COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2015
N° 2015/314
Rôle N° 14/01761
[K] [U]
C/
SCP [L] & ASSOCIES
SCP [Y] [S]
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SIP D'AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nassos Marcel CATSICALIS
SELARL CADJI ET ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ MONTERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/002796.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1938 à AIX EN PROVENCE (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP [L] & ASSOCIES, représentée par Me [V] [H], es qualité de syndic de la liquidation de biens de [U] [K],
domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat
SCP [Y] [S], prise en la personne de Me [B] [S], en remplacement de Me [H], es qualité de syndic à la liquidation judiciaire de Mr [K] [U],
dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat
Monsieur le Comptable Public, responsable du SIP d'AIX EN PROVENCE, venant aux droits de la TRESORERIE d'AIX EN PROVENCE 1ère division, poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en ses bureaux sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène COMBES, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] a été mis en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 6 février 1984.
L'avis d'avoir à produire les créances a été publié au BODACC le 24 mars 1984.
Par arrêt de cette cour du 22 février 1993, la procédure a été convertie en liquidation des biens.
Désigné en qualité de syndic, M. [M] [I] a été remplacé dans ses fonctions par M. [V] [H] auquel a succédé, depuis le 10 février 2015, la SCP [Y]-[S].
Le 20 février 1984, la Trésorerie principale d'Aix 1ère division, a produit au passif de la procédure collective pour 674 206,12 F, à titre privilégié.
D'autres créances ont été produites par la même Trésorerie les 1er juin, 14 juin, 15 juin, 30 août 1984 et 7 juillet 1985.
Les créances ont été admises pour les montant déclarés, soit 170 053,86 € à titre privilégié et 939,68 € à titre chirographaire, par un jugement (tribunal de commerce d'Aix en Provence'; 13 janvier 2014) dont M. [K] [U] est appelant.
****
Par conclusions remises le 14 avril 2015, M. [U] demande l'infirmation du jugement et, à titre principal, le rejet de la créance, subsidiairement, la fixation de son montant à 127 965 €.
Il fait valoir':
qu'à l'exception de la production du 20 février 1984, les créances n'ont pas été produites dans le délai prévu à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967';
que l'administration des impôts ne peut prétendre qu'aux intérêts de retard afférents aux 6 mois ayant précédé le jugement déclaratif de règlement judiciaire.
La SCP [Y] ' [S] ès qualités conclut, par des écritures remises le 16 mars 2015, à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la production du 20 février 1984 est intervenue avant même la publication au BODACC, que les autres créances, qui ne pouvaient être produites avant qu'elles ne soient mises en recouvrement, échappent à la forclusion en vertu des dispositions dérogatoires prévues à l'article 46 du décret du 22 décembre 1967, que les dispositions de l'article 1926 du code général des impôts invoquées par M. [U] ne sont applicables qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas des impôts litigieux.
Par conclusions remises le 13 mars 2015, le Comptable du SIP d'Aix en Provence demande la confirmation du jugement et l'allocation de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir':
que la forclusion dans la production de ses créances ne peut lui être opposée dès lors qu'elles ont été produites, pour une partie, avant même la publication au BODACC, et pour les autres dans les conditions prévues à l'article 46 du décret du 22 décembre 1967';
que les dispositions de l'article 1926 du code général des impôts ne sont pas applicables aux impôts directs en litige.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la production des créances
En vertu de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, la production de la créance doit être faite, au plus tard, dans la quinzaine de l'insertion au BODACC de l'avis d'avoir à produire.
La production de la somme de 674 206,12 F satisfait à cette condition puisqu'elle a été effectuée le 20 février 1984, alors que l'insertion au BODACC est intervenue postérieurement, le 25 mars 1984.
En revanche, les productions effectuées en juin 1984, août 1984 et juillet 1985 sont hors délai.
La sanction du défaut de production dans le délai est régie par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 dans les termes suivants':
«'A défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.
En cas de règlement judiciaire et à défaut de production avant la dernière échéance concordataire et sauf clause de retour à meilleure fortune, les créances sont éteintes.
Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaire.'»
Il résulte de ces dispositions, en vertu de l'alinéa 1, qu'en l'absence de relevé de forclusion, le défaut de production dans les délais prive le créancier du droit aux dividendes et aux répartitions, en sorte que la créance est inopposable au débiteur et à la masse, et en vertu de l'alinéa 2, que dans le cas d'un règlement judiciaire la créance est, au surplus, éteinte sous certaines conditions.
Les dispositions de l'article 46 du décret du 22 décembre 1967, selon lesquelles les productions du Trésor sont toujours faites sous réserve des impôts non encore établis et des redressements ou rappels éventuels, ne dérogent pas aux dispositions générales de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, en sorte qu'il appartient au Trésor de saisir le tribunal d'une demande en relevé de forclusion des créances complémentaires produites hors délai.
Le Trésor, qui ne justifie pas avoir été relevé de la forclusion encourue faute de production dans les délais, est privé, pour les créances concernées, du droit aux répartitions dans la procédure de liquidation des biens. Cette règle n'est pas mise en échec par l'absence d'extinction de sa créance.
Il s'ensuit que le Comptable public n'est recevable en sa demande d'admission que pour les seules créances déclarées le 20 février 1984, à concurrence de 674 206,12 F.
Sur le montant de la créance
Il résulte du 3ème alinéa de l'article 1926 du code général des impôt relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 1955, que la faillite, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire a légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants.
Mais, les créances litigieuses ayant été établies par voie de rôle, il appartenait à M. [K] [U] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estime éteints.
Pour faire reste de droit, la cour ne peut que relever que le texte invoqué, relatif aux taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas applicable aux impositions litigieuses afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation.
La contestation est écartée.
****
Il suit de ces motifs que la créance doit être admise pour la somme de 102 782,06 euros (674 206,12 francs) déclarée dans les délais.
Le jugement attaqué est infirmé.
Les dépens sont à la charge de M. [U], qui succombe sur l'essentiel.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'allouer à la SCP Bouet- Gillibert et au comptable public la somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme tardives les productions de créances effectuées les 1er juin, 14 juin, 15 juin, 30 août 1984 et 7 juillet 1985 par la Trésorerie principale d'Aix 1ère division,
Prononce l'admission de la créance du Comptable public responsable du SIP d'Aix en Provence au passif de la liquidation des biens de M. [K] [U] pour 102 782,06 € à titre privilégié,
Condamne M. [K] [U] aux dépens, distraits au profit de la SELARL d'avocats Cadji et associés et de la SCP d'avocats Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj,
Le condamne au paiement de la somme de 500 € au profit de la SCP [Y]-[S] ès qualités et au profit du Comptable public responsable du SIP d'Aix en Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT