COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2015
G.T
N° 2015/
Rôle N° 14/00429
[J] [Y]
[X] [M] épouse [Y]
C/
[I] [C]
Grosse délivrée
le :
à :ME DE VILLEPIN
ME LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03800.
APPELANTS
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1928 , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions :
M. [Y] a été le fondateur et l'actionnaire majoritaire du groupe Mas d'Auge , groupe de producteurs conditionneur d'oeufs , regroupant les sociétés Bei, Sapro, Spofa, Fermier d'Argouat, Coqui' grain, domaine de la motte , Essor et Caf ;
Par jugement en date du 13 décembre 1995 du tribunal de grande instance de Valence statuant en matière commerciale, les sociétés ont été déclarées en redressement judiciaire suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée par leur dirigeant respectif, et Maître [C] a été désigné comme administrateur judiciaire, Maître [E] étant désigné comme représentant des créanciers ;
Le 22 décembre 1995, le tribunal a joint les procédures et procédé à la confusion des patrimoines.
Le 5 avril 1996, le tribunal de Valence a arrêté un plan de cession des sociétés à la suite d'une offre de reprise déposée par une société CVP , Maître [C] étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers étant maintenu dans ses fonctions .
Par exploit en date du 30 mars 1999 , Maître [C] a fait assigner Monsieur [Y] en application de l'article 182 la loi du 25 janvier 1985, pour qu'il soit condamné à supporter l'ensemble des dettes de la société existant moment de la mise en redressement judiciaire, soit 393 762'366 Frs .
Les époux [Y] ont assigné Maître [C] le 29 octobre 1999 pour rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour le voir répondre des condamnations qui pourraient être prises contre eux à la suite de l'action en comblement de passif, et pour le voir reconnu personnellement et directement responsable de la déconfiture et de ses conséquences . Ils exposaient que la situation du groupe n'était pas obérée lors de l'ouverture de la procédure , que la gestion de ce groupe a échappé sans raison valable à son dirigeant lors de la période d'observation, que la gestion conduite durant cette période et les conditions auxquelles le plan a été négocié et exécuté, et notamment la dilapidation des avoirs sociaux , des immobilisations et du stock, ont fait tomber le groupe en déconfiture .
Par jugement en date du 14 novembre 2001, le tribunal de Valence a sursis à statuer sur l'action en comblement de passif jusqu'à vérification définitive du passif.
Monsieur [Y] a déposé une plainte avec constitution de partie civile 8 janvier 2002, le volet pénal se terminant par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 29 septembre 2009 qui n'a pas admis le pourvoi formulé contre une décision de la cour d'appel de Grenoble confirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 28 octobre 2008.
Après un arrêt de sursis à statuer en date du 21 juillet 2005, l'affaire a pu être réinscrite et le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le 5 décembre 2013 un jugement global de débouté , ne retenant aucune faute de l'administrateur judiciaire, que ce soit pour l'éviction alléguée du dirigeant, pour les mesures prises lors de la période d'observation, et pour celles prises lors de l'élaboration et l'exécution du plan de cession.
Le tribunal a jugé que l'administrateur judiciaire n'était en rien responsable des conséquences de l'action en comblement de passif ;
Les époux [Y] ont relevé appel de façon régulière et non contestée le 13 janvier 2014. Il sera fait application de l'article 455 du Code civil.
Les appelants ont conclu de façon récapitulative le 17 mars 2015 à la réformation du jugement dans toutes ses dispositions , au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, et des articles 1,8, 21,23, 31,33, 36,37, 67,68, 80,84 et 89 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa version applicable 13 décembre 1995.
La cour constatera la tentative de faire désigner un administrateur provisoire, la confusion des masses actives et passives, l'éviction de Monsieur [Y] , la gestion de l'entreprise durant la période d'observation, les modalités du plan et de son exécution, l'exécution de la mission de commissaire à l'exécution du plan, ces fautes accumulées ayant ruiné le groupe, fait obstacle à l'élaboration du plan de redressement par voie de continuation que le groupe, dont la situation n'était alors compromise que par le retrait injustifié des concours bancaires, était en droit d'obtenir, et étant à l'origine directe du plan de cession arrêtée sans aucune contrepartie financière en faveur d'une société CVP qui s'est révélée incapable dés les premiers jours de l'exécution du plan d'en assumer la charge ;
Monsieur [C] est entièrement responsable des conséquences dommageables que ces fautes ont entraînées, à savoir l'obstacle au paiement du passif de la participation des appelants au capital social, soit 4'839'848 €, outre leur compte courant inscrit pour 1'526'717 € , alors que la situation constatée à la date de l'ouverture de la procédure n'avait pas affecté la valeur de ces deux créances qui font l'objet de condamnations à titre d'indemnités;
l'éviction infondée, infamante, a causé un préjudice moral pouvant être estimé à 1 million d'euros qui fera l'objet de condamnation ;
l'action en comblement de passif, introduite sans aucun fondement sérieux, dans laquelle Monsieur [C] devrait se présenter en position de défendeur, fait courir, au moins théoriquement, le risque d'une condamnation qui si elle est prononcée, devra être assumée par Monsieur [C], qui devra en outre rembourser les frais engagés par Monsieur [Y] pour assurer sa défense, à ce jour estimés à 50'000 €, et le garantir des suites et conséquences de l'action en comblement de passif en lui payant d'ores et déjà la somme de 50'000 € à titre d'indemnité;
la cour constatera que dans les circonstances de l'instance, les raisons qui les ont motivées, les travaux de recherche et les frais engagés ont généré des coûts, dont le montant est estimé à 75'000 € , qu'il serait illégitime de laisser à la charge de Monsieur [Y] , Monsieur [C] devant être condamné à verser cette somme aux appelants ;
les époux [Y] ont succombé à tort devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et Monsieur [C] devra être condamné à leur rembourser la somme de 20'000 € au titre des frais engagés dans le cadre de cette instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, au visa de l'article 1147 du Code civil, les fautes de Monsieur [C] ont conduit à la disparition de l'éventualité certaine, au regard de la situation favorable dans laquelle se trouve le groupe lors de l'ouverture de la procédure, de définir et mettre en 'uvre un plan de redressement par voie de continuation et l'intéressé devra être condamné au paiement des mêmes sommes aux appelants ;
encore plus subsidiairement, la comparution personnelle des parties sera ordonnée, ainsi que celle de Monsieur [W] , en vue de leur audition, ainsi que la communication par Monsieur [C] de la déclaration de cessation des paiements des sociétés du groupe à charge pour ce dernier de les extraire des archives dont Monsieur [W] à la charge.
Maître [C] , intimé , a conclu le 8 avril 2015 à l'irrecevabilité des demandes des époux [Y] , pour défaut de qualité et d'intérêt à agir , au visa de l'article 122 du code de procédure civile.
En tant que de besoin, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, et en tout état de cause les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute commise, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les précédents éléments . Ils seront déboutés en conséquence.
Subsidiairement, le préjudice allégué n'est pas certain, déterminé, liquide et exigible et l'action des appelants est prématurée.
À titre infiniment subsidiaire, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente de l'action en comblement de passif.
Une somme de 20'000 €est réclamée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
Avant l'ouverture des débats, les parties ont convenu d'une cause grave tenant au respect du contradictoire et justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture initiale du 24 mars 2015 à la date du 14 avril 2015 , pour admettre dans le débat contradictoire les conclusions ci-dessus visées.
SUR CE :
Attendu que l'article 954 du code de procédure civile indique que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées à ce dispositif ;
Attendu qu'en l'espèce ce dispositif demande à la cour de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de l'intimé , pour ensuite procéder à un certain nombre de constatations sur les fautes de cet intimé (paragraphe un à huit) , ce qui doit amener à une réforme du jugement dans toutes ses dispositions, la cour jugeant que l'intimé est entièrement responsable des conséquences dommageables que ces fautes ont entraîné ;
Attendu qu'il est encore demandé à la cour de constater que ces fautes accumulées ont fait obstacle au paiement du passif et que cette circonstance a directement provoqué la perte de la participation des époux [Y] au capital social, la perte de leur compte courant, « alors que la situation constatée à la date de l'ouverture de la procédure n'avait pas affecté la valeur de ces deux créances » ;
Attendu que les demandes de condamnation qui saisissent la cour au sens de l'article 954 précité portent en réalité sur la perte alléguée de la participation au capital social ,
sur la perte du compte courant et ensuite sur le risque de condamnation dans l'action en comblement de passif, et sur les coûts générés « dans les circonstances de l'instance », estimés à 75'000 € ;
Attendu qu'il s'agit là des demandes principales , étant précisé que la procédure collective a débuté le 13 décembre 1995 par un jugement du tribunal de commerce de Valence nommant Maître [C] comme administrateur judiciaire et Maître [E] comme représentant des créanciers, le tout se poursuivant par un jugement de cession en date du 5 avril 96, portant cession globale de l'entreprise au profit d'une société CVP , l'entreprise étant constituée
par les huit entreprises du groupe , chacune placée en redressement et dont la confusion du patrimoine avait été ordonnée par le tribunal le 22 décembre 1995 ;
Attendu qu'à l'occasion de la cession du 5 avril 96 , Maître [C] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec mission notamment de contrôler la bonne exécution des engagements pris par le cessionnaire ;
Attendu qu'il n'est pas inutile de préciser enfin que Monsieur [Y] , s'il estimait avoir été évincé de ses fonctions de dirigeant , n'avait plus cette qualité lorsqu'il a assigné dans la présente instance le 29 octobre 99, puisqu'il avait démissionné de ses mandats notamment de président du directoire de la société BEI depuis le 22 janvier 1996 ;
Attendu qu'au jour de l'assignation en date du 29 octobre 1999, il n'était donc avec son épouse au mieux que porteur de parts de sociétés cédées depuis le 5 avril 1996, sans que cette cession ait été contestée au vu des pièces régulièrement communiquées ;
que cette cession est donc définitive et opposable , nul ne soutenant qu'elle n'ait pas été régulièrement notifiée ou que les actes de cession n'aient pas été régularisés et transcrits;
Attendu que dans ce contexte reprécisé , et sur la période antérieure et postérieure à la cession, la cour estime que les deux premières demandes des appelants, à savoir la perte de la participation au capital social et du compte courant dans une ou des sociétés admises au règlement judiciaire puis cédées , découle de ce qu'ils décrivent eux-mêmes comme « la ruine du groupe » ;
Mais attendu que la perte de valeur des actions ou parts de sociétés , pas plus que la perte en compte courant, ne constituent un dommage personnel distinct de celui-ci subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social ;
Attendu que l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable ne confère qu'au représentant des créanciers, puis ensuite au liquidateur judiciaire, qualité pour agir au nom et dans les intérêts collectifs des créanciers ;
Attendu que les appelants ne contestent cette analyse qu'en regard de la cession intervenue le 5 avril 1996, car selon eux le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'aurait plus qualité pour exercer, après le jugement arrêtant le plan, une action en paiement de dommages-intérêts contre une personne à qui il est reproché d'avoir contribué par ses agissements fautifs , à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif.
Mais attendu qu'en l'absence de toute précision sur l'état actuel de cette vérification du passif, ou a fortiori sur les répartitions intervenues au bénéfice des créanciers, le représentant des créanciers représente toujours la collectivité des créanciers , et l'action entreprise, s'agissant du montant des parts sociales et du compte courant , ne se distingue pas des intérêts collectifs des créanciers des sociétés admises au redressement judiciaire et ne vise qu'à obtenir un paiement préférentiel , même si les époux [Y] considèrent qu'ils n'ont pas la qualité de créanciers de la procédure collective et qu'il n'avaient pas à déclarer les créances aujourd'hui revendiquées;
Attendu qu'est ensuite réclamé un préjudice moral résultant de l'éviction qualifiée d'infondée et infamante, estimé à 1 million d'euros , qui peut être considéré comme personnel et distinct de celui subi par les créanciers;
Attendu que les appelants, pour éviter les effets juridiques évidents de la démission intervenue de Monsieur [Y] en sa qualité de président du directoire le 22 janvier 1996, évoquent une « mauvaise pièce » jouée ce jour-là , une « minable farce » à l'instigation de l'administrateur qui est un « menteur » n'hésitant pas à tromper le tribunal ou la cour;
Attendu qu'au-delà de l'absence de portée probatoire de tels termes , la cour ne peut que relever qu'en présence d'une démission, dont rien ne démontre qu'elle ait été obtenue en fraude ou en méconnaissance des droits de l'intéressé , homme d'affaires particulièrement avisé et insusceptible de méconnaître la portée de sa décision , l'article 23 de la loi du 25 janvier 85 ne peut plus être invoqué;
Attendu qu'en outre, et au-delà de l'absence de démonstration d'une faute à l'occasion de ce qui juridiquement constitue une démission volontaire , la cour ne discerne pas la caractérisation ou a fortiori le lien direct avec un préjudice moral, a fortiori estimé à 1 million d'euros, que Monsieur [Y] a sans doute éprouvé en sa qualité de fondateur du groupe, mais par l'effet d'une démission que rien ne permet de rattacher à une attitude fautive de l'administrateur (nommé un peu plus d'un mois auparavant), sauf à éluder les difficultés énormes du groupe à l'époque et une cessation des paiements que nul n'a à ce jour contestée en droit , depuis la date où elle a été prononcée ;
Attendu que l'action en comblement de passif n'a pas été à ce jour tranchée , que rien ne permet d'estimer qu'elle a été introduite sans aucun fondement sérieux , sauf à s'immiscer dans le pouvoir souverain du juge saisi , ce qui ne permet nullement de prononcer une quelconque condamnation au titre « d'un risque de condamnation », qui devrait d'ores et déjà être assumé par l'intimé ;
Attendu que les mêmes motivations s'appliquent à la demande de 75'000 € , au motif que la cour devrait constater que « dans les circonstances de l'instance, les raisons qui les ont motivées, les travaux de recherche et les frais engagés ont généré des coûts » , formule qui ne caractérise ni une faute de l'administrateur , ni un lien direct avec le dommage dont la quantification serait démontrée ;
Attendu qu'au subsidiaire, c'est l'article 1147 du Code civil qui est invoqué , au motif que les fautes de l'intimé « ont conduit à la disparition de l'éventualité certaine, au regard de la situation favorable dans laquelle se trouvait le groupe lors de l'ouverture de la procédure, de définir et mettre en 'uvre un plan de redressement par voie de continuation », ce qui devrait conduire la cour à condamner l'intimé au paiement des mêmes sommes ;
Attendu qu'au-delà de l'obstacle juridique constitué par l'évocation d'un préjudice qui ne serait en réalité que celui collectif des créanciers, la cour ne peut que relever l'oxymore que constitue la notion d'éventualité ( ce qui peut arriver selon le dictionnaire [V]) reliée à celle de certitude ( qui doit arriver selon le même dictionnaire) , et en tout cas l'absence de toute portée juridique d'une « disparition d'éventualité certaine » , à supposer franchi enfin l'obstacle de la démonstration d'une possibilité d'un redressement par continuation , qui ne résulte en tout cas nullement avec une quelconque certitude , pas plus qu'en termes de perte de chance , des pièces régulièrement communiquées ;
Attendu que la comparution personnelle des parties ne ferait que suppléer les appelants dans leur carence à rapporter la démonstration qui leur incombe , pour ce qui est des demandes recevables à un examen de fond ;
Attendu que l'appel se révèle donc infondé , l'intimé ne caractérisant pas un recours qui soit abusif au seul motif qu'ils ne prospère pas , mais sollicitant en revanche à juste titre de une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles inéquitablement exposés en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l'appel infondé ;
Déclare irrecevables les demandes des appelants tendant à la condamnation de Maître [C] au titre de la perte de la participation des appelants au capital social, ainsi que de la perte en compte courant ;
Confirme pour le surplus le jugement de premier ressort ;
Condamne les appelants aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l'intimé d'une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT