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28/05/2015 | FRANCE | N°14/04899

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 mai 2015, 14/04899


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015



N°2015/

BP













Rôle N° 14/04899







SOCIETE EUROPE SECURITE INDUSTRIE GRAND SUD





C/



[O] [F]



























Grosse délivrée le :

à :

Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de

GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CANNES - section AD - en date du 04 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/88.





APPELANTE



SOCIETE EUROPE SECURIT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

N°2015/

BP

Rôle N° 14/04899

SOCIETE EUROPE SECURITE INDUSTRIE GRAND SUD

C/

[O] [F]

Grosse délivrée le :

à :

Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CANNES - section AD - en date du 04 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/88.

APPELANTE

SOCIETE EUROPE SECURITE INDUSTRIE GRAND SUD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julia SEPULCRE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [F] [O] a été engagé par la société de sécurité SGPI Marseille, par contrat de travail en date du 1er juillet 2008, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau N3E2, coefficient 140, de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, exerçant ses fonctions sur le site Sudeco Mandelieu exploitant le supermarché Géant Casino.

Dans le cadre de la reprise du marché de Sudeco Mandelieu, son contrat de travail a été repris par la société Seris Security à compter du 1er mai 2011, au poste « d'agent de sécurité arrière caisse», puis en qualité «d'agent Services de Sécurité Incendie » par la société Europe Sécurité Industrie Grand Sud (ESI) qui lui a succédé sur le site à compter du 1er juillet 2011.

Par courrier du 30 septembre 2011, la société ESI a demandé au salarié de lui communiquer la carte professionnelle exigée par la loi du 12 juillet 1983 et le décret du 9 février 2009 pour l'exercice de l'activité de sécurité privée, l'informant qu'à défaut, elle serait contrainte de constater qu'il n'était pas en mesure d'exercer une activité de prévention et de sécurité.

Par courrier du 11 octobre 2011, l'employeur a renouvelé sa demande informant le salarié qu'à défaut de transmission sous 48 heures, elle serait contrainte de suspendre le contrat de travail à compter du 17 octobre 2011 ;

Par courrier du 17 octobre 2011, M. [F] a répondu qu'il exerçait une activité d'agent SSIAP sur le site de Géant Mandelieu et qu'il n'était pas nécessaire de détenir une carte professionnelle pour ce type d'activité.

Après avoir été suspendu de ses fonctions, puis convoqué à un entretien ne précisant pas sa nature d'entretien préalable à un licenciement, M. [F] a été licencié par courrier du 8 décembre 2011, sans préavis ni indemnité au motif qu'il n'était pas titulaire de la carte professionnelle indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée.

Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2012, M. [F] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités de rupture.

Par jugement en date du 15 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Cannes statuant en formation de départage a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des sommes de 2.172 euros à titre de rappel de salaire, 217 euros au titre des congés payés afférents, 2.896 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 289 euros au titre des congés payés afférents, 780 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juillet au 8 décembre 2011, 147 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, 1.037,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.448 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 8.688 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et condamné l'employeur aux dépens.

Par déclaration en date du 3 mars 2014, la société ESI a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :

La société ESI conclut à l'infirmation du jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail ; au débouté adverse et à la condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. [F] n'a pas été recruté ni par elle ni par la société Seris mais que son contrat de travail a été transféré successivement, non pas par application de l'article L.1224-1 du code du travail, mais par application de l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 dans les entreprises de prévention et de sécurité en cas de transfert de marché d'un prestataire à un autre ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2011, la société Seris Security a employé M. [F] en qualité «d'agent de sécurité magasin arrière caisse» en l'informant qu'il devait répondre aux conditions de moralité imposées par la loi du 12 juillet 1983 ; qu'il devait en conséquence remplir les conditions fixées par l'article 6 de cette loi et devait donc obligatoirement détenir la carte professionnelle prévue par la loi ; elle considère dès lors que ce contrat de travail est frappé de nullité et par suite ne pouvait lui être transféré en application de l'accord du 5 mars 2002 ; elle demande en conséquence le prononcé de la nullité du transfert, en considérant qu'il importe peu qu'elle ait régularisé avec le salarié un avenant en qualité de SSIAP, lui-même frappé de nullité du fait de la nullité du contrat ; elle ajoute que si l'avenant du 1er juillet 2011 prévoyait qu'il exerçait les fonctions de SSIAP, ces fonctions n'étaient pas exclusives puisque il était prévu qu'il pourrait « être affecté sur des postes de qualification équivalente appartenant à la même filière de métier ou dans les autres filières de métier, sans que cela constitue une modification du contrat de travail » ; qu'ainsi la détention de la carte professionnelle était nécessaire.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'absence de carte professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il a reconnu que son contrat pourrait être rompu s'il cessait de remplir les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que de surcroît, il a certifié dans une attestation en annexe du contrat de travail, qu'il remplissait les conditions de la loi de 1983 et qu'il a donc menti à son employeur ; que cette violation manifeste de l'obligation de loyauté justifie un licenciement pour faute grave ; que les demandes en paiement ne sont pas justifiées ;

M. [F] conclut à la confirmation du jugement déféré quant aux condamnations prononcées, et sollicite paiement des sommes de 14.480,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

1.448,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1.013 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demande remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.

Il fait valoir qu'en réalité, la relation de travail s'est dégradée au cours du mois d'août 2011 lorsque l'ensemble des salariés du site a demandé le règlement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, ce qui a fortement contrarié l'employeur qui a dès lors cherché un prétexte pour procéder à son licenciement ; qu'il a été licencié au motif qu'il ne détenait pas la carte professionnelle d'agent de sécurité prétendument obligatoire, alors que la détention de cette carte n'est pas nécessaire pour l'exercice des fonctions d'agent d'agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, dont l'aptitude professionnelle est justifiée par la détention d'un titre dit SSIAP ; qu'il exerçait bien des fonctions d'agent de sécurité incendie, comme cela résulte de l'avenant à son contrat de travail du 1er mai 2011, ses bulletins de salaire, ses plannings et justifie de la détention du diplôme de SSIAP1 ; qu'en outre et par application de l'article 89 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 il pouvait solliciter une carte professionnelle, ce dont il a été privé du fait du licenciement.

Il conteste l'argumentation adverse qui ne repose pas sur le motif du licenciement tel qu'énoncé dans la lettre qui fixe les termes du litige ; il soutient en outre que l'avenant du 1er mai 2011 n'a aucune valeur juridique comme ne lui ayant pas été remis et en conséquence n'ayant pas été signé par lui ; qu'il n'a jamais exercé des fonctions d'agent de sécurité mais de SSIAP au titre desquelles l'employeur lui a fait souscrire un avenant en date du 1er juillet 2011, après l'avoir repris en cette qualité dans le cadre des accords du 5 mars 2002, complété par l'avenant du 28 janvier 2011, alors que son transfert aurait pu être refusé par le nouveau prestataire s'il avait estimé à ce moment qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude requise ; qu'il n'avait en tout état de cause pas l'obligation de détenir la carte professionnelle des agents de sécurité privée ; que ses demandes en paiement sont bien fondées.

SUR CE

La société ESI reconnaît avoir licencié M. [F] pour faute grave au motif qu'il n'était pas « titulaire de la carte professionnelle » (') indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée », requise par la la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée et le décret du 09 février 2009.

Toutefois, et comme le soutient le salarié, la lettre de licenciement fixe les termes du litige de sorte que la société ESI n'est pas fondée à soutenir que la rupture du contrat de travail serait la conséquence de la nullité de l'avenant qu'elle a conclu avec le salarié, nullité encourue du fait de la prétendue nullité du contrat de travail, poursuivi dans le cadre de l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002, et ce d'autant qu'il lui appartenait dans le cadre de ce texte de s'opposer à la reprise de M. [F] si elle estimait que ce dernier ne remplissait pas les conditions nécessaires à la reprise ; l'employeur qui n'a pas licencié M. [F] au motif de la nullité de son contrat de travail d'origine ou de l'un de ses avenants de reprise ultérieur, n'est en conséquence pas fondé à demander qu'il soit statuer au titre de cette prétendue nullité.

Or, encore et comme le soutient également le salarié, il est constant que la société ESI a régularisé avec M. [F] un avenant en date du 1er juillet 2011 l'intégrant en qualité de « Agent Services de Sécurité Incendie », fonction mentionnée sur les bulletins de salaire délivrés à compter de cette date et pour l'exercice de laquelle le salarié justifie être titulaire du diplôme SSIAP 1 ; il n'est pas contesté que cet emploi n'impose pas la détention de la carte professionnelle exigée par la loi du 12 juillet 1983 et le décret du 9 février 2009 ; par ailleurs et si l'employeur objecte encore à titre subsidiaire qu'aux termes de l'avenant souscrit, M. [F] pouvait « être amené à exercer d'autres fonctions correspondant à sa qualification », il n'est toutefois pas fondé à soutenir que cet engagement est de nature à lui permettre d'exiger une carte professionnelle non requise au titre de l'emploi d'Agent Services de Sécurité Incendie ; il n'est pas plus fondé à opposer au salarié une clause insérée dans les avenants aux termes de laquelle le contrat serait rompu si le salarié cessait de remplir les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 alors d'une part que l'attestation annexée à l'avenant du 1er mai 2011 et relative à la communication de ce texte n'a été signée que par l'employeur et non par le salarié et qu'il n'est en tout état de cause pas justifié de la communication de ce texte à l'occasion de la régularisation du dernier avenant.

C'est donc sans erreur de droit ou d'appréciation que le premier juge a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé faute de détention de la dite carte professionnelle ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, tout comme il le sera, à l'exception des dommages et intérêts alloués du chef de l'irrégularité de la procédure et de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre des rappels de salaire et indemnités de rupture justement évalués et non contestés en leur montant.

En effet, et par application des dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du Travail, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à réparation de l'erreur matérielle résultant de l'omission dans le dispositif du jugement de l'indemnité allouée dans les motifs de la décision à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de 7 mois est en conséquence fondé en sa demande en paiement de la somme de (1.448 x 7 / 10 =) 1.013 euros ; le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.

Le faible montant du rappel alloué à titre d'heures supplémentaires ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse de dissimulation de l'employeur qui allègue d'une erreur ; le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

La circonstance résultant de ce qu'une partie des heures supplémentaires effectuées au mois de juillet 2011 n'a été payée qu'au mois d'août 2011 ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail, repris à compter du 1er juillet ; M. [F] sera également débouté de sa demande formée de ce chef ;

Enfin, et par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement des allocations chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois.

Les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par la société ESI qui succombe et sera également condamnée à la remise des documents sociaux rectifiés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et les dommages et intérêts alloués du chef de l'irrégularité de la procédure, et statuant à nouveau,

Condamne la société ESI à payer à M.[F] la somme de 1.013 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Condamne la société ESI à payer à M.[F] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne à la société ESI de délivrer les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.

Condamne la société ESI à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois.

Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le Greffe de cette chambre à Pôle Emploi.

Condamne la société ESI aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04899
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/04899 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.04899 ?
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