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19/05/2015 | FRANCE | N°14/07154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 19 mai 2015, 14/07154


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2015



N° 2015/

MV/FP-D











Rôle N° 14/07154





[Z] [J]





C/



SAS S.T.2.N

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE



Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS
>

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 07 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/930.







APPELANT



Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]



compara...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2015

N° 2015/

MV/FP-D

Rôle N° 14/07154

[Z] [J]

C/

SAS S.T.2.N

Grosse délivrée

le :

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 07 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/930.

APPELANT

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 487

INTIMEE

SAS S.T.2.N, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS

([Adresse 1])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Z] [J] a été engagé le 1er avril 1975 par la Société Nouvelle des Transports de l'Agglomération Niçoise ci-après dénommée ST2N en qualité d'employé administratif et occupait en dernier lieu, suite à diverses promotions, le poste de chef des bureaux moyennant la rémunération mensuelle brute moyenne en dernier lieu de 5397 euros.

Le 25 novembre 2009 il était en arrêt de travail pour maladie (syndrome anxio-dépressif) plusieurs fois prolongé jusqu'au 30 avril 2012.

Le 22 décembre 2011 Monsieur [J] procédait à la déclaration d'une maladie professionnelle (canal carpien gauche) entraînant tout d'abord des soins sans arrêt de travail du 15 décembre 2011 jusqu'au 23 février 2012 puis un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 27 février 2012 prolongé jusqu'au 20 juin 2012.

Le 25 janvier 2012 la CPAM informait Monsieur [J] que selon l'avis du médecin conseil son état de santé était stabilisé et que la date de fin du versement des indemnités journalières était fixée au 30 avril 2012.

Le 16 février 2012 Monsieur [J] était placé en position d'invalidité 2e catégorie à compter du 1er mai 2012 ce dont il informait le médecin du travail et le directeur général de la société ST2N par mail du 1er mars 2012.

Le 8 mars 2012 la CPAM informait Monsieur [J] que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie professionnelle canal carpien gauche du 14 décembre 2011 n'avait pu aboutir et qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen et que dans cette attente les prestations continueraient de lui être servies au titre de l'assurance maladie.

Le 15 mars 2012 la CPAM informait Monsieur [J] qu'une décision relative au caractère professionnel de sa maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de 3 mois et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.

Le 2 avril 2012 la société ST2N informait Monsieur [J] que compte tenu de son classement en invalidité 2e catégorie il était invité à se présenter le 2 avril 2012 dans le cadre d'une visite médicale de reprise devant le médecin du travail.

Le 2 avril 2012 le médecin du travail délivrait une fiche de visite médicale « autre » en concluant : « pas de fiche d'aptitude délivrée (arrêt et soins en cours). Une reprise au poste antérieur ne sera pas envisageable. Passage en invalidité 2e catégorie au 1er mai 2012. À revoir à l'issue de l'arrêt actuel . »

Le 17 avril 2012 la société ST2N informait Monsieur [J] que compte tenu de son classement en invalidité 2e catégorie il avait été reçu le 2 avril 2012 par le médecin du travail qui n'avait pas considéré cette visite médicale comme une visite de reprise mais comme une visite occasionnelle et lui indiquait qu'eu égard à son classement en invalidité 2e catégorie elle l'invitait à se présenter le 9 mai 2012 devant le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise.

Le 9 mai 2012 le médecin du travail procédait à la visite médicale « reprise maladie article R4624. 31 » et déclarait Monsieur [J] « inapte au poste antérieur en une seule visite et à tout poste à charge mentale importante. Invalidité 2e catégorie au 1er mai 2012. Surveillance médicale renforcée : oui. »

Le 24 mai 2012 Monsieur [J] était convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2012 auquel il ne se présentait pas et le 12 juin 2012 il était licencié aux motifs suivants :

« Par lettre recommandée en date du 24 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au vendredi 8 juin 2012, à 9h30.

Or, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Cependant nous envisageons à votre égard, une mesure de licenciement pour les raisons suivantes.

Le médecin du travail, Madame [C], à la suite de la 1ère visite médicale de reprise en date du 9 mai 2012, vous a déclaré « inapte à tout poste (article R4624-31) en une seule visite et à tout poste à charge mentale importante».

Malgré cette inaptitude totale et conformément au code du travail, nous nous sommes efforcés de trouver, tant au sein de l'entreprise qu'au niveau du groupe, un poste de reclassement qui soit compatible avec votre état de santé et avec les préconisations du médecin du travail évoquées ci-dessus.

A cet effet, nous avons complété le 10 mai 2012, le dossier de reclassement en vue de procéder aux recherches de reclassement correspondant aux recommandations de la Médecine du travail.

Des recherches de reclassement ont ainsi été effectuées dans les établissements de Veolia Transdev, ainsi que dans les autres divisions du Groupe Veolia Environnement (eau, propreté et énergie).

Malheureusement, aucune réponse positive ne nous a été retournée, et nos recherches de reclassement n'ont pas abouti ; aucun poste correspondant aux recommandations du médecin du travail n'étant disponible actuellement au sein de l'entreprise et dans les sociétés du groupe.

Ces recherches de reclassement s'étant révélées infructueuses, nous sommes ainsi dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique d'origine non professionnelle à votre poste.

En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique medicalement constatée par le medecin du travail sans reclassement possible.

Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez effectuer votre préavis, qui par conséquent, ne vous sera pas rémunéré. votre contrat de travail prendra donc fin à compter de ce jour.

Nous vous informons que vous avez acquis 90,89 heures au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) correspondant à 831,64 €... »

Contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire Monsieur [J] a le 24 juillet 2012 saisi le conseil de prud'hommes de Nice.

PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 1er avril 2014 Monsieur [Z] [J] a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 7 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Nice qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Monsieur [J] aux dépens.

Monsieur [J] conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, de condamner la société ST2N à lui verser les sommes de :

4967,46 euros à titre de rappel de salaire,

496,74 euros au titre des congés payés y afférents,

53 441,0 8 € au titre des heures supplémentaires,

5344,10 euros au titre des congés payés y afférents,

31 264,15 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

16 191 € au titre de l'indemnité de préavis,

1619,10 euros au titre des congés payés y afférents,

34 141,0 5 € au titre de l'indemnité de licenciement à titre principal et 1394,88 euros à titre subsidiaire,

130 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

32 382 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

ainsi qu'à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard le certificat travail, l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés,

de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice

et de condamner la société ST2N à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société ST2N conclut à la confirmation du jugement déféré et en conséquence demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire et juger mal fondées les demandes présentées à titre de rappel de salaire, de débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 16 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement,

Attendu que Monsieur [J] fait valoir que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cet accident ou de cette maladie professionnelle au jour du licenciement et qu'il appartient au juge de vérifier que ces conditions sont réunies dès lors que le salarié invoque le bénéfice des dispositions de l'article L 1226. 10 du code du travail ;

Attendu que s'il est exact que Monsieur [J] a fait le 22 décembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle non signée de son employeur mais dont celui-ci lui a accusé réception le 19 janvier 2012 il n'en demeure pas moins que Monsieur [J] a fait l'objet le 9 mai 2012 d'une visite de « reprise maladie » mettant fin à la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle ayant débuté le 24 novembre 2009 pour expirer le 30 avril 2012 de sorte que peu important la délivrance d'arrêts de travail délivrés par le médecin traitant à compter du 27 février 2012 pour maladie professionnelle, la délivrance de ce nouvel arrêt de travail ne pouvant avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ;

Attendu en effet que Monsieur [J] ayant fait l'objet d'une seule visite médicale de reprise le 9 mai 2012 dans le cadre de l'article R4624. 31 du code du travail qui a abouti à une déclaration d'inaptitude totale, il s'ensuit que la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important que Monsieur [J] ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ;

Attendu qu'il est au surplus observé que Monsieur [J] a été déclaré inapte à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un syndrome anxio-dépressif et nullement pour une pathologie en lien avec le canal carpien de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité invoqué et encore moins démontré entre l'inaptitude constatée le 9 mai 2012 par le médecin du travail dans le cadre d'une seule visite de reprise et la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] ;

Attendu en outre que dès le 8 mars 2012 la caisse primaire d'assurance-maladie avait informé Monsieur [J] que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 décembre 2011 n'avait « pu aboutir » et que ses prestations continueraient « de lui être servies au titre de l'assurance-maladie » tandis que le 22 avril 2013 elle lui notifiait sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie , de sorte que si Monsieur [J] invoque l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et indique qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, aucun élément dans le dossier ne permet de rattacher l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 9 mai 2012 à la suite d'un syndrome dépressif ayant débuté le 25 novembre 2009 avec la pathologie liée au canal carpien qui n'a été déclarée que le 15 décembre 2011 quand bien même auparavant Monsieur [J] produit-il un certificat médical du 16 septembre 2009 faisant état d'une « névralgie brachiale sans clause déclenchante depuis quelques semaines » ;

