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22/05/2015 | FRANCE | N°12/24379

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 22 mai 2015, 12/24379


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2015



N°2015/



Rôle N° 12/24379







[L] [R]





C/



SA RDL1













Grosse délivrée le :



à :



Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section CO - en date du 15 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/596.





APPELANT



Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me François GOMBERT, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2015

N°2015/

Rôle N° 12/24379

[L] [R]

C/

SA RDL1

Grosse délivrée le :

à :

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section CO - en date du 15 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/596.

APPELANT

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA RDL1, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON, et par Mme [F] [J] (R.R.H) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [R] a été engagé par la société RLD 1, suivant contrat à durée déterminée de quatre mois à compter du 8 janvier 2007 en qualité d'agent de distribution, statut ouvrier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 360€ pour 151,67 heures. Les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme.

Le 1er juillet 2009, il était promu par avenant à son contrat de travail, chef d'équipe distribution, catégorie agent de maîtrise, coefficient 210 à [Localité 1], la durée de travail étant fixée à 218 jours par an.

La convention collective inter-régionale de la blanchisserie régit les rapports des parties.

Le 14 février 2011, il était mis fin au contrat de travail par rupture conventionnelle.

Estimant la rupture imputable à son employeur, le salarié a, le 8 juin 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel par jugement du 15 novembre 2012 a:

*débouté le salarié de ses demandes et l'employeur de sa réclamation reconventionnelle,

* condamné le salarié aux dépens.

Le 21 décembre 2012, Monsieur [L] [R] a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, Monsieur [L] [R] demande à la cour de:

*infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

*déclarer nulle la rupture conventionnelle et dire qu'elle aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamner l'intimée à lui verser :

- 11 260,15€ au titre du rappel d'heures supplémentaires et 1 126,01€ au titre des congés payés,

- 5 688,73€ au titre du défaut d'information sur le repos compensateur,

- 12 101,40€ au titre du travail dissimulé,

- 20 000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 032€ au titre du préavis et 403,20€ au titre des congés payés,

- 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Il soutient :

- que l'employeur a retenu un forfait de 218 jours, sans tenir compte de la durée réelle de son travail,

- que la convention collective applicable ne prévoit pas de forfait jour pour les agents de maîtrise, catégorie à laquelle il appartient,

- qu'il fournit des décomptes d'heures supplémentaires qui ne sont pas contredits par l'employeur,

- qu'il n'a pas été informé de ses droits à bénéficier de repos compensateurs,

- qu'eu égard à son état d'asthénie généré par le surcroît de travail, son consentement pour accepter la rupture conventionnelle n'était ni libre ni éclairé,

- que l'employeur ne l'a pas informé de la possibilité de se faire assister d'un conseiller pendant les différents entretiens préalables à la rupture,

- que bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, son indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

Aux termes de ses écritures, l'intimée conclut :

* à la confirmation du jugement déféré,

* à la condamnation du salarié à lui verser 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Elle fait valoir :

- que par avenant du 1er juillet 2009 prévoyant une promotion, les parties ont convenu d'une convention de forfait de 218 jours par an, compte tenu du grand degré d'autonomie du poste de chef de distribution attribué au salarié,

- que le 16 novembre, le 17 novembre et le 2 décembre 2010, il a sollicité le paiement de 800 heures supplémentaires, que le 13 décembre 2010, l'employeur lui a indiqué qu'eu égard à la convention de forfait, une telle demande était irrecevable,

- que sa durée de travail et ses horaires ne pouvaient être déterminés à l'avance puisqu'ils variaient en fonction des tâches à effectuer,

- que disposant d'un véhicule de fonction, il effectuait une tournée itinérante, sans s'arrêter dans l'entreprise, rendant impossible tout décompte des heures réellement effectuées,

- que le décompte produit ne comporte ni relevé d'heures ni calcul précis et ne tient pas compte des congés payés et des jours de RTT,

- que le salarie retient une amplitude horaire, sans décompter les temps de trajet et de pause,

- qu'enfin le salarié décompte les heures supplémentaires par jour et non pas semaine,

- que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapporté,

- qu'il a exprimé dès le mois de novembre 2010 sa volonté claire et non équivoque d'obtenir d'une rupture de son contrat pour changer d'orientation professionnelle,

-que la direction l'a orienté vers un bilan de compétence à l'issu duquel il a souhaité la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle,

- que les certificats médicaux relatifs à la dégradation de son état de santé n'établissent pas de lien avec ses conditions de travail,

- que l'absence d'information sur la possibilité d'être assisté d'un conseiller n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la validité de la convention de forfait :

Attendu que par avenant du 9 juillet 2009, le poste de chef de distribution catégorie agent de maîtrise était attribué au salarié moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 900€ et d'une partie variable ; que la durée de son temps de travail était fixée par convention de forfait à 218 jours par an ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 3121-39 du code du travail, la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche, déterminant les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait était établi, que de surcroît, ces accords collectifs doivent comporter des stipulations qui assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que la convention collective de la blanchisserie du 17 novembre 1997 ne prévoit pas la possibilité d'un recours à une convention individuelle de forfait jours pour les agents de maîtrise ; que faute pour l'employeur de justifier d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'établissement en ce sens, le dispositif de forfait jours prévu au contrat de travail du 1er juillet 2009 est inopposable au salarié, qui est fondé à solliciter le règlement d'heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de la 35ième heure ;

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code de travail, en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe à aucune des parties, que si l'employeur doit être en mesure de fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que pour étayer ses dires, le salarié produit deux relevés journaliers des heures accomplies et un courrier adressé à ses supérieurs hiérarchiques le 25 août 2010 aux termes duquel il faisait état d'heures supplémentaires effectuées et non payées ; que ces éléments auquel l'employeur peut répondre, sont de nature à étayer sa demande ;

Attendu que néanmoins l'employeur qui produit les fiches d'activités du salarié pour la période du 1er juillet 2009 au 29 octobre 2010 expose à juste titre que ces rapports hebdomadaires d'activité établis par le salarié démontrent qu'il enregistrait l'amplitude horaire soit l'heure de départ de son domicile et l'heure d'arrivée à son domicile, sans mention d'aucune pause déjeuner ou de temps de trajet et comptabilisait les heures supplémentaires quotidiennes et non hebdomadaires, omettant les périodes de récupération ou de repos, de sorte que ces plannings contredisent ses allégations sur la réalisation d'environ 50 heures supplémentaires hebdomadaires affirmées dans son courrier du 25 août 2010 ;

Attendu que le temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps supérieur de pause, que ce temps de pause, qui n'est pas qualifiée de temps de travail effectif, n'est pas rémunéré ; qu'il convient en l'espèce de déduire le temps de pause, dont la réalité n'est pas contestée, du décompte produit ;

Attendu que les temps de trajet quotidiens d'un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés même il est amené à intervenir, sur un site différent chaque jour, plus ou moins éloigné de son domicile ; qu'en l'espèce l'employeur indique que l'heure de départ et heure de retour relevé sur le rapport d'activité produit s'entend du domicile du salarié qui n'avait pas l'obligation de se rendre quotidiennement dans l'entreprise, ce que ce dernier ne conteste pas; qu'il convient donc déduire le temps de trajet quotidien effectué par le salarie entre son domicile et le premier et le dernier client ;

Attendu que les jours fériés et les jours de congés payés, qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ;

Attendu qu'il convient de déduire les heures supplémentaires réglées par l'employeur et dont il est fait mention sur les bulletins de paye remis au salarié ;

Attendu que les éléments produit au débat de part et d'autre, permettent de considérer que :

- en juillet 2009, le salarié a accompli, après déduction des temps de pause et de trajet, 10 heures supplémentaires pour lesquelles il a été intégralement payé ainsi que cela résulte de sa feuille de paye,

- en août 2009, il a effectué 13 heures supplémentaires, que lui est due 125,27 € pour 8 heures au taux de 125% et 93,95 € pour le surplus,

- en septembre 2009 : 7h30 soit 115,02€,

- en octobre 2009 : aucun relevé n'est produit,

- en novembre 2009 : pas d'heure supplémentaire,

- en décembre 2009 : 8 heures supplémentaires soit 125,27€,

- en janvier 2010 : 8 heures supplémentaires soit 125,27€,

- en février 2010 : 18 heures supplémentaires soit 125,27€ et 187,90€,

- en mars 2010 ; pas d'heures supplémentaires ,

- en avril 2010 : 5 heures supplémentaires soit 78,25€,

- en mai 2010 : 2 heures supplémentaires soit 31,30€

- en juin 2010 : que le bulletin de paye porte mention de 13h 50 d'heures supplémentaires payées, qu'il a effectué après déduction des temps de trajets et de pause, 20h 30heures supplémentaires que reste du 7h20 soit 112,68€,

- en juillet 2010 : 42 heures supplémentaires soit 125,27€ et 638,86€,

- en août 2010 : 37 heures 30 supplémentaires soit 125,27€ et 550,54€,

-en septembre 2010 : 8 heures supplémentaires soit 125,27€,

-en octobre 2010 : 29 heures supplémentaires soit 125,27€ et 394,56€

soit un montant total de 3 205,22€ du au titre des heures supplémentaires et 320,52€ au titre des congés payés ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article D3121-14 du code du travail et en l'absence d'accord collectif, l'entreprise doit appliquer le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures par an, qu'en l'espèce le salarié, qui n'a jamais effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent, ne pouvait bénéficier de repos compensateur ;

Sur le travail dissimulé :

Attendu qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

Attendu que le salarié produit ses bulletins de paye sur lesquels l'intégralité des heures supplémentaires accomplies n'est mentionnée ;

Attendu toutefois que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur n'a pas, de manière intentionnelle, mentionné toutes les heures réellement effectuées ;

Attendu que la violation en connaissance de cause par l'employeur de ses obligations ne résulte pas des éléments du dossier, l'absence de mention étant insuffisante à caractériser la dissimulation intentionnelle;

Sur l'annulation de la rupture conventionnelle :

Attendu que la rupture conventionnelle doit être librement consentie par le salarié, qu'une convention signée dans un contexte de violence morale doit être considérée comme nulle, le consentement du salarié ayant été vicié, que la rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le 16 novembre 2010, le salarié a sollicité par mail adressé à la direction le paiement d'heures supplémentaires effectuées, demande réitérée par courrier des 17 novembre et 2 décembre 2010 ; que par courrier du 19 novembre 2010, l'employeur se prévalait de la convention de forfait pour opposer un refus à cette demande ;

Attendu que le courrier du salarié traduit un mécontentement certain et d'une dégradation des relations contractuelles mais qu'il n'est nullement établi par les éléments du dossier que le salarié aurait subi des pressions et des menaces de la part de son employeur pour l'inciter à rompre son contrat de travail ;

Attendu que le 3 décembre 2010, le salarié exprimait sa volonté d'évoluer sur le plan professionnel et de poursuivre à cette fin une formation dispensée par l'Apec financée par l'employeur dans le cadre de ses droits au CIF, son emploi actuel ne lui apportant pas la satisfaction espérée ; que le 29 novembre 2010, un bilan de compétence lui était proposé et le 19 janvier 2010, une formation en comptabilité dont il transmettait le devis à son employeur ; que les courriers produits ne font nullement état de menaces de licenciement de la part de l'employeur ou d'une volonté de mettre un terme à la relation contractuelle ;

Attendu que l'arrêt de travail du 4 novembre 2010 du salarié fait état d'une asthénie intense sur un état anxio-dépressif, sans mentionner l'origine de cette altération et sans établir de lien avec les conditions de travail de l'intéressé, que le certificat médical du 27 novembre 2010 retient un 'état dépressif et anxieux à traiter (conduite de poids lourds)' sans que le médecin précise le sens exact de cette mention, l'intéressé n'exerçant pas la fonction de chauffeur routier ; que le 28 février 2013, le docteur [D], médecin traitant du salarié, affirmait que lors d'une consultation effectuée par sa remplaçante en 2010, le salarié aurait évoqué un surmenage professionnel, que ce témoignage, établi pour des faits dont son auteur n'a pas été le témoin direct, est dépourvu de toute force probante ;

Attendu que l'existence d'un différent entre les parties sur le paiement des heures supplémentaires n'était pas de nature à affecter nécessairement le consentement du salarié et la validité de la convention alors que les négociations ont duré du 28 décembre 2010 au 14 février 2011, période durant laquelle trois entretiens ont été réalisé ; qu'aucune pression ou manoeuvre n'a été exercée sur le salarié pour l'inciter à consentir à la convention de rupture ; que la preuve d'un vice du consentement du salarié notamment en raison de violences verbales n'est pas rapportée ; qu'il convient rejeter la demande de nullité de la rupture conventionnelle ;

Sur les autres demandes:

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre au salarié la somme de 1 500€ ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et de celle au titre de frais irrépétibles et a mis à sa charge les dépens ,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :

Condamne la société RDL 1 à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :

- 3 205,22€ au titre du rappel de salaire et 320,52€ au titre des congés afférents,

- 1 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,

Condamne la société RDL 1 aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/24379
Date de la décision : 22/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/24379 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-22;12.24379 ?
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