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12/05/2015 | FRANCE | N°14/11299

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 mai 2015, 14/11299


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2015

A.D

N°2015/













Rôle N° 14/11299







COMMUNE DE [Localité 2]





C/



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 2]





































Grosse délivrée

le :

à :ME BUVAT

ME WILLM









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03859.





APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 2], collectivité locale représentée par son Maire en exercice, [Adresse 3]



représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2015

A.D

N°2015/

Rôle N° 14/11299

COMMUNE DE [Localité 2]

C/

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 2]

Grosse délivrée

le :

à :ME BUVAT

ME WILLM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03859.

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 2], collectivité locale représentée par son Maire en exercice, [Adresse 3]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DE LA

CHESNAYE- TONSONIVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Monsieur [T] [Q]., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle WILLM de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2015.

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE :

Le 28 septembre 1992, l'association syndicale libre du [Localité 1] a signé avec la commune de [Localité 2] une convention de gestion de réseau et de prestations de services, contenant , en outre, la cession à la commune du réseau de distribution d'eau potable du lotissement avec la contrepartie de réaliser les travaux nécessaires, sans facturation aux co-lotis.

L'association syndicale libre a d'abord saisi le tribunal administratif de contestations relatives à cette convention , mais la cour d'appel de Marseille s'étant déclarée incompétente au profit de la juridiction de l'ordre judiciaire, elle a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Draguignan par un exploit du 11 mai 2012, demandant le prononcé de son inopposabilité ou de sa caducité ou plus subsidiairement, de sa résiliation judiciaire au regard des manquements contractuels de la commune.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué ainsi qu'il suit :

- rejette la demande sur l'inopposabilité,

- constate la caducité de la convention,

- condamne la commune de [Localité 2] à remettre à l'association syndicale libre la clé commandant l'accès au château permettant la distribution de l'eau dans le lotissement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamne la commune de [Localité 2] à verser à l'association syndicale libre la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- rejette toute autre demande,

- condamne la commune de [Localité 2] aux dépens.

Par déclaration du 5 juin 2014, la commune de [Localité 2] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 12 décembre 2014, la commune de [Localité 2] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité de la convention du 28 septembre 1992 et en ce qu'il a ordonné la remise des clés,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner l'association syndicale libre à lui verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Par conclusions du 30 octobre 2014, l'association syndicale libre demande à la cour de:

- débouter la commune de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la convention caduque,

- à titre incident , déclarer le contrat inopposable à l'association syndicale libre,

- constater la réunion des conditions de l'article 7 et prononcer la caducité,

- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat au regard des manquements contractuels de la commune,

- dans tous les cas,

- ordonner la remise de la clé commandant l'accès au château d'eau sous une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la commune à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 mars 2015.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'action de l'association syndicale libre :

Attendu qu'avant d'aborder la discussion sur l'inopposabilité et la caducité, l'association syndicale libre consacre plusieurs développements à la recevabilité de son action ;

Attendu cependant que cette recevabilité n'est pas discutée devant la cour par la commune.

Attendu qu'il y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Sur le fond :

Sur l'inopposabilité de la convention :

Attendu que la commune de [Localité 2] s'oppose à cette inopposabilité au motif que la convention vise le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juillet 1991, que l'association syndicale se prévaut seulement d'une délibération du 13 juillet 1991 , qu'elle ne verse pas celle du 14 juillet et que M [Q] avait de toute façon le pouvoir apparent d'engager l'ASL.

Attendu que la lecture de la convention permet de retenir que l'ASL y est représentée par son directeur, M [Q], dont les fonctions au jour de sa signature ne sont pas remises en cause par l'intimée et qui à ce jour continue d'ailleurs à la représenter; attendu que l'acte vise la décision d'une assemblée tenue le 14 juillet 1991 et que celle ci n'est pas mentionnée comme ayant été produite ou annexée à l'acte ; que par ailleurs le 24 août 1992, l'ASL avait préparé un projet de convention sur la gestion de la distribution de l'eau dans la quelle elle y déclarait être représentée par M [Q] ,l'acte faisant également référence à la décision du 14 juillet 1991, qu'enfin, dès 1984, la commune avait déjà traité et signé une convention avec M [Q].

Attendu , dans ces conditions, que la croyance du tiers, en l'espèce, la commune, aux pouvoirs du mandataire était légitime et que M [Q] revêtait ainsi la qualité de mandataire apparent.

Attendu de surcroît, que la cour observe surabondamment que la première réclamation justifiée faite par l'association syndicale libre à la commune est un courrier en date du 28 octobre 2000 et qu'ainsi, la convention s'est exécutée jusqu'à cette date sans qu'aucun incident ne soit soulevé par l'ASL, ce qui vaut ratification au moins en ce qui concerne la gestion de la distribution de l'eau dont il n'est pas contesté qu'elle s'est réalisée, sans incident, sur cette période.

Attendu, par suite, que le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande d'inopposabilité de la convention.

Sur la caducité :

Attendu que l'article 7 de la convention du 28 septembre 992 prévoit : « au cas où la commune viendrait à confier la gestion de l'eau à une entreprise privée, la présente convention deviendrait caduque ».

Attendu que la cour relève, en premier lieu, l'imprécision et la généralité du terme gestion, qui s'entend habituellement d'une mission d'organisation et d'administration, à appliquer ici à la distribution de l'eau, ce qui n'implique pas nécessairement et à défaut de prescription précise à ce sujet, l'obligation pour la commune d'être le producteur de l'eau, sa mission d'administration consistant, en effet à plutôt s'assurer de son débit en quantité suffisante, par toute source de fourniture, de veiller à sa qualité et de procéder à sa facturation.

Attendu que la portée à donner à cette mission est d'ailleurs confortée par la lecture de la convention dans les articles qui précèdent l'article 7 et qui prévoient que la commune s'engage à appliquer aux usagers du réseau les mêmes règles que celles en vigueur dans les autres quartiers de la commune, à assurer toutes les interventions d'entretien et les réparations, mêmes si elles sont importantes, survenant au réseau de distribution, à maintenir le débit prévu par l'arrêté de lotir tel qu'il a été ensuite augmenté à raison du raccordement de deux autres lotissements, et qui ne comporte donc l'énonciation d'aucune stipulation sur une quelconque obligation de la commune de ne pas s'approvisionner auprès d'un tiers.

Attendu par suite, que le seul fait que la commune ait pu s'approvisionner en eau auprès d'un fournisseur privé, même de façon régulière, en 1999, ce qui résulte des deux factures sur lesquelles s'appuie l'association syndicale libre, ne peut être assimilé à l' 'ingérence' ( voir de ce chef le grief fait par l'ASL dans son courrier à la commune du 28 octobre 2000, repris en page 11 de ses conclusions) d'une société privée dans la gestion revenant à la commune et ne saurait donc caractériser l'existence d'un manquement à l' obligation telle que conventionnellement définie à l'acte en litige, à savoir, ne pas confier la gestion de l'eau à une entreprise privée, étant encore observé :

- que malgré les allégations contraires de l'association syndicale libre, ces deux documents, qui ne sont étayés d'aucun autre, n'établissent rien au-delà d'une simple prestation de livraison à la commune

- et qu'ils ne concernent d'ailleurs que les rapports de la commune et de la société à l'exclusion précisément de l'ASL.

Attendu qu'ils sont donc insuffisants, même eu regard de la mention 'redevance de débit, primes d'utilisation régulière » à démontrer que la commune a confié à une société privée la gestion du réseau d'eau telle que résultant de la convention la liant à l'ASL , ce qui prive de fondement la demande tendant à la caducité .

Attendu qu'il sera, en dernier lieu, souligné qu'il n'est pas contesté que l'eau fournie par la société privée mise en cause est une eau brute, non traitée, d'où il résulte qu'elle ne peut être à l'origine de la distribution d'eau potable dont bénéficie le lotissement, et que la question de la suffisance ou non de la résurgence de [Localité 2] pour satisfaire aux besoins de la commune est, dans ces conditions, sans emport sur le débat ainsi analysé en droit.

Sur la demande de résiliation :

Attendu que cette demande est fondée sur le grief tiré de l'inexécution par la commune de son obligation de ne pas confier la gestion de l'eau à une entreprise privée et que dès lors qu'il vient d'être ci-dessus jugé que la preuve d'une telle inexécution n'était pas rapportée, la cour ne peut également qu'entrer en voie de rejet sur cette dernière réclamation.

Attendu, par suite ,que le jugement sera infirmé et que l'association syndicale libre sera déboutée également de sa demande en restitution de la clé commandant l'accès au château d'eau.

Attendu qu'en raison de sa succombance, l'association syndicale libre supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l' appel,

infirme le jugement et statuant à nouveau,

rejette les demandes de l'association syndicale libre du [Localité 1],

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne l'association syndicale libre du [Localité 1] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11299
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/11299 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;14.11299 ?
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