COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 23 AVRIL 2015
N° 2015/330
L. B.
Rôle N° 14/08142
[G] [W]
[F] [M] épouse [W]
[R]-[H] [W]
C/
[C] [D]
[A] [K] épouse [X]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître SIDER
SELARL BOULAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 31 mars 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01961.
APPELANTS :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [F] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [R]-[H] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (06),
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (06),
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Guy BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Mme [F] [M] épouse [W], M. [G] [W] et M. [R]-[H] [W] d'une part, M. [C] [D] et [A] [K] épouse [X] d'autre part, sont propriétaires de fonds contigus situés [Adresse 2] (06).
Par arrêt du 21 novembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement fixé le bornage de ces deux fonds.
Les coffrets de comptage et de raccordement EDF des deux parties sont encastrés dans un mur en pierre qui a été édifié à cheval sur la limite séparative des deux fonds.
Par exploits du 28 octobre 2013, les consorts [W] ont assigné M. [C] [D] et Mme [A] [K] épouse [X] afin qu'il soit constaté que leurs coffrets de comptage et de raccordement EDF empiètent sur leur fonds, qu'ils soient condamnés sous astreinte à supprimer lesdits coffrets et qu'ils soient condamnés à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Mme [A] [X] et M. [C] [D] ont rappelé les différentes procédures les ayant opposés aux requérants, et plus particulièrement que les consorts [W] ont été condamnés à plusieurs reprises à démolir ledit muret en pierre et ils ont justifié que les services de ERDF ne pouvaient déplacer leurs compteurs tant que les consorts [W] n'auraient pas exécuté les précédentes décisions.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté M. [G] [W], Mme [F] [M] épouse [W] et M. [R] [H] [W] de leur demande dirigée à l'égard de Mme [A] [K] épouse [X] et de M. [C] [D], a condamné M. [G] [W], Mme [F] [M] épouse [W] et M. [R] [H] [W] à payer à Mme [A] [K] épouse [X] et de M. [C] [D] une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à leur charge.
M. [G] [W], Mme [F] [M] épouse [W] et M. [R] [H] [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 avril 2014.
Par conclusions du 18 novembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, les appelants demandent à la cour de :
« Vu l'article 545 du Code civil,
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Déclarer l'appel recevable.
Constater que les installations électriques d'EDF et l'alimentation desservant la propriété [K]-Malmaire (coffrets de comptage et de raccordement) empiètent sur la parcelle BH [Cadastre 1] des appelants.
Dire et juger que cette situation constitue un trouble manifestement illicite.
Dire et juger que l'obligation à faire cesser ce trouble et à déplacer ces infrastructures n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence :
Réformer l'ordonnance du 31 mars 2014.
Condamner conjointement et solidairement les consorts [K]-[D] à supprimer les installations électriques EDF et l'alimentation desservant la propriété [K] [D] (coffrets de comptage et de raccordement) empiétant sur la propriété [W] sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Condamner conjointement et solidairement les consorts [K]-[D] à payer aux requérants la somme de 3000 € au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l'empiètement.
Condamner conjointement et solidairement les consorts [K]-[D] à payer aux requérants la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'établissement des rapports et des états des lieux des sociétés de géomètres experts Géotech et Azur Foncier Conseil.»
Par conclusions du 24 décembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme [A] [K] épouse [X] et M. [C] [D] demandent à la cour de :
« Vu l'article 545 du Code civil,
Vu l'article 1383 du Code civil,
Vu la jurisprudence subséquente,
Vu les articles 56, 63 et suivants et 71 du code de procédure civile,
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu l'article 491 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131 ' 1 et suivants et R. 131 ' 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence subséquente,
Vu l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse entreprise du 12 février 2014,
Vu les pièces produites et les développements argumentés des présentes écritures,
Au principal :
Confirmer de plus fort l'ordonnance de référé entreprise.
Débouter les consorts [W] pour défaut ou insuffisance de motivation au soutien de leur requête et de leur appel.
Subsidiairement :
Les débouter en toutes leurs demandes, fins et conclusions au principal.
Donner acte aux intimés de leur bonne volonté réaffirmée de déplacer le compteur sans plus déborder sur le sol [W] mais dès lors seulement que ceux-ci auront achevé la démolition des pierres et béton de son socle.
Reconventionnellement :
Condamner les intimés à achever la démolition du mur litigieux, son socle et ses fondations sans léser les biens et compteurs des intimés,
Ce sous astreinte de 100 € par jour de retard des huit jours après signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner in solidum les consorts [W] au paiement de 4500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, cumulant la somme allouée de 1000 € en première instance et 3500 € en situation d'appel.
Les condamner sans partage aux entiers dépens d'instance et d'appel en vertu de son article 699, ces derniers distraits au profit de la Selarl Boulan Cherfils Impératore, représentée par Me Romain Cherfils, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance. »
MOTIFS
Aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mais la partie qui est l'auteur du trouble manifestement illicite ne peut solliciter à l'égard d'autres parties les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, à plus forte raison lorsqu'elle a déjà été condamnée à cette remise en état.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [A] [K] épouse [X] et M. [C] [D] que leurs coffrets EDF dépassent d'environ une dizaine de centimètre sur le terrain des consorts [W].
Cependant, il résulte des nombreuses instances qui ont opposé les parties que le mur litigieux dans lequel sont encastrés les coffrets EDF a été érigé à la seule initiative de M. [G] [W] et que les consorts [W] ont été condamnés à démolir ce muret en référé et au fond :
' arrêt du 12 mars 2009 de la 1ère chambre C de la cour d'appel de céans,
' jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2012 confirmé par l'arrêt du 24 octobre 2013 de la 4e chambre B de la cour d'appel de céans.
L'astreinte prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 12 mars 2009 a déjà été liquidée à plusieurs reprises :
' jugement du 23 mars 2010 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse confirmé par l'arrêt du 9 décembre 2010 de la 15e chambre de la cour de céans, et ordonnance de radiation du 21 juin 2012 du premier président de la Cour de Cassation pour inexécution de cet arrêt,
' jugement du 22 février 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse,
Les consorts [W] qui se sont bien gardés de faire état de ces décisions soutiennent aujourd'hui avoir démoli ledit muret.
Mais Mme [A] [K] épouse [X] et M. [C] [D] justifient que le mur n'a été que partiellement démoli et produisent un courrier du 2 décembre 2013 des services de ERDF en réponse à leur demande de déplacement des compteurs leur indiquant ne pas pouvoir effectuer ces travaux tant que le mur n'aura pas été démoli.
En conséquence, l'ordonnance qui a débouté les consorts [W] de leur demande sera confirmée.
Mme [A] [K] épouse [X] et M. [C] [D] sollicitent reconventionnellement la condamnation des consorts [W] à poursuivre la démolition du mur sous astreinte.
Toutefois, cette condamnation a déjà été prononcée par le jugement du 26 avril 2012 confirmé par l'arrêt du 24 octobre 2013, et le juge des référés n'est pas compétent pour assortir d'une astreinte une décision au fond.
Mme [A] [K] épouse [X] et M. [C] [D] seront déboutés de cette demande.
L'équité commande de faire bénéficier Mme [A] [K] épouse [X] et M. [C] [D] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [W], Mme [F] [M] épouse [W] et M. [R] [H] [W] à payer à Mme [A] [K] épouse [X] et M. [C] [D] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel,
Condamne M. [G] [W], Mme [F] [M] épouse [W] et M. [R] [H] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,