des heures de nuit, exactement le même nombre forfaitaire de 62,50 heures de nuit. Ainsi, il n'est pas justifié que toutes les majorations, au titre des heures de nuit, avaient été totalement payées. Après déduction des mois ci-dessus, il est dû à ce titre à Monsieur [X] la somme de 2633,40€ outre celle de 263,34€ au titre des congés payés.

II - Sur les conséquences des manquements

Sans qu'il ne soit finalement nécessaire d'examiner les autres faits visés au soutien de la prise d'acte, il suffit de constater que les manquements visés au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit non payées étaient fondés. De tels manquements à l'une des obligations essentielles de l'employeur , à savoir verser le salaire, justifiaient, par leur gravité et leur répétition jusqu'au 27 janvier 2012, la prise d'acte à cette date de la rupture. Celle-ci produit donc les effets d'un licenciement nul compte tenu du statut du salarié.

Le montant moyen du salaire brut en ce compris les heures supplémentaires doit être fixé à la somme de 2686,85€.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, l'indemnité compensatrice du préavis s'élève à la somme de 5373,70€ , outre la somme de 537,37€ au titre des congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 13567,36€.

Monsieur [X] a droit à l'indemnité forfaitaire, pour violation du statut protecteur, laquelle correspond au montant des salaires qu'il aurait du percevoir du jour de la rupture jusqu' au dernier jour de la période de protection . Cette somme , compte tenu de la demande chiffrée, sera fixée à la somme de 77918,65€.

III - Sur le travail dissimulé

Le montant des sommes, non payées au titre des heures supplémentaires, et la répétition de tels faits démontrent la volonté de l'employeur de ne pas déclarer une partie de l'activité du salarié, ce qui caractérise le travail dissimulé et justifie sa condamnation de ce chef à la somme forfaitaire de 16133,10€

IV - Sur l'article 700 du code procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale.

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes en toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté les demandes reconventionnelles.

Statuant à nouveau, dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul, en conséquence, fixe le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2686,85€ et condamne la Sas Casino de la Pointe Croisette à payer à Monsieur [C] [X] les sommes de:

-10568,03€ au titre des heures supplémentaires;

-1056,80€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-2633,40€ au titre de la majoration des heures de nuit;

-263,34€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-5373,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-537,37€ au titre des congés payés 'y rapportant;

-13567,36€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

-77918,65€ au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur;

-16133,10€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé;

-1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Condamne la dite société aux entiers dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09610
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/09610 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.09610 ?
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