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22/05/2015 | FRANCE | N°12/23775

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 22 mai 2015, 12/23775


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2015



N° 2015/













Rôle N° 12/23775





[O] [A]





C/



[G] [T]

SA SOCIETE GENERALE D'ESPACES VERTS

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Phili

ppe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 27 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1217.







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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2015

N° 2015/

Rôle N° 12/23775

[O] [A]

C/

[G] [T]

SA SOCIETE GENERALE D'ESPACES VERTS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 27 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1217.

APPELANT

Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Françoise ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [G] [T], liquidateur amiable de la SARL SOCIETE GENERALE D'INGENIERIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA SOCIETE GENERALE D'ESPACES VERTS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015, prorogé au 15 Mai 2015 puis au 22 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[O] [A] a été engagé par la SA Générale d'Espaces Verts dite SOGEV, suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 janvier 2006 à effet du 13 février 2006 en qualité de chef de projet.

Le 30 décembre 2006, il a signé un contrat de travail avec la Sarl SMTL Industrie à effet du 1er janvier 2007 en qualité de responsable d'exportation.

Le 28 septembre 2007, il a été transféré au sein de la Sarl Générale d'Ingenierie dite SGI avec laquelle il signera un contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2007avec reprise de son ancienneté au 13 février 2006 en qualité d'ingénieur d'Etudes, classification cadre, position 3, coefficient hiérarchique 170 moyennant un salaire mensuel brut de 4120 € pour 151 heures 67 par mois, outre les frais annuels de véhicules de 700 € par mois sur 10 mois et le remboursement sur justificatif mensuel des frais de mission.

Après convocation le 26 décembre 2008 à un entretien préalable, par lettre recommandée du le 26 janvier 2009 avec avis de réception, la Sarl SGI s'est adressée au salarié en ces termes :

«Au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 8 janvier 2008 au cours duquel nous vous avons remis une convention de reclassement personnalisé, nous vous avions indiqué que nous envisagions votre licenciement pour motif économique.

En effet, depuis le mois de juin 2008, la société SIG connaît une forte baisse de son activité qui a corrélativement entraîné une baisse du chiffre d'affaires de 83 %, passant de 135 450 € au premier semestre à 23 050 € au second semestre. Par comparaison, le chiffre d'affaire était de 162 100 € au second semestre 2007.

De ce fait, le compte d'exploitation pour le second semestre 2008 laisse apparaître un déficit.

En effet, le nombre d'études à réaliser est en nette diminution et notre carnet de commandes ne nous permet pas

d'anticiper une amélioration de la situation à court ni même à moyen terme. La crise économique actuelle a eu un impact important en terme d'activité nous concernant.

Vous occupez actuellement le seul poste salarié de la société. Toutefois, le volume d'activité actuel et à venir ne justifie pas que nous maintenions ce poste. Les difficultés économiques que nous rencontrons nous contraignent donc à le supprimer. Nous envisageons d'ailleurs à terme de liquider la société.

Nous envisagions donc de vous licencier pour ce motif.

Nous n'avons aucune solution de reclassement à vous proposer. En effet, l'objet de la présente procédure est la suppression de l'unique poste salarie, de sorte que nous ne pouvons vous en proposer un autre.

En outre, la société ne fait partie d'aucun groupe au sein duquel il serait possible de vous reclasser.

C'est la raison pour laquelle nous vous avons remis, lors de l'entretien préalable, une convention de reclassement personnalise que vous avez acceptée. Du fait de votre acceptation de cette convention, votre contrat est réputé rompu d'un commun accord à la date du 23 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-67 du Code du travail.

Vous percevrez l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis d'un mois de salaire.

.Durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail et dans l'hypothèse où nous parviendrions à poursuivre notre activité, vous bénéficierez d'une priorité de ré-embauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.

Nous vous informons par ailleurs que vous avez acquis un crédit de 59 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience.».

Après avoir contesté par lettre du 10 février 2009 la légitimité de son licenciement, [O] [A] a le 9 avril 2009 saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'endroit des sociétés SIG et SOGEV. Le dit conseil, section encadrement, après radiation le 9 mars 2010 et remise au rôle le 15 mars 2010 par jugement du 15 février 2011, sur l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses s'est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige.

Sur le contredit formé par les société SIG et SOGEV, la cour d'appel, 9ème chambre sociale

section B a confirmé le jugement du 15 mars 2011.

Par jugement en date du 27 novembre 2012, la juridiction prud'homale a:

*dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de recherche de reclassement,

*condamné la société SGI à payer au salarié:

-10'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

*dit que que le lien capitalistique entre la société SGI et la société Sogev n'est pas établi,

*dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

*débouté les parties de leurs autres demandes,

*condamné la société SGI aux entiers dépens.

[O] [A] a le 1er décembre 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 , l'appelant demande à la cour de:

*au visa des articles L1222-1, L1233-6, L1233-4, L1234-9, L 1235-1, L1235-3 du code du travail, l'article R 1412-1 du code du travail, les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, 1382 du code civil, et l'article 31-1 du code de procédure civile,

*constater le comportement déloyal et abusif de la société SIG à son encontre, l'absence de caractère réel et sérieux des difficultés économiques évoquées par la société SIG dans la lettre de licenciement, la confusion existant entre la société SIG et la société SOGEV et la qualité de co- employeur de la société SOGEV, la permutabilité du personnel, notamment de lui-même entre la société SIG et la société SOGEV, le manquement de la société SIG et la société SOGEV à l'obligation de reclassement,

*en conséquence, réformer le jugement déféré,

*débouter la société SIG et la société SOGEV de leurs demandes reconventionnelles,

*dire que le licenciement pour motif économique prononcé par la société SIG à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*condamner solidairement la société SIG et la société SOGEV à lui payer:

-74 160 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10'000 € à titre de dommages et intérêts eu égard au comportement déloyal et abusif,

-10'000 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des procédures dilatoires mise en 'uvre à son encontre,

-3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner les intimées à prendre en charge les dépens.

Il tient à rappeler:

- que [E] [U] a créé un groupe de sociétés parmi lesquels se trouvent la société SIG et la société SOGEV et ce pour s'incorporer dans un schéma de défiscalisation ayant une incidence directe sur le chiffre d'affaires de chacune de ces sociétés,

-que le mode de fonctionnement de ces sociétés présente l'avantage d'une certaine flexibilité permettant notamment à M [U] d'ouvrir et de fermer à sa guise ces sociétés en fonction de ces opérations ses besoins et ses montages, le personnel d'une société se retrouvant très souvent au sein d'une autre grâce à des contrats de travail successivement conclus,

-qu'il existe une réelle confusion entre ses structures, que lui-même a été victime de ce dévoiement juridique.

Il souligne que les premiers juges ont commis une erreur de droit manifeste ayant des conséquences sur ses droits à indemnités en rejetant la confusion qu'il demandait de constater entre les deux sociétés, l'absence de lien capitalistique ne pouvant être sérieusement retenue sans rechercher comme il y était d'ailleurs invité si les dites sociétés n'avaient pas la qualité d'employeurs conjoints et qu'ils n'ont pas tiré l'exacte portée de leurs propres constatations.

Il invoque:

- l'orchestration de son licenciement économique et l'absence de difficultés économiques réelles de la sociéte SIG, relevant que la société SIG avait comme unique associé la société SOGEV, qu'elle exerçait une activité d'études organisation promotion et gestion pour la réalisation de constructions immobilières industrielles et commerciales par la société SOGEV et réalisait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires et de prestations avec la société SOGEV, que de par le montage juridique mise en place, il était très facile à M [U] de maîtriser le chiffre d'affaires de SGI, voire de le réduire à volonté en facturant plus ou moins la société SOGEV, que tout démontre que les prétendues difficultés économiques de la SGI ont été intentionnellement et artificiellement créées de manière frauduleuse et réfutant le dernier moyen opposé par les intimés dès lors qu'il n'était nullement chargé du développement commercial, assurant les fonctions d'ingénieur d'Etudes et non d'ingénieur commercial,

-la responsabilité solidaire des sociétés SIG et SOGEV eu égard à leur réelle confusion, qu'il existait une réelle volonté entre les deux sociétés de travailler ensemble à tel point qu'engagé par la société SIG, il apparaissait comme travaillant pour la société SOGEV,

-le manquement de la société SIG à son obligation de reclassement, le groupe de reclassement étant déterminé à partir d'éléments de faits relevant la permutabilité du personnel.

Il insiste sur son grave préjudice en soulignant que la société SGI a essayé avec le concours de la SOGEV co- employeur de minimiser le montant d'un certain nombre d'indemnités dues, en usant de la procédure de licenciement pour motif économique, que l'ayant plus de deux ans d'ancienneté et les deux sociétés ayant plus de 11 salariés, il aurait dû se voir allouer au minimum six mois de salaire,

qu'il a subi une importante diminution de revenus, que son nouveau travail ne lui a pas permis de compenser, que l'employeur a commis des fautes au regard des circonstances entourant le licenciement en tentant de le contraindre à l'acceptation d'une rupture conventionnelle, en supprimant sa base de travail en prétextant de fausses difficultés économiques, la déloyauté et la mauvaise foi des intimées résultant également de leurs écritures en cause d'appel.

Aux termes de leurs écritures communes, la Sarl SGI prise en la personne de son liquidateur amiable M P [T] et la SA SOGEV concluent:

*au débouté de l'intégalité des demandes de l'appelant,

*à la mise hors de cause de la SOGEV,

*à ce qu'il soit dit que le licenciement pour motif économique est fondé et a produit son plein et entier effet et qu'à cette occasion, le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits,

*reconventionnellement, à la condamnation de l'appelant à leur payer:

-10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.

Elles arguent:

-de la réalité du bien-fondé du licenciement économique, précisant que le salarié avait en charge le développement commercial de la SGI qu'il a failli à cette tâche, que sa carence n'est pas étrangère à la chute de la SGI, que le salarié utilise le fichier dérobé malhonnêtement à la SOGEV qu'il confond volontairement l'activité d'études SOGEV avec l'activité d'études SGI alors que la SOGEV dispose de son propre bureau d'études,

-de l'incohérence de la mise en cause de la société SOGEV, l'appelant n'apportant aucune preuve ni présomption à l'appui de sa thèse purement fantaisiste, alors qu'il n'y a jamais existé aucune permutabilité des salariés entre les deux sociétés entité totalement indépendante ni aucun groupe de sociétés auquel aurait appartenu ces dernières, affirmant qu'au moment du licenciement [E] [U]

n'était plus dirigeant en quoi que ce soit de la société SOGEV,

-de l'incohérence d'invoquer une exécution déloyale et fautive du contrat de travail,

-de l'incohérence d'invoquer une mesure dilatoire, précisant que c'est en toute bonne foi qu'elles ont exercée leur droit au recours en soulevant l'incompétence de la juridiction prud'homale,

-de la mauvaise foi et de l'acharnement de l'appelant, guidé par l' appât du gain et l'objectif de s'enrichir à leur détriment par un raisonnement fallacieux et sans le moindre fondement juridique,

-du fait que l'appelant n'a subi aucun réel préjudice financier.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur la situation prétendue de co-emploi à l'endroit de la société SOGEV,

En droit, caractérise une situation de co-emploi lorsqu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés ( dont l'une est partie au contrat de travail) se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale de l'autre.

L'appelant qui invoque la qualité de co-employeur de la société SOGEV produit au débat:

outre les contrats de travail successifs qu'il a souscrit avec la SOGEV, la SMTL Industrie et la SIG ci dessus visés et qui comportent tous la signature de [E] [U], intervenant respectivement comme PDG de SOVEG, gérant des Sarl SMTL Industrie et SIG , les deux derniers contrats reprenant son ancienneté au 13 février 2006 les pièces suivantes qu'il énumére page 13 de ses écritures:

-pièce 6: le courrier du 5 août 2008 de la SAS Roquevaire Saint Roch à la société SOGEV où il est mentionné sous le nom de SOGEV ' à l'attention de M [A]',

-pièce 7: la photocopie de deux cartes de visites à son nom l'un mentionnant la SOGEV, l'autre la SGI sans précision de date,

-pièce 8: chiffrage par la SOGEV du projet 'Autour du château de [1]' portant la date du 19 juin 2008,

-Pièce 18: liste des affaires en cours au sein de la SGI à la date du 15 décembre 2008,

-pièce 19: les statistiques commerciales SOGEV de septembre 2006 à décembre 2008 avec un graphique,

-pièce 20: l'organigramme de la SOGEV où M [U] est mentionné comme PDG et [O] [A] responsable d'étude au service commercial sans qu'il soit porté la moindre date

-pièce 21: divers devis SOGEV des 1er février 2008, 30 avril, 30 mai, 4 et 6 juin 2008, où il est indiqué affaire suivie par [O] [A],

-pièce 22: l'attestation de visite du 22 mai 2008 d'[Y] [M], maître d'oeuvre, et mentionnant que la SOGEV était représenté par [O] [A],

-pièce 23, un courriel du 11 septembre 2007 de [O] [A] expédiant une offre de prix à M [P] de Vinci-Construction, sans mention de la société éditrice,

-pièces 25, 26, 28 : deux télécopies des 27 juin 2007, 3 août 2008 à l'entête de SOGEV émis par [O] [A] et adressées respectivement à Pays d'Aix Habitat et Sud Habitat, aux Pépinières REY, concernant des propositions de prix,

-pièce 27, 29, 30, 31, 34 : des fax de Vivia Giorgio Tesi SS, de JL Berton, de CMA, de EGE Noel Beranger à SOGEV à l'attention de [O] [A] proposant des offres pour les chantiers Cézanne , du Château [Localité 2], de la gendarmerie de [Localité 1], Sextuis Mirabeau Rond point Juvenal et jardin d'Aigle d'or, Velaux,

-pièce 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44 divers devis des 13/12/2007, 24/6/2008, 11/3/2008, 5/2/ 2008, 21/1/ 2008, 26/9/2007, 19/9/2007,14/9/2007, 31/12/2007, 18/4/2007 de l'Entreprise Générale d'éléctricité Noël Beranger , de TEM, Provence Impression, de Ciffeo Bona Matériaux, Eurosyntec, Provence Impressions Eiffage travaux Publics Méditérranée, TEM , Rondino, Porvence Impressions à SOGEV- M Salquebre,

-pièce 36; une facture d' 'Espacs' adressée à SOGEV à l'attention de M [A] ,

-pièce 39: un document non daté intitulé Mémoire Technique au nom de SOGEV contact commercial D Salquebre,

-pièces45: les statuts de la SGI,

-pièce 53:le procès verbal de réunion du conseil d'administration de la SOGEV du 23 décembre 2008 au cours duquel M [U] a donné sa démission du conseil d'administration et de sa qualité d'administrateur et a été remplacé par M [N] [I] comme PDG.

En l'état, au vu de ces pièces, il ressort :

- que [E] [U] a été gérant de la Sarl SGI en même temps qu'il était PDG de la SA SOGEV jusqu'au 23 décembre 2008 date à laquelle il a été remplacé, la période étant bien contemporaine à l'emploi de [O] [A] par la Sarl SGI,

-que le nom de [O] [A] figure au côté de celui de SOGEV sur des études de cette dernière ou des devis adressés à la SOGEV par d'autres sociétés.

Pour autant, ces éléments sont insuffisants à établir une situation de co-emploi.

En effet, même s'il a eu identité de dirigeant et si [O] [A] apparaît sur les documents envoyés ou adressés à SOGEV, ce qu'il s'explique parfaitement par le fait que la SOGEV confiait des études à réaliser en son nom et exclusivement en son nom à la Sarl SIG, il n'est pas démontré la triple confusion requise d'intérêts, d'activités et de directions qui se serait manifestée par l'immixtion de la SOGEV sur la gestion économique et sociale de SGI.

Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de l'appelant à ce titre de sorte que la société SOGEV doit être mise hors de cause.

II sur le licenciement

En droit, l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisé, ne le prive pas du droit de contester le motif économique du licenciement ayant présidé à ce dispositif ni le reclassement.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique,  soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, le salarié qui a reçu les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé lors de l'entretien préalable le 8 janvier 2008 a accepté d'adhérer à cette convention le 22 janvier 2009 de sorte que la rupture d'un commun accord est en date du 23 janvier 2009 ainsi que le reconnaît l'employeur dans sa lettre du 26 janvier 2009.

Or, force est de constater, que l'employeur n'établit pas avoir remis au salarié un document écrit énonçant et explicitant le motif économique de la rupture, avant la lettre du 26 janvier 2009, la lettre de convocation à l'entretien préalable ou la lettre de remise du dossier d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ne portant aucun mention sur ce point.

Dès lors, il s'avère que le salarié n'a pas eu connaissance par écrit avant son acceptation de la CRP ou au moment de son acceptation, de la raison économique invoquée.

Par ailleurs, sur le reclassement, la Sarl SGI a failli à son obligation.

En effet, elle n'apporte aucun élément à ce titre. Elle ne justifie pas à l'appui de ces dires que [O] [A] aurait été son seul salarié. Il apparaît bien au contraire au vu des pièces versées au débat par ce dernier qu'[N] [Z], géomètre était également salarié de la SGI depuis le 28 septembre 2007 et que le 2 janvier 2009, [N] [Z] a bénéficié d'une embauche au sein de la SA SOGEV ce qui laisse présumer qu'il y avait toujours possibilité de permutation de tout ou partie du personnel fin 2008 début 2009 entre SGI et SOGEV c'est à dire présence d'un groupe de reclassement.

Or, en l'état, et même si la SOGEV n'a pas été déclarée co-employeur, la SGI aurait dû pour [O] [A] effectuer une recherche de reclassement auprès de celle-ci voire auprès de la SMTL Industries qui avait été après SOGEV, aussi l'employeur de [O] [A].

Dans ces conditions, pour les deux motifs sus visés , le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Tenant l'âge du salarié ( né le [Date naissance 1] 1967 ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( deux ans et 11 mois ) de son salaire mensuel brut (soit 4120 € ) de la justification de sa situation après la rupture, de ce qu'il a créé en octobre 2009 une société dénommée CAP 21 dont les revenus de 1881,25 € brut pour le premier exercice et de 1441,66 € brut pour le second exercice sont sans rapport avec ce qu'il percevait antérieurement, il y a lieu de lui allouer une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III Sur les autres demandes,

Aucun dommage et intérêt complémentaire ne saurait être alloué à l'appelant, la preuve d'un comportement déloyal et abusif de la société SGI n'étant pas rapporté ni sur la prétendue contrainte à l'acceptation d'une rupture conventionnelle ni sur la prétendue suppression de la base de données ( les seules allégations de l'appelant ne pouvant suffire) pas plus que la mise en oeuvre de procédures dilatoires, les sociétés intimées n'ayant fait qu'exercer leur droit à soulever l'exception d'incompétence territoriale.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre au salarié une indemnité globale de 1500 € pour la procédure de première instance et celle d'appel.

La Sarl SGI qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

Eu égard à l'issue du litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des intimées doit être rejetée.

Aucun indemnité pour frais irrépétibles ne sera accordé à la SA SOGEV qui est mise hors de cause

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré dans son intégralité pour une meilleure compréhension,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Met hors de cause la SA SOGEV sur la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur formulée par [O] [A],

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl Générale d'Ingenierie dite SGI à payer à [O] [A] les sommes suivantes:

- 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 € à titre d'indemnité globale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sarl Générale d'Ingenierie dite SGI aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/23775
Date de la décision : 22/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/23775 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-22;12.23775 ?
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