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22/05/2015 | FRANCE | N°12/18467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 22 mai 2015, 12/18467


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2015



N°2015/



Rôle N° 12/18467







[L] [U]





C/



SARL AGC MULTITECHNIQUES



















Grosse délivrée le :



à :



Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux

parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section IN - en date du 11 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/320.





APPELANT



Monsieur [L] [U]

(bénéficie d'une aide jur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2015

N°2015/

Rôle N° 12/18467

[L] [U]

C/

SARL AGC MULTITECHNIQUES

Grosse délivrée le :

à :

Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section IN - en date du 11 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/320.

APPELANT

Monsieur [L] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/11388 du 14/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL AGC MULTITECHNIQUES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire et Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 juin 2005, M. [L] [U] a été engagé par l'EURL POINT BAT en qualité d'agent de maintenance technique. Selon avenant au contrat du 1er février 2007, le salarié est devenu maître ouvrier. Sa rémunération hebdomadaire brute qui s'élevait auparavant à 240 € a été portée à 356,70 € pour 30 heures de travail hebdomadaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel de base de 1.523,33 € bruts pour un horaire mensuel de 116,91 heures.

Le salarié a été en arrêt maladie à compter du 26 juillet 2010. À l'issue des deux visites médicales de reprise en date des 2 et 16 novembre 2010, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte définitif à tous postes dans l'entreprise'.

Après convocation le 29 novembre 2010 à un entretien préalable fixé au 7 décembre, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2010, rédigée en ces termes : «Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise suivant les restrictions imposées par la médecine du travail. Malheureusement, nos tentatives se sont révélées infructueuses.

De ce fait, nous sommes dans l'obligation d'effectuer un licenciement pour inaptitude non professionnelle étant donné qu'aucun poste dans l'entreprise ne respecte les restrictions données par la médecine du travail...».

Le 22 mars 2011, contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, lequel a, par jugement en date du 11 septembre 2012, :

-jugé que l'imputabilité de l'inaptitude physique du salarié ne repose pas sur l'employeur ;

-jugé que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi et que le licenciement pour inaptitude physique est donc justifié tel que déclaré par le médecin du travail ;

-débouté le salarié de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;

-dit que les congés payés ont été soldés fin décembre 2011 ;

-débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;

-débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;

-condamné le salarié aux entiers dépens.

Le 4 octobre 2012, le salarié a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Vu les écritures déposées par M. [L] [U], le 18 mars 2015, aux termes desquelles il demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-dire fautive et dommageable l'abstention de l'employeur de faire procéder aux visites médicales périodiques ;

-dire lourdement fautive par l'employeur l'exécution du contrat de travail à raison des agissements de harcèlement moral dont a été victime le salarié ;

-dire que l'inaptitude de ce dernier est imputable aux agissements de harcèlement de l'employeur ;

-dire le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude physique nul en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ;

-enjoindre l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer au salarié un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment aux fins de perception de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

*3.046,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

*304,67 € au titre des congés payés y afférents ;

*2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail et à l'évaluation de l'aptitude du salarié à l'emploi ;

*5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement moral ;

*30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

*1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner l'employeur aux dépens.

Vu les écritures de la SARL AGC MULTITECHNIQUE, venant aux droits de l'EURL POINT BAT, déposées le 18 mars 2015, par lesquelles elle demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

-donner acte à l'employeur de ce qu'il a convenu d'un échelonnement avec la caisse de congés payés du bâtiment et qu'il sera à même de fournir le certificat de congés payés du salarié dès le terme de l'échéancier ;

en conséquence,

-débouter le salarié de sa demande d'astreinte de ce chef ;

-débouter le salarié de sa demande tenant au harcèlement moral, tant en ce qui concerne la nullité du licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis que des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

-débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite biannuel par le médecin du travail et réduire à un euro symbolique cette demande ;

-condamner le salarié en l'état de sa mauvaise foi évidente résultant, notamment, de sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail le 8 septembre 2010 auprès de son employeur, à 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

-condamner le salarié à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures ci-dessus visées et réitérées oralement à l'audience du 18 mars 2015.

SUR CE

Sur le défaut de visites médicales périodiques :

Conformément à l'article R 4624-16 du code du travail, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

En l'espèce, le salarié a bénéficié de la visite médicale d'embauche, mais pas des visites périodiques biannuelles.

Cette situation a nécessairement occasionné un préjudice au salarié, de sorte que la décision déférée qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts doit être réformée et l'employeur condamné à lui régler la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur la nullité du licenciement :

Le salarié soutient que le licenciement qui lui a été notifié le 15 décembre 2010 pour inaptitude est nul au motif que son inaptitude résulte du harcèlement moral dont s'est rendu coupable l'employeur à son égard.

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»

La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives : des agissements répétés ; une dégradation des conditions de travail ; une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, d'établir des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il ressort des éléments du dossier que la relation de travail s'est dégradée à partir du mois de février 2010, lorsque le salarié s'est vu refuser la possibilité de prendre ses congés au mois de juillet et qu'il a réclamé à son employeur, par lettres des 10 et 15 février 2010, un rappel de salaire correspondant à l'application du salaire minimum conventionnel, ainsi que le paiement des congés payés de l'année dernière et de la prime de vacances.

Bien que l'employeur se soit engagé par lettre du 23 février 2010 à régulariser la situation du salarié, il n'a procédé au règlement du rappel de salaire qu'en juin 2010, après avoir été relancé à plusieurs reprises par le salarié.

Le salarié justifie par la production de l'échange de correspondance qu'il a eue avec la caisse de congés payés du bâtiment de la région [Localité 1] au cours de l'année 2010 et 2011 qu'il n'a pas pu obtenir le paiement des congés 2010 et 2011 et que les congés de 2009 lui ont été réglés en octobre 2010, l'employeur ne s'étant pas acquitté de ses obligations auprès de la caisse des congés payés depuis septembre 2008.

Le salarié établit ensuite que l'employeur a cessé de communiquer directement avec lui et qu'il faisait part de ses directives en utilisant d'autres salariés comme intermédiaires.

C'est ainsi que M. [F] [Z] atteste qu'à plusieurs reprises, lorsque l'employeur avait besoin de connaître l'avancement des travaux sur les chantiers, il le lui demandait alors qu'il n'était qu'un simple apprenti plutôt que de le demander au responsable, M. [U].

M. [V] [C] relate lui aussi qu'il devait contacter lui-même le salarié, afin de l'informer des interventions à effectuer, dans le mesure où le dirigeants refusait de le faire.

La situation a atteint son paroxysme lorsque, le 12 juillet 2010, le salarié s'est rendu dans les locaux de l'entreprise afin de solliciter un remboursement de ses frais et que les filles des dirigeants, Mlle [P] et Mlle [H] lui ont demandé de quitter les lieux.

M. [I] [Y] témoigne en ces termes : «Lors du 12 juillet 2010, alors que je me trouvais dans les hangars de notre société AGCM en compagnie de M. [P] [J] et M. [H] [R] pour préparer du matériel, Mlle [P] [O] est arrivée pour nous relater un conflit l'ayant opposé à M. [L] [U]. Celui-ci était venu au bureau réclamer le remboursement de ses frais de travail, qui avait, à mes souvenirs, été déjà réclamé depuis environ trois semaines. Mais aux dires de Mlle [P] l'entreprise n'avait plus de chèques.

M. [L] [U] précisa qu'il enregistrait de manière audio la conversation grâce à son téléphone pour obtenir une preuve des dires de cet entretien et c'est alors que Mlle [P] le força à quitter les lieux de l'entreprise en le raccompagnant jusqu'au portail de rue de la propriété, tout cela à cause de ces agissements qui selon elle étaient inadmissibles...»

M. [E] [A] atteste avoir reçu un appel téléphonique de M. [L] [U] le 12 juillet 2010 lui indiquant qu'il venait de se faire expulser violemment de son entreprise par une personne représentant la direction, alors qu'il réclamait le montant des avances de frais de carburant engagé au cours des mois de juin et juillet 2010. Il ajoute que le salarié était bouleversé, qu'il avait des difficultés à s'exprimer et qu'il était profondément abattu. Il précise que connaissant le salarié depuis plus de six ans, il a constaté qu'il était devenu stressé, tendu, avec de fréquentes crises d'angoisse et perte d'appétit, qu'il était oppressé et qu'à chacune de leurs rencontres, cette affaire prenait le dessus comme si elle était devenue la seule source de ses préoccupations.

Il apparaît également que le salarié a été sanctionné à deux reprises pour des motifs n'apparaissant pas justifiés.

-Le 7 juillet 2010, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour menaces écrites et verbales et pour avoir posé des congés sans son accord. Cependant, l'employeur ne produit pas le moindre élément établissant la réalité des menaces écrites et verbales mentionnées dans ce courrier. En outre, par lettre du 23 février 2010, l'employeur s'était engagé à étudier la demande de congés du salarié et à lui donner une réponse dans le courant du mois de mars. Or, l'employeur ne s'est pas positionné sur cette demande de congés, de sorte qu'il ne peut pas reprocher au salarié de les avoir pris sans son accord.

-Le 15 juillet 2010, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement au motif qu'il n'avait pas donné toutes les instructions nécessaires à l'employé qui le remplaçait pour poursuivre les travaux sur le chantier Les Hauts de [Localité 2]. Or, le salarié s'est expliqué suivant courrier du 12 juillet 2010 en indiquant avoir fait le point le 30 juin 2010 avec M. [P] concernant ce chantier, notamment pour la partie interphonie dont il était en charge.

Le salarié établit que ces agissements répétés ont eu des répercutions sur son état de santé.

C'est ainsi qu'il ressort du certificat médical du Docteur [N] [Q], rédigé le 2 novembre 2010, que : «M. [L] [U] a présenté depuis juillet dernier un état anxieux avec agitation, hyperactivité et insomnie, suivi de burn out et dépression. Tout cela semble lié, aux dires du salarié, au contexte professionnel, dévalorisation, accusation, remise en question du travail, des congés.... La fatigue est extrême, état vertigineux et hypertension. Il semble que le travail ne puisse être repris dans ces conditions.»

Le Docteur [Q] a été contraint de prescrire au salarié des antidépreseurs, à savoir du Xanax le 2 août 2010, puis du Lexomil le 1er septembre 2010.

La dégradation de l'état de santé du salarié en raison de ses conditions de travail ressort également des attestations versées au débat :

-M. [F] [Z] relate avoir assisté au cours de l'été 2010, sur un chantier se situant à [Localité 2], à un conflit opposant M. [L] [U] à son employeur et constaté que cette altercation avait causé au salarié un état d'anxiété et de fébrilité.

-M. [I] [Y] attesté avoir assisté à des conflits opposant M. [P] [J] à M. [U] et notamme un jour où M. [P] a appelé M. [U] pour lui crier dessus car il téléphonait au bureau pour résoudre des problèmes d'erreur sur son salaire. Il ajoute avoir constaté que cette situation avait pour conséquence de rendre M. [U] anxieux durant le restant de la journée, alors qu'il était fatigué des nombreux trajets que M. [P] lui imposait pour aller travailler jusqu'à [Localité 2].

-M. [V] [C] atteste que lorsqu'il travaillait au sein de l'entreprise, il a pu constater la pression qui pesait sur les épaules de M. [U] ; que le dirigeant lui donnait une charge de travail toujours plus importante ; que le salarié ne pouvait pas avoir d'explication avec son employeur et que presque tous les mois sa fiche de paye et son chèque arrivaient en retard.

-Mme [D] [U], épouse du salarié, témoigne de l'état dépressif et d'épuisement dans lequel son mari a sombré en juillet 2010 et ce, pendant plusieurs semaines consécutives et avoir elle-même été victime de ce stress généré par cette situation.

Force est de constater que le salarié établit par les éléments qu'il produit des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Or, l'employeur ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le fait que le salarié ait sollicité la rupture conventionnelle du contrat de travail en septembre 2010 ne suffit pas à démontrer l'absence de harcèlement moral. Au contraire, il révèle que le salarié ne pouvait plus continuer à travailler au sein de cette entreprise.

Il s'évince de ces éléments que l'inaptitude du salarié à l'origine de son licenciement trouve son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime, de sorte qu'en application de l'article L 1152-3 du code du travail, il doit être déclaré nul. Il convient pas conséquent d'infirmer la décision entreprise.

Tenant l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat (36 ans), de son ancienneté (5 ans) de son salaire moyen mensuel brut (1.523,33 €) et du fait qu'il n'a toujours pas retrouvé un emploi, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante :

-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

-3.046,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

-304,66 € pour les congés payés afférents ;

-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

Sur les autres demandes :

L'employeur doit être débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient de faire injonction à l'employeur de délivrer au salarié un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment aux fins de perception de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer au salarié à ce titre la somme de 1.500 €.

La décision entreprise qui a condamné le salarié aux dépens de première instance doit être réformée et l'employeur qui succombe, condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré.

Juge que l'inaptitude du salarié est imputable aux agissements de harcèlement moral de l'employeur.

Dit que le licenciement prononcé en raison de cette inaptitude physique est nul.

Condamne, en conséquence, la SARL AGC MULTITECHNIQUE à payer à M. [L] [U] les sommes suivantes :

-250 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales périodiques ;

-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

-3.046,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-304,66 € pour les congés payés afférents ;

-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

-1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait injonction à la SARL AGC MULTITECHNIQUE de délivrer à M. [L] [U] un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment aux fins de perception de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Condamne la SARL AGC MULTITECHNIQUE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/18467
Date de la décision : 22/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/18467 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-22;12.18467 ?
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