COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT DEFERE
DU 19 MAI 2015
A.D
N° 2015/
Rôle N° 14/13168
[X] [O]
C/
[Y] [K]
M. LE PREFET DU DEPARTEMENT [Localité 1]
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES DE LA MER ET DE LA MONTAGNE (DDTM)
COMMUNE DE LA BRIGUE
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS
TRESORIER PRINICIPAL DE [Localité 2]
Grosse délivrée
le :
à :scp BADIE
me Duflot
Me François
Me Liberas
Me Roouillot
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/12188.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. LE PREFET DU DEPARTEMENT [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me André FRANCOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES DE LA MER ET DE LA MONTAGNE (DDTM) anciennement Directeur Départemental de l'Equipement, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMMUNE DE LA BRIGUE représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qu alité à l'Hotel de Ville, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, demeurant [Adresse 5] défaillant
TRESORIER PRINICIPAL DE [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2014 par le conseiller de la mise en état, rejetant les demandes de M. [O] tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et tendant à voir radier la procédure en application de l'article 526 du Code de Procédure Civile pour inexécution du jugement attaqué par la commune , et condamnant M. [O] à payer à la commune de la Brigue la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en déféré de M. [O] du 27 juin 2014 , demandant de voir dire irrecevable l'appel de la commune , le maire ne justifiant pas de son habilitation d'ester en justice, subsidiairement le juger caduc et très subsidiairement , voir ordonner la radiation et sollicitant l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de M [O] du 27 mars 2015;
Vu les dernières conclusions de la commune de la Brigue du 26 mars 2015 demandant de dire que M. [O] est hors délai pour déférer l'ordonnance rendue , débouter M. [O] de toutes ses demandes, la déclarer recevable en son appel et lui accorder le bénéfice de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Motifs
Sur la recevabilité du déféré :
Attendu que les conclusions de M [O] tendant au déféré sont en date du 27 juin 2014 alors que l'ordonnance a été rendue le 15 avril 2014.
Attendu que les défendeurs au déféré opposent à M [O] le caractère irrecevable du déféré au motif de sa tardiveté.
Attendu que M. [O] demeurant à [Localité 3], prétend pouvoir bénéficier de la prorogation de deux mois applicable aux délais de procédure, telle que prévue à l'article 643 du Code de Procédure Civile .
Attendu que le déféré doit être formé dans les 15 jours de la date de l'ordonnance et que l'article 916 fait donc courir ce délai indépendamment de toute formalité de notification ou signification de la décision.
Attendu par ailleurs, que le texte de l'article 643 du Code de Procédure Civile énonce que la possibilité de la prorogation s'applique au délai de comparution, à celui d'appel, et d'opposition, au recours en révision et au pourvoi en cassation .
Attendu que le déféré s'analyse comme un acte de procédure fait subséquemment dans le cadre de l'appel et non comme une voie de recours; qu'il n'y a d'ailleurs pas de délai de comparution, malgré le caractère, ici obligatoire, de la représentation, car l'instance née du déféré est la même que celle poursuivie devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'incident de procédure .
Attendu, par suite, que l'article 643 n'est pas applicable au déféré et que la requête de M [O] sera déclarée irrecevable comme tardive.
Attendu qu'en raison de sa succombance, M. [O] supportera les dépens et versera, en équité, à la commune de la Brigue la somme supplémentaire de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement , en matière civile et en dernier ressort,
déclare M [O] irrecevable en sa requête en déféré;
condamne M. [O] à verser à la commune de la Brigue la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ,
condamne M [O] à supporter les dépens du déféré, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT