COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT MIXTE
DU 26 MAI 2015
(Réouverture des débats à l'audience rapporteur du jeudi 15 octobre 2015 à 09h00)
N° 2015/327
Rôle N° 12/11299
SCI WINBERG SAINT TROPEZ
C/
[U] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :
- Rémy WACHTER , avocat au barreau de PARIS
- Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS - section Encadrement - en date du 25 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/175.
APPELANTE
SCI WINBERG SAINT TROPEZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémy WACHTER avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])
INTIME
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2]) substitué par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2015 et prorogé au 19 et 26 mai 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015.
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2005, Monsieur [U] [Y] était engagé pour une durée indéterminée par Monsieur [P] [Z], résidant [Adresse 4], avec effet rétroactif au 1er mai 2005, en qualité de 'Manager', avec la précision qu'il serait 'en charge de la gestion quotidienne de la Villa [Adresse 4] dans laquelle Monsieur [Z] ou ses invités résident épisodiquement'.
Il était prévu une rémunération de '72.000 euros net de charges sociales, incluant l'avantage en nature constitué par le logement de fonction (...)', correspondant à un temps de travail de '40 heures hebdomadaires'.
Suivant contrat du 15 novembre 2005, Monsieur [U] [Y] était engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005 par la SCI Winberg Saint-Tropez (la SCI), représentée par Monsieur [Z], également en qualité de 'Manager' de la même villa, pour une rémunération mensuelle de '6000 euros nets pour 151,67 heures de travail par mois', et la mise à disposition gratuite d'un logement de fonction.
Il était précisé que Monsieur [Y] bénéficiait d'une 'ancienneté courant à compter du 1er avril 2005 (date de son entrée en fonction à la Villa [Adresse 4] en tant que manager)'.
La villa, au travers de la SCI, était la propriété d'un homme d'affaires russe, Monsieur [R], qui possédait également un chalet à [Localité 1], dont la gestion et l'intendance seront confiées ultérieurement à Monsieur [Y].
A partir de la fin de l'année 2006, Monsieur [Y] s'ouvrait à Monsieur [R] du surcroît de travail que représentait pour lui la responsabilité du chalet de [Localité 1] et de son souhait de voir ajuster son salaire en conséquence.
Début juin 2007, alors que l'hypothèse d'une fermeture de la villa [Adresse 4] se dessinait, il déclinait l'invitation qui lui était faite de transférer en Italie le lieu d'exercice de son travail.
Il était convoqué le 3 juillet 2007, avec mise à pied conservatoire, pour un entretien préalable à son licenciement et il était licencié le 30 juillet 2007 dans les termes suivants :
' (...)
Afin de vous permettre d'exercer vos fonctions de Manager de la Villa [Adresse 4], notre société met à votre disposition des sommes d'argent destinées aux règlements des dépenses exposées dans l'intérêt de notre société et conformément à ses instructions.
Or, l'expert comptable de notre société a porté à notre connaissance, à l'occasion de travaux de révision comptable accomplis au cours du mois de juin dernier, que vous avez fait usage de ces sommes d'argent à des fins personnelles.
Plus précisément, vous avez utilisé les fonds de notre entreprise pour procéder, à notre insu, au paiement de votre impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 14.883 euros.
En outre, ce paiement n'a fait l'objet d'aucun remboursement de votre part, de sorte que vous avez, à des fins strictement personnelles, fait supporter à notre société une charge indue.
Ce faisant, vous avez abusé de votre fonction et des pouvoirs que notre société vous avait confiés dans le cadre de votre contrat de travail.
Ces fautes rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, et ce même pendant la durée de votre préavis.
Votre contrat de travail prendra fin lors de la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. De même la période de mise à pied conservatoire ayant précédé la présente notification ne sera pas rémunérée.
(...)
Vous devez en outre quitter votre logement de fonction dans les meilleurs délais et nous restituer immédiatement votre véhicule de fonctions ainsi que tous documents, matériels, outillages et fournitures qui ont pu vous être confiés à l'occasion de l'exercice de vos fonctions.
Par ailleurs, vous voudrez bien nous restituer sans délai le solde des sommes mises à votre disposition par notre société pour les besoins de l'accomplissement de vos fonctions, ainsi que les justificatifs des paiements effectués, et la somme de 14.883 euros que vous avez indûment détournée.
(...)'.
Le 29 mars 2011, Monsieur [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes de rappel de salaire (notamment pour heures supplémentaires).
Un jugement du 25 mai 2012 a dit que son licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire était justifié, dit qu'il ne justifiait pas de ses heures supplémentaires, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, a partagé les dépens par moitié.
La SCI a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2012.
Dans des écritures du 19 mars 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la SCI demande à la cour de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de toutes ses demandes, et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de, 200 euros (indûment conservée par lui), 24.977 euros (utilisée pour le paiement de ses impôts), 20.650,74 euros (transférée sur son compte personnel en avril 2007), 16.200 euros (sommes transférées sur son compte personnel de septembre 2006 à mai 2007), 15.317,54 euros (sommes utilisées pour l'achat d'équipement ménager), 2.699 euros (somme détournée dans le cadre de la vente d'un scooter), 2.806 euros (loyers pour la période du 5 août 2007 au 30 septembre 2007), 8.550 euros (pénalités forfaitaires de retard), 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures du 19 mars 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Monsieur [Y], formant partiellement appel incident, demande à la cour de débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer les sommes de 212.011,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 374,366,72 euros brut au titre d'heures supplémentaires et repos compensateur y afférent, 37.436,67 euros brut au titre des congés payés y afférents, 53.002,98 euros pour travail dissimulé, 26.501,49 euros brut pour préavis exécuté et non payé, 2.650, 14 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 5.705,18 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 22.820,72 euros brut au titre du treizième mois, 10.000 euros de dommages et intérêts pour absence d'immatriculation aux caisses de retraite des cadres sur la période de mars 2005 à novembre 2005, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'ordonner la publication de l'arrêt dans un quotidien national, d'ordonner la restitution d'effets personnels.
MOTIFS
1) Monsieur [Y] demande qu'il lui soit donné acte de ce que son contrat de travail avec la SCI a débuté le 1er avril 2005.
Il ressort des mentions de son extrait Kbis que Monsieur [Z] est le gérant de la SCI.
Il ressort encore des productions (pièces n°16 de Monsieur [Y]) qu'il avait été le mandataire de Monsieur [R] dans le cadre d'un premier entretien d'embauche de Monsieur [Y] en décembre 2004 en vue de pourvoir un poste de manager d'une villa située à Moscou.
Monsieur [Z] était manifestement un homme de confiance de Monsieur [R], et c'est à ce titre qu'il a embauché Monsieur [Y] pour diriger finalement la villa [Adresse 4], dans un premier temps sans référence à sa qualité de gérant de la SCI, et dans un second temps en y faisant référence.
Dans ce contexte, Monsieur [Y] n'apportant aucune démonstration de ce que seule l'entité juridique que constituait la SCI aurait pu l'engager dès le 1er avril 2005, et alors que sa reprise d'ancienneté par la SCI est explicable par son embauche dès l'origine par Monsieur [Z], sa demande sera rejetée.
2) Monsieur [Y] ne peut pas soutenir utilement que la mention de son premier contrat de travail : 'net de charges sociales', puis celle de son second contrat de travail : 'nets', auraient recouvert l'obligation contractée par la SCI de prendre en charge le paiement de son imposition sur le revenu, en présence de la précision du premier sur une prise en charge des seules charges sociales, et alors que la seule mention d'un 'net' sur le second ne conduit pas nécessairement à y rapporter le montant de son imposition sur le revenu, sachant qu'il n'établit en rien qu'il avait négocié cette question en sa faveur, et qu'au contraire, si tel avait été le cas, cette prise en charge aurait constitué un avantage en nature que la SCI n'aurait pas manqué, à l'instar de la mise à disposition à titre gratuit d'un logement de fonction, et en conformité avec les règles applicables en France, de faire figurer comme tel sur les bulletins de paie.
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Il ne peut non plus soutenir utilement que la SCI avait accepté de prendre en charge son imposition sur le revenu dès lors qu'elle en avait validé le paiement à plusieurs reprises, quand, ces paiements étant débités du compte bancaire de la villa [Adresse 4] ouvert à son nom, la salariée qui avait passé les écritures et soumis les chèques à sa signature était sous sa dépendance hiérarchique directe, et quand les écritures comptables transmises mensuellement à la SCI au titre du fonctionnement de la villa mentionnent au regard de l'inscription de ces chèques : 'Trésor public ... taxes on salary ... Staff Wages : Social Charges', ce dont il ne ressort nullement de façon évidente, sachant de surcroît que les dirigeants de la SCI n'étaient pas français, que la dépense en question se rapportait nécessairement au paiement de son imposition sur le revenu et non pas à des charges sociales, ou même à des taxes sur les salaires imputables à l'employeur.
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Monsieur [Y] a donc commis un détournement de fonds à son profit au détriment de la SCI.
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Monsieur [Y] rapporte la preuve qu'il n'a pas cessé de travailler pour la SCI, avec l'accord de cette dernière, pendant sa mise à pied conservatoire, et pendant quelques semaines postérieurement au 30 juillet 2007, date de son licenciement, par les éléments suivants :
- un courriel de Monsieur [Z] du 3 août 2007 lui demandant de cesser de payer les factures qui arriveraient dorénavant au bureau et lui indiquant prendre la responsabilité d'un retard de paiement, ce qui signifie implicitement mais nécessairement que cette fonction ne lui avait pas été retirée jusqu'alors;
- un courriel d'une collaboratrice ('[J]') de la SCI, daté du 21 août 2007, dans lequel celle-ci lui demande de lui 'faire parvenir les états des trois banques, à ce jour', ce qui, compte tenu de l'écart entre cette date et celle du licenciement, renvoyait à la continuité d'une présence de Monsieur [Y] excédant le cadre d'une simple disposition de sa part à faciliter la transition nécessitée par son départ;
- un courriel adressé par Monsieur [Y] à Monsieur [Z] le 19 septembre 2007 lui transmettant les codes du système d'alarme du chalet de [Localité 1], avec la précision suivante: 'None of the staff is aware of this way of controlling; only you should know', ce qui ne relève plus à ce moment, comme le conclut à tort la SCI, de la seule 'communication d'informations légitimement dues à l'employeur', mais, compte tenu de l'importance intrinsèque de la connaissance de ces codes, marque non seulement le maintien de la confiance de la SCI envers Monsieur [Y], pendant plus d'un mois et demi après le licenciement, mais également la persistance, nécessairement voulue par la SCI, de la responsabilité qu'elle lui avait conférée de veiller au bon fonctionnent du système et de réagir à la moindre de ses sollicitations.
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Il suit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, la faute de Monsieur [Y] n'ayant manifestement pas rendu impossible son maintien au sein de l'entreprise.
3) Le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse entraîne les conséquences suivantes en faveur de Monsieur [Y] :
- indemnité compensatrice de préavis (brut), non contestée dans son quantum: 26.501,49 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) : 2.650,14 euros
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Monsieur [Y] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
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En ce qui concerne ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire au titre de treizièmes mois, une discussion est élevée sur le point de savoir s'il relevait ou non de l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, la SCI soutenant que cette convention collective ne lui était pas applicable.
L'article 1er de ladite convention exclut de son application le personnel d'exploitation, de gardiennage et d'entretien d'un immeuble, de sorte que Monsieur [Y] ne peut pas en revendiquer le bénéfice.
En revanche, la cour estime devoir soulever le moyen tiré de l'application aux mêmes demandes de Monsieur [Y] de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, dont le bénéfice n'est pas invoqué par celui-ci.
Les débats seront rouverts aux fins de recueillir les observations des parties.
4) Monsieur [Y] réclame le paiement d'heures supplémentaires, d'une somme au titre du 'repos compensateur y afférents', et d'une somme au titre 'des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées et le repos compensateur'.
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Il ne peut réclamer des heures supplémentaires que pour la période courue de la date de son embauche par la SCI (1er décembre 2005) jusqu'à celle de sa mise à pied à titre conservatoire (3 juillet 2007).
Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [Y] fournit un agenda, sur lequel il a, postérieurement à son licenciement, reconstitué jour après jour ses heures de travail effectuées pendant la période litigieuse.
Il prétend qu'il a été contraint à cette reconstitution car la SCI lui aurait subtilisé ses agendas personnels le 28 août 2007 lors du déménagement de ses affaires de son bureau qu'elle avait effectué sans son consentement.
Mais, la SCI déniant avoir jamais détenu ces agendas, et Monsieur [Y] n'ayant évoqué leur disparition, ni dans son dépôt de plainte du 28 août 2007, ni dans son courriel du même jour adressé à Monsieur [Z], dans lequel il lui faisait part de son amertume d'avoir été traité de la sorte, mais seulement pour la première fois dans une sommation d'avoir à les lui restituer datée du 13 juin 2011, postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes, leur valeur probante ne peut être retenue.
Néanmoins, la réalité d'un certain nombre d'heures supplémentaires doit être admise quand de nombreuses attestations que Monsieur [Y] verse également au dossier, de la part de personnes proches et d'employés de la SCI, témoignent de façon, certes concise, mais sans détour et convergente, de ce qu'il travaillait une grande partie de son temps sept jours sur sept et douze heures par jour, et quand la SCI ne s'explique pas sur l'organisation concrète et l'amplitude du temps de travail de Monsieur [Y] à compter du mois d'octobre 2006, date à laquelle elle lui confiait la responsabilité du chalet de [Localité 1], en plus de celle de la villa [Adresse 4], alors qu'elle l'avait embauché à temps complet pour la bonne tenue de cette dernière, et qu'elle ne justifie pas avoir réduit à compter de cette date l'ampleur de ses missions s'y rapportant.
Il s'ensuit que, pour la période d'octobre 2006 à fin juin 2007, Monsieur [Y] a droit à un rappel de salaires, pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies à raison de la moitié d'un temps complet par mois, d'un montant (en brut) de 55.124,16 euros, et à un montant de 26.732,16 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du plafond légal maximum d'accomplissement d'heures supplémentaires sans prise de repos compensateur.
Il a encore droit à une somme (en brut) de 5.512,41 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente à ces heures supplémentaires.
En revanche, il ne peut demander une telle indemnité compensatrice de congés payés sur les dommages et intérêts alloués pour non prise du repos compensateur.
5) L'ampleur et la durée du travail supplémentaire effectué, et l'absence de réactivité de la SCI à la suite des demandes répétées d'augmentation de Monsieur [Y] après sa prise en charge du chalet de [Localité 1], établissent le caractère intentionnel de la soustraction par la SCI à son obligation de déclarer les heures supplémentaires, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de Monsieur [Y] en paiement de la somme de 53.002,98 euros, par application de l'article L.8223-1 du Code du travail.
6) Monsieur [Y] est débouté de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour 'absence d'immatriculation aux caisses de retraite des cadres sur la période de mars 2005 à novembre 2006", pour laquelle il ne justifie en rien de la tardiveté d'immatriculation qu'il invoque.
7) La SCI demande la condamnation de Monsieur [Y] à lui restituer un certain nombre de sommes qu'il aurait détournées ou indûment conservées par devers lui.
Monsieur [Y] estime que ces demandes sont irrecevables dès lors que sa responsabilité pécuniaire vis à vis de la SCI ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde de sa part.
Mais s'il est de principe que la responsabilité pécuniaire d'un salarié vis à vis de son employeur ne peut être engagé qu'en cas de faute lourde, tel n'est pas le cas lorsque la créance de l'employeur est causée par un manquement volontaire du salarié à son obligation de restitution.
Les demandes de restitution de sommes sont donc recevables
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Il n'est pas discuté par Monsieur [Y] qu'il a conservé par devers lui une somme de 200 euros, prélevée sur le solde du compte bancaire dont il avait la gestion ('compte [Adresse 4]'), au titre de 'frais de résiliation des engagements contractés pour les besoins de son contrat de travail'.
Ne justifiant aucunement de la nécessité de pourvoir à de tels frais de résiliation, il sera condamné à restituer cette somme.
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La SCI est fondée à réclamer le remboursement d'une somme globale de 24.977 euros indûment réglée par elle au travers du compte '[Adresse 4]' pour le paiement de certains impôts de Monsieur [Y], qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il était convenu avec elle que ces impositions seraient à sa charge.
Les intérêts au taux légal sur la somme de 14.883 euros ont couru à compter d'une mise en demeure du 22 octobre 2007.
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La SCI réclame le remboursement d'une somme de 20.650,74 euros, correspondant à un débit le 10 mai 2005 de 20.000 euros du compte '[Adresse 4]' pour l'achat d'un contrat d'assurance-vie, ayant donné lieu à un nouveau crédit sur le même compte le 6 avril 2007 à hauteur de 20.650,74 euros, pour être enfin à nouveau débitée dudit compte le 11 avril 2007 par un virement au profit de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] ne s'explique pas, sinon de façon confuse et non convaincante, sur le bien-fondé de la destination finale de cette somme à son profit, et il ne démontre pas notamment qu'il aurait permis, avec ses deniers personnels, le crédit initial sur le compte '[Adresse 4]' de la somme de 20.000 euros, ce pourquoi il n'était point nécessaire a priori et sans autre explication de recueillir de la SCI l'intégralité des relevés bancaires ouverts par lui pour la période d'avril 2005 à septembre 2007, et des relevés du compte '[Adresse 4]' ouverts auprès du Crédit Suisse de janvier 2007 à septembre 2007.
Il sera donc condamné au remboursement de cette somme.
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La SCI réclame le remboursement de la somme de 16.200 euros représentant le versement au profit de Monsieur [Y] de neuf prélèvements mensuels de 1.800 euros au débit du compte '[Adresse 4]'.
Monsieur [Y] soutient que ces prélèvements représentaient le règlement du loyer qui lui était dû par la SCI au titre de la location d'un appartement lui appartenant pour le logement d'employés de celle-ci.
Mais il ne fournit aucun contrat de location, et les témoignages qu'il produit ne prouvent rien en raison de leur imprécision (attestation de Monsieur [N]), ou établissent au contraire qu'il n'a finalement pas loué son appartement (attestation de Monsieur [Y] et de Mlle [K]).
Il sera donc condamné au remboursement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 22 octobre 2007.
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La SCI réclame le remboursement de la somme de 15.317,54 euros représentant des achats de meubles au profit de Monsieur [Y] dans le courant du deuxième semestre de l'année 2006 pour l'équipement de son appartement de fonction et de son appartement personnel (étant relevé que la facture Darty pour 6.139 euros n'a pas été émise le 3 juillet 2007 mais le 3 juillet 2006).
Monsieur [Y] soutient justement que la SCI lui avait ouvert une ligne de crédit de 15.000 euros en juillet 2006 pour couvrir ses besoins (estimés à ce montant) se rapportant à son emménagement, et il en justifie par la production du budget pour le mois de juillet 2006 dans lequel figure cette estimation, ledit budget ayant été adressé par courriel du 20 juin 2006 à Monsieur [Z], qui l'a manifestement avalisé.
La SCI sera donc déboutée de sa demande en paiement sur ce point.
8) La SCI a fait l'acquisition d'un scooter le 12 juin 2007 pour un prix de 5.499 euros.
Elle reproche à Monsieur [Y] de l'avoir revendu le 6 juillet 2007 au prix de 2.800 euros, en usurpant la signature de Monsieur [Z], au détaillant qui lui avait vendu, et de l'avoir racheté à ce même détaillant quelques jours plus tard au même prix de 2.800 euros.
Elle réclame à Monsieur [Y] le paiement de la différence entre le prix initial et le prix de revente, soit la somme de 2.699 euros.
Sa demande n'est pas causée par un manquement volontaire de Monsieur [Y] à une obligation de restitution, mais par l'imputation d'une faute qui aurait été commise par ce dernier ayant consisté à usurper la qualité de son gérant pour revendre le scooter à un prix non marchand pour en acquérir ensuite la propriété à un prix avantageux.
N'alléguant pas qu'il se serait agi d'une faute lourde commise par Monsieur [Y] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et ne démontrant pas de surcroît l'usurpation par celui-ci de la qualité de son gérant (Monsieur [Z]), ni le fait que l'état du scooter n'aurait pas expliqué son prix de revente, elle est déboutée de sa demande.
9) La SCI réclame le paiement d'une somme de 2.806 euros correspondant aux loyers du logement de fonction de Monsieur [Y] pendant la période du 5 août au 30 septembre 2007, et la somme de 8.550 euros à titre de pénalités forfaitaires contractuelles de retard.
Mais le licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'une faute grave, la cessation du contrat de travail n'est intervenue qu'à l'expiration de la période de préavis, soit le 30 septembre 2007, de sorte qu'aucune somme n'est due par Monsieur [Y].
La SCI est déboutée de sa demande.
10) Monsieur [Y] est débouté de sa demande tendant à la restitution d'effets personnels, dont il ne donne pas le détail, rendant ainsi sans consistance l'obligation de restitution qu'il voudrait voir imposer à la SCI.
Il est également débouté de sa demande de publication de l'arrêt dans un quotidien national, ses divers préjudices étant pleinement et entièrement indemnisés par les diverses indemnités qui lui sont allouées.
11) Chacune des parties supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
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Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave avec mise à pied était justifié, débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur y afférent, de sa demande compensatrice de congés payés au titre des heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande en paiement d'un préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et en ce qu'il a débouté la SCI Winberg Saint-Tropez de sa demande en restitution de certaines sommes détournées ou indûment conservées par Monsieur [Y], et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en matière prud'homale, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave avec mise à pied était justifié, débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur y afférent, de sa demande compensatrice de congés payés au titre des heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande en paiement d'un préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, en ce qu'il a débouté la SCI Winberg Saint-Tropez de sa demande en restitution de certaines sommes détournées ou indûment conservées par Monsieur [Y], et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail entre la SCI Winberg Saint-Tropez et Monsieur [U] [Y] a débuté le 1er décembre 2005,
Dit que le licenciement de Monsieur [U] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse mais n'est pas justifié par une faute grave,
Condamne la SCI Winberg Saint-Tropez à payer à Monsieur [U] [Y] les sommes de 26.501,49 euros (brut), 2.650,14 euros (brut), 55.124,16 euros (brut), 5.512,41 euros (brut), 26.732,16 euros, 53.002,98 euros,
Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à la SCI Winberg Saint-Tropez les sommes de 200 euros, 24.977 euros avec intérêts au taux légal sur 14.883 euros à compter du 22 octobre 2007, 20.650,74 euros, 16.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007,
Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de publication du présent arrêt,
Avant-dire-droit sur les demandes de Monsieur [U] [Y] en paiement d'une indemnité de licenciement et de treizièmes mois,
Ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées dans les motifs à l'audience rapporteur du jeudi 15 octobre 2015 à 09h00 salle 3,
Dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT