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19/05/2015 | FRANCE | N°14/13221

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 19 mai 2015, 14/13221


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2015

A.D

N° 2015/













Rôle N° 14/13221







Fondation MICHELLE ANDRE ESPACE ENFANTS FRANCE





C/



[E] [M] veuve [X]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Fleurentdidier

Me Grenier

















Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/12141.





APPELANTE



Fondation MICHELLE ANDRE ESPACE ENFANTS FRANCE, prise en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2015

A.D

N° 2015/

Rôle N° 14/13221

Fondation MICHELLE ANDRE ESPACE ENFANTS FRANCE

C/

[E] [M] veuve [X]

Grosse délivrée

le :

à :Me Fleurentdidier

Me Grenier

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/12141.

APPELANTE

Fondation MICHELLE ANDRE ESPACE ENFANTS FRANCE, prise en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Chloé FLEURENTDIDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Simon TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [E] [M] veuve [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/11646 du 03/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1961 à COREE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Mme [E] [M], qui déclare avoir accompli diverses prestations au profit de la fondation Michelle André espace enfants entre 2004 et 2012, sans être payée, a fait assigner celle-ci en paiement de la somme de 314'667,60 euros, outre des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire, en date du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la fondation à payer la somme réclamée à la demanderesse et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 2 juillet 2014, la fondation Michelle André espace enfants France a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 12 mars 2015, la fondation Michelle André espace enfants France demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le dire justifié,

- infirmer le jugement,

- à titre principal, constater que Mme [E] [M] ne justifie pas être créancière et la débouter de ses demandes,

- à titre subsidiaire, soustraire la somme de 10'600 € de la somme réclamée,

- lui accorder un délai de règlement de sa dette en principal, intérêts et frais de 24 mensualités,

- en tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens resteront à la charge de l'intimée.

Par conclusions du 26 mars 2015, Mme [E] [M] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1326 du Code Civil, de condamner la Fondation à lui verser la somme de 314'667,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise à l'audience, avant l'ouverture des débats.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que sur le fondement de la reconnaissance de dette invoqué, Mme [E] [M] produit diverses pièces et fait ainsi état de :

1/ - d'un document versé en pièce 4 , en date du 16 décembre 2010, intitulé ' reconnaissance de travaux effectués et non payés à ce jour » , qui a été signé par Mme [B] en sa qualité de Présidente de la Fondation et qui liste les différentes prestations, année par année, à partir de 2004, en fixant pour chacune leur contrepartie pécuniaire.

Attendu que le document se termine par la mention : « lu et approuvé, valable pour la reconnaissance d'un travail effectué et non payé : la somme totale est de 254500 € (deux cent cinquante quatre mille cinq cents euros) » suivie de la mention manuscrite 'lu et approuvé' et de la signature, également manuscrite, qui n'est pas contestée, de la présidente ;

2/- un écrit , signé de Mme [B] en sa qualité de présidente de l'association en date du 18 octobre 2011, dans lequel ( pièce 6) elle s'engage à payer au conseil général une somme de 4716, 02 €pour Mme [E] [M] et spécifie que 'cette somme sera déduite de la facture de 254000€ ( deux cent cinquante quatre mille euros)due par la fondation ...à Mme [E] [M].'..,

3/ - un écrit, également signé de Mme [B] agissant en sa qualité de présidente de la fondation, en date du 16 mai 2011, dans lequel elle reconnaît avoir reçu une facture correspondant à la totalité de l'activité exercée par Mme [E] [M] depuis 2004 'dans l'intérêt de la fondation conformément au mandat conféré'qui 'représente la somme de 254 000 € (deux cent cinquante quatre mille euros)' ,

4/- un courrier du 16 janvier 2012, toujours rédigé par Mme [B] es qualité, faisant état d'une promesse de paiement pour la fin de l'année 2011, (qui n'est cependant pas produite), et sollicitant un délai de paiement auprès de Mme [M] (pièce 7)

5/- des documents émanant de la fondation démontrant la réalité de certaines manifestations (pièces 23et 24) ainsi que de démarches effectuées par elle en 2005 (pièce 36) et en 2010 en qualité de commissaire d'exposition( pièce 18 et 31) , mais ne permettant aucune évaluation pécuniaire desdites prestations .

Attendu que l'article 1326 du Code Civil définit la reconnaissance de dette comme l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une certaine somme d'argent, ou à lui livrer un bien fongible.

Or, attendu que si ces documents font tous état d'un travail effectué par Mme [E] [M], et s'ils lui donnent une valeur pécuniaire en mentionnant que ce travail n'est pas payé, aucun cependant ne contient l'énoncé formel d'un engagement pris par la présidente de l'association, es qualité, de le régler.

Attendu par ailleurs, que les factures produites par Mme [E] [M] en pièces 1 et 2 ne sont que des documents unilatéralement établis pour un ensemble de prestations s'étant étalé sur plusieurs années, sans que celle ci ne justifie, au demeurant , d'une facturation intermédiaire et alors que les travaux et prestations remontent, pour les plus anciens, aux années 2004 , 2005, et 2006;

Attendu qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des documents suffisamment probants de le créance revendiquée.

Attendu enfin, que les autres documents versés, soit, sont le fruit de la rédaction unilatérale de Mme [E] [M] , soit , ne caractérisent pas son intervention, et qu'ils ne permettent de démontrer, ni le montant de la somme actuellement réclamée, ni l'existence d'une rencontre des volontés de nature à caractériser un contrat, susceptible de justifier la demande.

Attendu que la cour relèvera encore :

- que Mme [B] n'a évoqué qu'une dette de 25 000€ lors d'une saisie attribution du 23 juin 2011,

- que Mme [E] [M] dispose depuis le 8 août 2012, de la libre jouissance d'un appartement avec cave et garage appartenant à la fondation , lequel est mis à sa disposition 'sans charges passées et futures', à raison du non paiement de ses dettes par la fondation ,

- que la fondation a aussi versé une somme de 10 600€ pour apurer sa dette de loyer ,

de telle sorte que la créance telle que revendiquée n'est, dans ces conditions , pas suffisamment établie, étant observé que Mme [M] n'a pas, subsidiairement, sollicité d'expertise pour faire les comptes des parties , et que les éléments produits relativement aux prestations revendiquées manquent de précision quant à leur nature et consistance exactes, ce qui ne permet pas, non plus, à la cour, qui ne doit pas pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve, de l'ordonner .

Attendu que le jugement sera donc infirmé et que Mme [E] [M] sera déboutée de ses demandes .

Attendu que la succombance de Mme [E] [M] sur sa demande en paiement de la somme de 314 667,60€ prive de fondement sa demande de dommages et intérêts dont elle sera aussi déboutée.

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'en raison de sa succombance, Mme [E] [M] supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l'appel,

infirme le jugement, et statuant à nouveau :

Déboute Mme [E] [M] de toutes ses demandes,

condamne Mme [E] [M] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d 'appel , avec pour ces derniers, distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/13221
Date de la décision : 19/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/13221 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-19;14.13221 ?
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