Attendu enfin que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2e catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail de sorte que Monsieur [J] ayant informé son employeur par mail du 1er mars 2012 de ce qu'il était classé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er mai 2012 c'est à juste titre et en respectant ses obligations - sans qu'il puisse lui être reproché un quelconque « empressement » - qu'elle a dès le 16 mars 2012 demandé à l'intéressé de se présenter le 2 avril 2012 devant le médecin du travail et l'a à nouveau invité le 17 avril 2012 à se présenter à nouveau devant ce dernier le 9 mai 2012 pour passer la visite de reprise ;

Attendu que c'est en conséquence à tort que Monsieur [J], invoquant le fait qu'« au moment de la procédure de licenciement sa maladie professionnelle était toujours en cours d'instruction », fait valoir qu'il appartenait à l'employeur de respecter la procédure d'ordre public de l'article L 1226. 10 du code du travail imposant notamment l'avis des délégués du personnel alors que la visite de reprise pour maladie du 9 mai 2012 a mis fin à la suspension du contrat de travail imposant à l'employeur, peu important la délivrance d'autres arrêts de travail du médecin traitant, de lui proposer un poste de reclassement et en l'absence de possibilité de reclassement de le licencier ;

Attendu que Monsieur [J] indique également, faisant état cette fois non plus du canal carpien mais de son syndrome anxio-dépressif, que celui-ci a été causé par un syndrome d'épuisement professionnel résultant de la situation de stress et de surmenage à laquelle il était quotidiennement confronté en raison d'horaires particulièrement lourds et d'une surcharge de travail alors que les pièces qu'il produit ne démontrent aucun lien avéré entre son inaptitude et ses conditions de travail et ce d'autant qu'il n'a jamais fait état auprès du médecin du travail de quelconques difficultés à ce titre, qu'il ne démontre pas le « manque flagrant d'effectifs dans son service », ( l'entretien d'évaluation du 18 décembre 2008 mentionnant seulement qu'il « pense que pour "approfondir " et préparer l'avenir l'effectif de la paie devrait être de 3 personnes »), qu'il est établi qu'il a été régulièrement promu et a bénéficié tout au long de sa carrière de très importantes augmentations de salaires, (sa rémunération se situant au 4e rang sur un effectif de 1227 salariés), que son entretien d'évaluation du 18 décembre 2008 indique qu'il est un professionnel reconnu par tous, expert dans son domaine et que son « poste est assumé pleinement » et que si le certificat médical qu'il produit en date du 9 avril 2010 émanant de son médecin psychiatre mentionne « à ce jour l'évocation du travail révèle chez lui un fort sentiment de haine et il n'envisage pas de reprendre dans les conditions antérieures », cette affirmation, dont on ignore le motif et qui n'est émise qu'à partir de ses seules affirmations puisque par définition le médecin n'est pas témoin de ce qui se passe sur le lieu de travail, ne saurait sans autre élément être imputable à l'employeur ;

Attendu en outre que dans le cadre de la visite périodique du 28 septembre 2009 Monsieur [J] a été déclaré « apte » par le médecin du travail à la tenue de son poste de sorte qu'en dehors de ses affirmations Monsieur [J] de ne démontre pas que son invalidité aurait été provoquée, même partiellement, par ses conditions de travail ;

Attendu que la société ST2N produit également un constat huissier et diverses photos démontrant la participation des chiens de Monsieur [J] à divers concours canins en 2011 et 2012 en France et à l'étranger et donc à des périodes où il était en arrêt travail de sorte que s'agissant d'une activité qu'il qualifie lui-même d'activité de loisir non lucrative qu'il a pu développer grâce à la formation que son employeur a accepté de financer en octobre 2009 bien qu'elle n'ait aucun rapport avec l'activité de la société, ces pièces, non sérieusement contestées, sont peu compatibles avec la détérioration des conditions de travail qu'il impute à son employeur ;

Attendu qu'aucune irrégularité ne saurait donc être tirée des articles relatifs à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ;

Attendu que Monsieur [J] ayant été déclaré inapte dans le cadre d'une maladie non professionnelle , ce sont en conséquence les dispositions de l'article L 1226. 2 du code du travail qui s'appliquent, lesquelles prévoient :

« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail »

et il apparaît que pour démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement la société ST2N fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien effectué avec Monsieur [J] le 10 mai 2012 pour évoquer avec lui les mesures de reclassement celui-ci a rempli un dossier aux termes duquel il indiquait expressément qu'il n'accepterait de travailler sur aucun autre site du groupe, ni dans le département ni dans un autre département et qu'il ne souhaitait pas de reclassement dans le groupe et que néanmoins, bien que confrontée au manque évident de bonne volonté du salarié, elle a tout mise en 'uvre pour trouver une solution de reclassement en procédant à une recherche de reclassement approfondie au sein du groupe Veolia Transport qui s'est avéré infructueuse , ajoutant qu'elle avait par la suite fait le désagréable constat que depuis le début de son arrêt de travail, soit pendant 3 ans durant lesquels elle avait maintenu la rémunération de Monsieur [J], ce dernier avait en réalité développé une activité d'élevage de chiens et avait dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle voyagé régulièrement dans le monde pour participer à des concours ;

Attendu que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat et il apparaît que la société ST2N produit le dossier de reclassement qu'elle a adressé aux entreprises du groupe le 10 mai 2012 dans lequel contrairement à ce que soutient Monsieur [J] figurent sa formation, son ancienneté, l'intitulé de son poste, son coefficient, son salaire de base et la fiche de la visite de reprise du 9 mai 2012 soit l'ensemble des éléments permettant aux sociétés contactées de se prononcer sur la compatibilité d'un poste disponible avec l'état de santé de Monsieur [J] et produit par ailleurs la quarantaine de réponses négatives non stéréotypées reçues de l'ensemble des sociétés du groupe faisant état de l'absence de poste disponible pouvant être proposé à Monsieur [J] ;

Attendu en revanche, et bien que Monsieur [J] ait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste et à tout poste à charge mentale importante et bien que dans le questionnaire que lui a adressé la société le 10 mai 2012 il ait indiqué qu'il n'accepterait aucun autre poste dans le groupe ou dans un autre site du groupe avec cette précision toutefois que « suite à mon traitement médical je ne peux actuellement prendre de décision qui pourrait aggraver mon état de santé », il apparaît que la société ST2N ne pouvait se retrancher derrière la position d'attentisme adoptée par Monsieur [J] et se devait de rechercher en interne un poste de reclassement pouvant être compatible avec l'état de santé de Monsieur [J] ;

Attendu que la société ST2N ne rapporte pas cette preuve puisqu'elle produit en pièce 33 un registre du personnel incomplet sur lequel manque toute la période du 2 janvier 2012 au 31 mai 2012 rendant par là même impossible la vérification que dans la période concomitante au licenciement aucun emploi ne pouvait éventuellement être proposé à Monsieur [J] au besoin après avoir sollicité l'avis du médecin du travail ;

Attendu en outre qu'à compter du 1er juin 2012 la société ST2N a embauché en CDD des employés sans avoir proposé aucun de ces postes à Monsieur [J] ce que la nature de l'emploi ou la durée du contrat ne la dispensait pas de faire de sorte qu'il apparaît qu'elle n'a pas complètement rempli son obligation d'une recherche de reclassement ;

Attendu que l'obligation d'une recherche effective et loyale de reclassement conditionnant la validité du licenciement il apparaît que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur [J] peut dès lors prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il sollicite soit 16 191 € outre 1619,10 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que Monsieur [J] sollicite par ailleurs un solde d'indemnité de licenciement expliquant n'avoir perçu que 100 627,94 euros alors qu'il lui serait dû selon lui la somme de 102 022,82 euros mais n'explicite pas son mode de calcul de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'un solde de 1394,88 euros ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Monsieur [J], 37 ans, de son âge lors du licenciement, 57 ans, de ce qu'il ne justifie d'aucune recherche d'un autre emploi ce que son âge rendait certes aléatoire mais nullement impossible, et prenant en compte le fait que rien ne permet d'affirmer comme le soutient la société ST2N que Monsieur [J] s'abstienne de déclarer les revenus qu'il perçoit en qualité d'éleveur de chiens, il y a lieu de fixer à 100 000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Attendu que Monsieur [J] ne démontre nullement en dehors de ses affirmations en quoi la société ST2N aurait eu une attitude déloyale à son encontre et ce d'autant que la société ST2N prouve qu'il a perçu même pendant sa période d'arrêt travail une prime exceptionnelle et une prime de résultat et que son salaire a été augmenté, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en paiement de 20 000 € supplémentaires pour préjudice moral ;

Sur la demande en rappel de salaire,

Attendu que Monsieur [J] sollicite une somme de 4967,46 euros sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » faisant valoir qu'il bénéficiait - sa rémunération étant forfaitaire - de moins d'augmentations qu'un agent au barème et qu'occupant les fonctions de chef des bureaux-responsable paie depuis le 10 février 2010 il aurait dû bénéficier du coefficient 340 alors que la société l'a maintenu au coefficient 310 ;

Attendu toutefois qu'il apparaît que Monsieur [J] a perçu une rémunération mensuelle brute de base en dernier lieu de 5397 € soit nettement supérieure au coefficient 310 apparaissant à tort sur ses bulletins de salaire, puisque pour le coefficient 310 chez un agent ayant plus de 30 ans d'ancienneté le salaire mensuel brut de base est de 3107,13 euros ;

Attendu que Monsieur [J] doit donc être débouté de la demande qu'il forme à ce titre ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires,

Attendu que s'il est exact que la convention de forfait qui a été signée entre les parties le 3 février 1999 prévoyant à compter du 1er février 1999 une rémunération annualisée englobant « forfaitairement vos dépassements d'horaires éventuels ainsi que vos temps de déplacement à l'occasion des missions que vous seriez amené à effectuer » ne saurait être valable puisque n'y figure nullement le montant des heures de base devant être effectuées ni le nombre des heures supplémentaires incluses dans la rémunération fixée, et que Monsieur [J] est dès lors bien fondé à solliciter le versement des heures supplémentaires réalisées, il lui appartient néanmoins d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis permettant à son employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que Monsieur [J] indique qu'il travaillait tous les jours de 6h30 à 18h30 et effectuait en moyenne 55 heures de travail par semaine soit 20 heures supplémentaires non rémunérées mais ne produit aucun décompte précis de ses heures de travail versant seulement aux débats quelques mails adressés tôt le matin ou tard le soir ou des captures d'écran démontrant une activité certains samedis et dimanches ;

Attendu que face à ces quelques pièces permettant d'étayer partiellement sa demande, l'employeur qui ne peut se réfugier derrière le fait que Monsieur [J] bénéficiait du 4e salaire le plus important dans la société ou derrière le fait qu'il ne subissait aucun contrôle de son emploi du temps, que c'était lui qui avait la gestion des rémunérations des salariés dont la sienne, que c'est avec la plus grande mauvaise foi que celui-ci entend soudainement remettre en cause ses conditions de rémunération qu'il n'a jamais contestées pendant plusieurs années et que l'intéressé ne tient nullement compte dans sa réclamation de ses arrêts de travail, de ses formations ou de ses congés n'apporte toutefois aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte qu'au vu des éléments produits par les parties la cour fixe à 4250 € le montant des heures supplémentaires devant être payées à Monsieur [J] outre 425 € au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que le contingent annuel n'ayant pas été dépassé Monsieur [J] doit être débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

Attendu que l'irrégularité de la convention de forfait n'implique pas pour autant que l'employeur ait de façon volontaire dissimulé le nombre d'heures de travail effectuées par Monsieur [J] et ce d'autant qu'avant la procédure prud'homale celui-ci n'a jamais formé la moindre réclamation sur ce point alors qu'il était en charge du service paie de sorte qu'il doit être débouté de la demande qu'il forme en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signature par la société ST2N du récépissé de sa convocation devant le bureau de conciliation soit du 1er août 2012 ;

Attendu que la société ST2N délivrera à Monsieur [J] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant pas rapportée ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ST2N à verser à Monsieur [J] la somme de 1800 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 1235. 4 code du travail, applicable aux salariés qui ont plus de six mois d'ancienneté et aux entreprises occupant habituellement plus de 11 salariés :

« dans les cas prévus aux articles L. 1235.3 et L. 1235. 11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié , du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé , dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées »,

de sorte qu'il y a lieu de condamner d'office la société ST2N à rembourser à POLE EMPLOI à laquelle une copie du présent arrêt sera adressée les indemnités de chômage versées à Monsieur [J] dans la limite de six mois d'indemnités ;

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau sur le tout,

Dit le licenciement prononcé pour inaptitude non professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Société ST2N à verser à Monsieur [Z] [J] les sommes de :

16 191 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1619,10 euros au titre des congés payés y afférents,

100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4250 € au titre des heures supplémentaires,

425 € au titre des congés payés y afférents,

ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt,

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er août 2012,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne d'office la Société ST2N à rembourser à POLE EMPLOI à laquelle une copie du présent arrêt sera adressée les indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [J] dans la limite de six mois d'indemnités ,

Condamne la société ST2N aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION

DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07154
Date de la décision : 19/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/07154 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-19;14.07154 ?
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