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28/05/2015 | FRANCE | N°13/02710

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 28 mai 2015, 13/02710


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015



N° 2015/ 336













Rôle N° 13/02710







[H] [S] [Y] [C]

SCI ROCARN





C/



Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à : Me BOULAN

SCP ERMENEUX















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01324.





APPELANTES



[H] [S] [Y] [D]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (06),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

N° 2015/ 336

Rôle N° 13/02710

[H] [S] [Y] [C]

SCI ROCARN

C/

Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : Me BOULAN

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01324.

APPELANTES

[H] [S] [Y] [D]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (06),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

SCI ROCARN, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES, DU VAR et DES ALPES DE HAUTE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Laurence LEVAIQUE substituant Me CESARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon statuts du 27 octobre 2003, [H] [C] et [E] [Q] ont constitué la SCI Rocarn ayant pour objet l'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers à usage commercial ou habitation et plus particulièrement le bien immobilier sis à « [Adresse 2].

Chacun des deux associés a apporté à la société dont le capital était fixé à 66 000 € une somme de 33 000 €, [O] [Q] épouse [C] étant nommée en qualité de gérante de la société.

Par acte sous-seing privé en date du 16 décembre 2003, le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SCI Rocarn un prêt habitat d'un montant de 68 600 € au taux de 3,70 % remboursable en 240 mensualités de 404,94 €, l'adhésion à l'assurance décès invalidité étant souscrite pour [O] [C].

Chacun des associés, en l'occurrence [H] [C] et [E] [Q], s'est porté caution solidaire des engagements de la SCI envers la banque pour la somme de 68 600 € en principal augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires.

[E] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2005.

Selon statuts mis à jour le 7 octobre 2010, par suite du décès de [E] [Q] ainsi que du décès de son père et seul héritier, [G] [Q] le 10 novembre 2009, le capital social de la SCI demeure fixé à la somme de 66 000 € divisé en 660 parts réparties à hauteur de 330 parts chacune entre [H] [C] et [O] [Q] épouse [C], cette dernière demeurant gérante de la société.

Estimant que la banque a commis une faute en omettant de conseiller aux deux associés de souscrire une assurance décès invalidité, la SCI Rocarn et [H] [C] ont, par exploit en date du 11 février 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la société Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

' débouté la SCI Rocarn et [H] [C] de l'ensemble de leurs demandes,

' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' condamné la SCI Rocarn et [H] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SCI Rocarn et [H] [C] aux entiers dépens de l'instance.

La SCI Rocarn et [H] [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2013.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises le 2 août 2013, les appelantes demandent à la cour de :

au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, L 141-4 du code des assurances,

' réformer la décision rendue en toutes ses dispositions,

' constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a manqué à son devoir de conseil,

' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser à la SCI Rocarn la somme de 65 837,12 € à titre de dommages et intérêts,

' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser à la SCI Rocarn et à [H] [C] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,

' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la totalité de ses demandes,

' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser à la SCI Rocarn la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Boulan, avocat.

Par ses conclusions notifiées et remises le 1er juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :

- dire qu'elle n'a pas failli à son obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur principal,

- dire que les associés et cautions étaient parfaitement informés de leur possibilité de souscrire un contrat d'assurance décès invalidité,

- dire que la SCI Rocarn n'a subi aucun préjudice,

- dire que seule la caution subsistante aurait pu invoquer un préjudice au titre de la perte de chance,

- dire que la caution [H] [C] n'a formulé aucune demande en ce compris en première instance,

- dire que le décès de l'une des cautions est une perte de garantie pour elle,

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter de toutes leurs demandes la SCI Rocarn et [H] [C],

- les condamner à la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SCI Rocarn et [H] [C] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Ermeneux-Champly & Levaique, avocats associés.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2015.

MOTIFS

Les appelantes font valoir que la banque, qui a la charge d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et qui ne justifie pas s'être acquittée de son devoir d'information et avoir proposé d'autres garanties à l'emprunteur, a manqué à son obligation de conseil.

Elles précisent qu'en l'espèce constitue un défaut de conseil caractérisé l'absence d'information et de mise en garde sur l'intérêt de la souscription d'une assurance décès invalidité sur la tête des cautions.

Cependant, l'emprunteur est la société Rocarn qui, représentée par sa dirigeante, [O] [C], a, le 16 décembre 2003, déclaré avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du contrat de prêt et connaître parfaitement les obligations qui en découlent, puis, aux termes de l'acte par elle signé, « que les personnes désignées ci-dessous demandent leur adhésion à l'assurance décès invalidité et accompliront/ont accompli les formalités requises par le contrat d'assurance qui leur a été individuellement remis », la seule personne pour laquelle l'adhésion était ainsi sollicitée étant en l'occurrence [O] [C].

Celle-ci, par un document également daté du 16 décembre 2003, où elle apparaît comme née en 1948 et exerçant la profession d'employée de commerce, demande son admission au contrat, et notamment « certifie que le prêteur (lui) a remis, ce jour, un exemplaire des conditions générales (réf.C3 ADI 01.2002) et particulières, valant notice d'assurance dont (elle) atteste avoir pris connaissance ».

Les cautions qui ont paraphé le contrat de prêt, où figurent les mentions sus-évoquées quant aux personnes demandant leur adhésion à l'assurance décès invalidité, n'ont pas été sollicitées à cet égard par l'emprunteur, dont elles détenaient le capital social.

Il ne saurait en être fait grief à l'établissement bancaire, dont il n'est pas démontré, étant observé que les associés et cautions, nés, [E] [Q], en 1973 et, [H] [C], en 1976, étaient respectivement âgés de 30 et 27 ans, alors que la dirigeante, [O] [C], était quant à elle âgée de 55 ans, qu'elle est désormais associée de la société Rocarn et que les mensualités du prêt n'ont jamais cessé d'être réglées, qu'il ait failli à ses obligations d'information et de conseil envers l'emprunteur qui ne peut prétendre que la garantie retenue n'était pas, à l'époque de la souscription, en 2003, adaptée à sa situation.

Dès lors, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée et les appelantes doivent être déboutées de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.

Pour autant, n'étant pas établi que la SCI Rocarn et [H] [C] aient laissé dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur pour procédure abusive.

Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, sera allouée en cause d'appel à l'intimée la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Rocarn et [H] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI Rocarn et [H] [C] aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/02710
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/02710 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.02710 ?
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