COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2015
RENVOI DE CASSATION
N°2015/275
Rôle N° 13/20693
SAS SODIVAR
C/
[C] [R]
Grosse délivrée
le :
à :ERMENEUX
GUEDJ
prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 octobre 2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 12/441 rendu le 14 juin 2012 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (8ème chambre A).
DEMANDERESSE
SAS SODIVAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE et de Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2] (18), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Eve SOUSSAN, avocat au barreau de Paris substituant Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène COMBES, Président, et Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène COMBES, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2015.
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] et Madame [V] [B] ont constitué la SCI LA REPE par acte du 2 juin 1988. Son capital de 10 000 € était divisé en 100 parts, Monsieur [C] [R] en détenant 99 et Madame [V] [B] une.
Le 14 décembre 1990, la SCI LA REPE a passé un contrat notarié de crédit-bail de 18 ans prenant fin le 15 janvier 2010 avec les sociétés COFRACOMI et SICOMI RHONE-ALPES en vue du financement d'un terrain et d'un bâtiment à usage commercial situés sur la commune de [Localité 1]. C'est ainsi qu'elle est devenu crédit-preneur d'un ensemble immobilier d'un superficie d'environ 7'000 m² constitué d'un bâtiment à usage de supermarché et de ses annexes d'une superficie totale de 1 846 m², d'une station service ainsi que d'abords aménagées.
Pour se mettre en conformité avec la réglementation des SICOMI, Monsieur [C] [R] a cédé, par acte du 15 janvier 1991, 9 parts de la SCI LA REPE à la SARL [R] [P] qui devait exploiter l'ensemble immobilier. Le lendemain, Madame [V] [B] a cédé son unique part à cette même société [R] [P] qui est alors devenue titulaire des 10 % requis au sein du capital social du crédit-preneur.
Par acte notarié du 1er mars 1991, la SCI LA REPE a sous-loué les locaux objet du crédit-bail précité à la SARL [R] [P] pour lui permettre d'y exploiter un fonds de commerce de supermarché selon un bail de 9 ans débutant le 1er juin 1991.
La société [R] [P] ainsi que la SCI LA REPE avaient pour gérant Monsieur [C] [R]. La société [R] [P] a exploité le fonds de commerce pendant 3 ans avant d'envisager de le céder. C'est ainsi qu'elle a été approchée par la centrale SYSTEME U, laquelle lui a présenté la SAS SODIVAR, constituée le 19 octobre 1994, et dont le PDG était Monsieur [L] [T].
L'opération de cession a été réalisée par trois actes notariés du 23 octobre 1994 aux termes desquels':
la SARL [R] [P] a cédé à la SAS SODIVAR le fonds de commerce de commerce à usage de supermarché qu'elle exploitait pour un prix de 9'816'700 francs,
la SARL [R] [P] a cédé à la SAS SODIVAR les 10 parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI LA REPE pour un prix total de 1 000 francs, la réglementation des SICOMI exigeant que la participation de l'exploitant au capital du crédit-preneur selon l'instruction du 20 mai 1976 comme il a déjà été dit,
la SCI LA REPE a consenti à la SAS SODIVAR un bail commercial de 18 ans s'achevant le 22'octobre'2012.
Par un acte sous seing privé daté du même jour, soit le 23 octobre 1994, intitulé «'protocole'», et passé entre la société SODIVAR, représentée par son PDG Monsieur [L] [T], et Monsieur [C] [R], il a été convenu que':
«'1/ La société SODIVAR s'engage irrévocablement à l'expiration du crédit-bail des SICOMI et après levée de l'option auprès des SICOMI par la SCI LA REPE, à céder à Monsieur [C] [R] et à ses ayant cause et ayant droit les 10 parts sociales de la SCI LA REPE achetées ce jour pour la somme de 1 000 francs. Cette vente aura lieu moyennant le prix de 1'000'francs, cette somme étant indexée sur l'indice du coût à la construction, l'indice de référence étant celui connu au jour de la signature des présentes.
2/ En cas de distribution de dividendes par la SCI LA REPE à la société SODIVAR, Monsieur [T] s'engage personnellement et es qualité à ce que ces dividendes soient rétrocédés à Monsieur [C] [R] après déduction de toutes les charges fiscales.'»
Par jugement du 30 novembre 2009, confirmé par la cour le 1er juin 2011, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a révoqué Monsieur [C] [R] des ses fonctions de gérant de la SCI LA REPE à la demande de la société SODIVAR.
Après que la SCI LA REPE soit devenue propriétaire de l'immeuble, le 15 janvier 2010, à l'issue du contrat de crédit-bail, Monsieur [C] [R] a demandé à la société SODIVAR de signer l'acte constatant la cession convenue des 10 parts de la SCI LA REPE.
Devant le refus de la société SODIVAR, Monsieur [C] [R] a demandé en justice que soit ordonnée la cession forcée des 10'parts.
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Par jugement rendu le 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de TOULON a':
révoqué la clôture ordonnée de la procédure et en a reporté les effets à l'audience du 10'novembre 2011 avant l'ouverture des débats,
constaté que par acte sous seing privé du 23 octobre 1994 la société SODIVAR a vendu à Monsieur [C] [R] les 10 parts sociales dont elle était titulaire dans le capital de la SCI LA REPE au prix actuel de 224,93 € et sous la condition de la levée par la SCI LA REPE de l'option d'achat de l'immeuble situé à [Localité 1] (Var) [Adresse 3], option telle que prévue au contrat de crédit-bail immobilier consenti par les sociétés COFROCAMI et SICOMI RHONE-ALPES suivant acte authentique du 14'décembre 1990,
constaté la levée effective de l'option d'achat susdite le 15 janvier 2010 et simultanément l'offre par Monsieur [C] [R] de payer à la société SODIVAR le prix convenu de 224,93 €,
dit que le jugement vaut vente à Monsieur [C] [R] des parts sociales numérotées 1 à 10 dont la société SODIVAR est titulaire dans le capital de la SCI LA REPE, à la seul condition pour lui d'acquitter le prix de 224,93 € au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
dit que Monsieur [C] [R] jouira en conséquence de tous les droits attachés aux dix parts sociales cédées à compter du paiement du prix et de la signification du jugement à la SCI LA REPE,
dit Monsieur [C] [R] mal fondé en ses demandes plus amples et l'en a débouté,
condamné la société SODIVAR à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SODIVAR aux dépens, à recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
La SAS SODIVAR a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 13 janvier 2012.
Par arrêt rendu le 14 juin 2012 la cour d'appel de céans a':
réformé le jugement entrepris,
dit que l'acte du 23 octobre 1994 est inopposable à la société SODIVAR et débouté en conséquence Monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la société SODIVAR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Monsieur [C] [R] à payer à la société SODIVAR la somme de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [R] a formé pourvoi contre cet arrêt.
Suivant arrêt rendu le 8 octobre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 14 juin 2012 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie par la société SODIVAR selon déclaration du 16 octobre 2013.
L'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 10 mars 2015 a été révoquée le 27 mars 2015.
L'instruction a de nouveau été clôturée à l'audience avant l'ouverture des débats.
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Par dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2015, la SAS SODIVAR demande à la cour de':
à titre principal,
dire que la vente prévue par l'acte sous seing privé daté du 23 octobre 1994 est nulle et de nul effet à son égard en raison notamment de la vileté du prix qui y est stipulé, de son absence de cause et de son illicéité,
à titre subsidiaire,
lui dire inopposable l'acte sous seing privé daté du 23 octobre 1994 en raison de sa date incertaine et de la connaissance par l'intimé de son caractère préjudiciable pour l'appelante,
en tout état de cause,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter Monsieur [C] [R] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables et infondées,
condamner Monsieur [C] [R] à lui verser une somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [C] [R] au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE.
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Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2015, Monsieur [C] [R] demande à la cour de':
dire qu'un accord sur la chose et sur le prix est intervenu aux termes du protocole d'accord conclu le 23 octobre 1994 entre lui-même et la société SODIVAR au sujet de la cession des 10 parts sociales de la SCI LA REPE,
dire que l'engagement pris, aux termes de ce protocole d'accord, par le président directeur général de la société SODIVAR de céder les 10 parts sociales de la SCI LA REPE à Monsieur [C] [R], qui entrait dans l'objet social de la société SODIVAR, lui est opposable,
constater que la condition sous laquelle a été conclue la cession des 10 parts sociales et tenant à la levée d'option d'achat consentie aux termes du contrat de crédit-bail conclu par la SCI LA REPE a été réalisée,
constater que le crédit-bail consenti à la SCI LA REPE est échu, du fait de l'acquisition le 15'janvier 2010 par la SCI LA REPE de l'immeuble objet dudit crédit-bail,
confirmer en tous points le jugement entrepris,
condamner la société SODIVAR à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner la société SODIVAR à lui payer la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ.
MOTIFS
1/ Sur la cause de l'acte sous seing privé daté du 23 octobre 1994
L'article 1131 du code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
La société SODIVAR soutient que l'acte sous seing privé daté du 23 octobre 1994 est dénué de cause à raison de la vileté du prix et qu'à supposer que le prix ne soit pas la cause de la promesse de vente, elle serait illicite.
Monsieur [C] [R] répond que le prix n'est pas vil puisqu'aussi bien c'est précisément celui auquel la société SODIVAR a acquis le même jour les 10 parts de la SCI LA REPE que lui cédait la SARL [R] [P], et qu'il est à noter que la société SODIVAR soutenait elle-même, en défense à une précédente action en nullité de cette première cession, que le prix de 1'000 francs n'était pas vil. De plus, Monsieur [C] [R] explique que la cause de la cession est à rechercher dans l'ensemble des opérations contractuelles du 23 octobre 1994 et dans la réglementation fiscale des SICOMI qui obligeait la société exploitant le fonds de commerce à posséder au moins 10 % du capital du crédit-preneur.
Pour se prononcer sur le grief de vileté du prix de la cession différée sous condition suspensive conclue entre la société SODIVAR et Monsieur [C] [R] suivant acte sous sein privé du 23 octobre 1994, il convient de s'intéresser à la valeur des parts de la SCI LA REPE à cette date mais aussi à celle prévisible au jour où la condition suspensive devait être levée en sorte que le prix soit payé et que la propriété des parts soit transférée.
La société SODIVAR expose sans être contredite qu'au 31 décembre 1994, le bilan de la SCI LA REPE présentait des fonds propres négatifs à hauteur de 401.524 francs pour un capital social de 10.000 francs, qu'il s'agissait d'une société structurellement déficitaire et sans trésorerie pour faire face à ses échéances, qui n'a pu remédier à un retard de paiement de 667.091,48 € qu'au moyen d'une quote-part du prix de vente du fonds de commerce encaissé par sa société mère, la SARL [R] [P].
Au 23 octobre 1994, la SCI LA REPE n'était propriétaire d'aucun immeuble et elle avait comme engagement hors bilan un crédit-bail important qu'elle ne parvenait que difficilement à rembourser. Dans ces conditions, la valorisation nominale de ses parts pour 100 francs la part n'était nullement symbolique.
De plus, le prix de vente initial des 10 parts par la société [R]-[P] pour 1'000'francs se justifiait dans l'économie globale de l'opération par l'intérêt qu'elle avait à céder son fonds de commerce, lequel avait enregistré des pertes d'exploitation cumulées sur 3 ans de 5.000.000 francs selon attestation de l'expert comptable, Monsieur [I] [N], en date du 21'octobre 1994.
En revanche, au 15 janvier 2010, c'est-à-dire au jour ou devait intervenir la réalisation de la cession des parts, la SCI LA REPE était désormais propriétaire de l'immeuble qu'elle louait précédemment. Cet élément était connu des parties dès la signature de l'acte initial puisqu'il en constituait précisément la condition suspensive. En conséquence, même à se placer au 23 octobre 1994 pour apprécier la vileté du prix, il convient d'en tenir compte.
Pour évaluer les parts de la SCI LA REPE, il y a lieu de considérer que son locataire acquittait en 2010 un loyer annuel de 201.998 €. Valorisée à 10 annuités soit 2.018.980€ et une fois déduits des fonds propres négatifs de 12.416 €, la SCI LA REPE possédait un actif de 2.006.564 €. Ainsi, les 10 % de son capital social pouvaient être appréciés à la somme de 200.000 €. Une autre méthode d'évaluation consiste à considérer la distribution de dividendes à laquelle donnaient droit les 10'% du capital social. Pour le seul exercice 2011 cette distribution de dividendes s'est élevée à la somme de 15.000 € pour 10 parts.
Ainsi, le prix contractuel de 224,93 € était-il parfaitement vil et ne pouvait constituer la cause d'un transfert de propriété qui ne devait intervenir que le 15 janvier 2010 dans les circonstances qui viennent d'être décrites.
A supposer que la cause de la cession des 10 parts sous condition suspensive ne soit pas ce prix de 224,93 € mais la loi fiscale applicable aux SICOMI et que, comme l'avait déjà soutenu Monsieur [C] [R] dans une procédure précédente dont il s'est désisté, la cession initiale des 10'parts à la société SODIVAR soit un faux dont le prix n'a jamais été payé et qui était uniquement destiné à faire naître une apparence fiscalement trompeuse, il y aurait là une cause parfaitement illicite.
A supposer encore, avec Monsieur [C] [R], que la cause de l'acte litigieux soit à rechercher dans le rétablissement d'un équilibre que le respect de la loi fiscale aurait rompu, ce qui n'est nullement établi, et que le sous seing privé du 23 octobre 1994 vienne bien compenser la cession notariée des parts consentie par la société [R] [P], sa cause en serait tout autant illicite puisque ce n'est pas la société [R] [P] qui se trouverait rétablie dans
ses droits, mais son dirigeant qui s'appropriait, sans bourse délier, une parte très significative de sa richesse, environ 200.000 € comme il vient d'être dit, et plus encore l'ensemble des dividendes déjà versés.
En conséquence, l'acte sous seing privé du 23 octobre 1994 se trouve privé d'effet, faute de cause réelle et licite, et Monsieur [C] [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
La société SODIVAR sollicite la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.
Mais il n'apparait pas qu'en l'espèce Monsieur [C] [R], auquel la société SODIVAR avait consenti un acte claire à défaut d'être valable, a abusé de sa liberté d'ester en justice en sollicitant sa mise en 'uvre.
Ainsi, il convient de débouter la société SODIVAR de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à la société SODIVAR la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [R] qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que l'acte sous seing privé daté du 23 octobre 1994 se trouve privé d'effet faute de cause réelle et licite.
En conséquence, déboute Monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS SODIVAR de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la SAS SODIVAR la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT