La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°13/24482

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 mai 2015, 13/24482


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015



N° 2015/326













Rôle N° 13/24482







[U] [F]





C/



[H] [Q]



























Grosse délivrée

le :

à :JUAN

BENMAAD- MARIE





























Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 13 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013006114.





APPELANT



Monsieur [U] [F], né en 1968 à [Localité 3] (MAROC) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON





INTIME



Monsieur [H] [Q], pris en sa qualité de liquidateu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015

N° 2015/326

Rôle N° 13/24482

[U] [F]

C/

[H] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :JUAN

BENMAAD- MARIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 13 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013006114.

APPELANT

Monsieur [U] [F], né en 1968 à [Localité 3] (MAROC) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur [H] [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mr [G] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015

MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[U] [F] exerce une activité de « maçonnerie générale » à [Localité 1]. Il est immatriculé au répertoire des métiers des [Localité 2] depuis le 25 septembre 2007.

Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal de Commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, Maître [Q] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2013, le tribunal de Commerce de Tarascon a :

- prononcé, sur saisine d'office, la liquidation judiciaire de [U] [F],

- maintenu: -[R] [D] en qualité de juge-commissaire,

- [K] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant,

- nommé Maître [H] [Q] en qualité de liquidateur,

- fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée à un an à compter du jour du jugement,

- fixé l'examen de ladite clôture au rôle du tribunal le 12 décembre 2014,

- ordonné les publications, notifications et significations du jugement,

- employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 24 décembre 2013, [U] [F] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Maître [H] [Q] en sa qualité de liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2015, l'appelant demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Tarascon en date du 13 décembre 2013,

- à titre principal, dire qu'il s'acquittera du passif échu sur 10 ans par mensualités d'égale importance, la première intervenant à l'issue du délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, le passif à échoir étant réglé hors plan selon les échéances contractuelles initiales,

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le tribunal de Commerce de Tarascon afin qu'il soit statué sur le plan de continuation par lui présenté après circulation auprès des créanciers

Par conclusions en date du 20 février 2015, Maitre [H] [Q], pris en sa qualité de liquidateur de [U] [F], demande à la Cour de :

- statuer ce que de droit en fonction de ses observations,

- laisser les dépens à la charge de l'appelant.

Le 12 février 2015, le Ministère Public a dclaré demander l'application de la loi et s'en rapporter à la décision de la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2015.

MOTIFS

L'article L 640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible.

Des pièces produites aux débats, il résulte que le montant du passif de [U] [F] s'établit à la somme de 368.904,71 €.

Aux termes du rapport en date du 24 janvier 2013 de Maitre [H] [Q], le dernier compte d'exploitation qui lui avait été communiqué, en l'occurrence celui de l'exercice clos au 31 décembre 2011, révélait un chiffre d'affaires de 95.670 € et un résultat d'exploitation bénéficiaire de 6.254 €.

Dans ses écritures, l'appelant précise que le chiffre d'affaires en 2012 a été ramené à 46.000 euros.

Au regard de ces éléments, et étant notamment observé que les créances pour des travaux effectués et les prévisions de chantiers dont il se prévaut ne sont justifiées par aucune pièce, que les estimations quant aux activités et revenus qui pourraient être les siens et ceux de son épouse ne sont pas davantage étayées, il apparaît que n'est pas envisageable un plan d'apurement du passif de [U] [F] et que le redressement est manifestement impossible.

L'appelant sera donc débouté de ses demandes, la liquidation devant, à défaut de justification par le débiteur de capacités financières suffisantes à permettre la poursuite de son activité et de toute perspective de redressement de l'entreprise, être prononcée.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne [U] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/24482
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/24482 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;13.24482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award