COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2015
N° 2015/ 240
Rôle N° 13/24444
SA SOCIETE GENERALE
C/
[W] [S]
Grosse délivrée
le :
à :[Y]
[K]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n°2013/006500.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Julien FISZLEIBER, avocat de la SCP WOOG SARI FREVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [W] [S] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés HOLDING RAMPAL PARTNERS E.U.R.L., DAILLANT ENTREPRISES S.A.S., SERVEA S.A.R.L., STOCKISOL S.A.R.L., USINEA S.A.R.L., HOLDING MASSANE S.A.R.L., INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SIE), MONANTHONY S.C.I., demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Daillant Entreprise, spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de climatisation et de chauffage, était à la tête d'un groupe de sept sociétés qui avaient des activités diverses': génie climatique, bureau d'études, négoce, fabrication, génie électrique.
Le 22 septembre 2007, la Sarl Holding [X] Partners a été constituée par [F] [X] pour acquérir les titres de la société Daillant Entreprise dans le cadre d'une opération de LBO.
Le 5 décembre 2007, la Société Générale a conclu une convention de compte entreprise avec la société Holding [X] Partners.
Le 11 décembre 2007 la société Holding [X] Partners a signé avec la Société Générale une convention de prêt pour un montant de 599.000 euros destiné à financer 40 % du prix d'acquisition des parts de la société Daillant.
[F] [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 389.000 euros.
Des facilités de caisse ont été consenties à la société holding (50.000 euros), à la société Daillant (200.000 euros) et une ligne de découvert à la société Stockisol.
La société CGA, filiale de la Société Générale a conclu plusieurs contrats d'affacturage avec les filiales.
Le 10 août 2010,'la Société Générale a fait à la société Holding [X] Partners une offre de crédit d'un million d'euros destiné à renforcer la trésorerie du groupe.
Le prêt a été régularisé par acte notarié du 23 septembre 2010.
Il a été garanti à hauteur de 50 % par la société Oseo et par la caution hypothécaire de premier rang sur le bien appartenant à la SCI Monanthony, dont les parts sociales sont détenues à 100 % par la société Holding [X] Partners.
Par jugement du 12 mai 2011, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Holding [X] Partners.
Par jugement du 19 mai 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des sept autres sociétés. Maître [W] [S] a été nommé liquidateur.
Par acte du 22 mars 2012, Maître [W] [S] a assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence pour qu'il soit jugé qu'elle a commis une faute en soutenant artificiellement une activité qu'elle savait irrémédiablement compromise et que ce comportement caractérise une fraude au sens des dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce.
Il réclamait le paiement de la somme de 7.136.144,54 euros en réparation du préjudice causé.
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce a retenu le comportement fautif et frauduleux de la Société Générale et l'a condamnée à payer à Maître [W] [S] es qualité la somme de 5 millions d'euros à titre de dommages-intérêts et a prononcé la nullité de l'hypothèque conventionnelle prise par elle.
Le tribunal a condamné la Société Générale à payer à Maître [W] [S] es qualité, la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Société Générale a relevé appel le 23 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Madame [T], technicien désigné par le juge commissaire, de débouter Maître [W] [S] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce a jugé le litige au mépris du régime applicable en matière de soutien abusif et soutient qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle expose que l'article L 650-1 du code de commerce, dans le régime applicable depuis le 1er janvier 2006, pose le principe de l'irresponsabilité du banquier, sauf trois exceptions dont aucune n'est caractérisée en l'espèce et notamment pas la fraude invoquée par le liquidateur et retenue par le tribunal de commerce.
Elle fait valoir que la fraude doit s'entendre selon la Cour de cassation de l'acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ;
que la faute et la fraude sont deux conditions cumulatives et doivent résulter de circonstances distinctes ;
que le tribunal de commerce a perdu de vue qu'un créancier qui renégocie un crédit avec son débiteur et qui à cette occasion se fait consentir de nouvelles garanties, ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu un principe d'égalité entre les créanciers qui n'existe pas.
Elle indique que le principe d'égalité a une portée restreinte en ce qu'il ne concerne que les créanciers chirographaires.
Elle conteste toute attitude nuisible à l'égard des sociétés du groupe [X] et ajoute que le tribunal a confondu fraude et octroi abusif de crédit.
Elle indique qu'elle n'avait aucune volonté de nuire et qu'elle n'a privilégié aucun intérêt personnel, la garantie prise étant adaptée et proportionnée.
Elle soutient encore que la Cour de cassation a une approche très restrictive de la fraude, qui est également celle de la doctrine et qu'elle ne peut résulter de l'octroi d'un prêt d'un million d'euros afin d'obtenir une sûreté réelle.
Elle fait valoir encore que le concours octroyé n'a aucun caractère fautif ou ruineux et que Maître [W] [S] échoue à rapporter la preuve d'une faute de sa part.
Dans ses dernières conclusions du'13 mars 2015, Maître [W] [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute de la Société Générale et faisant appel incident, demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 6.344.605 euros à titre de dommages-intérêts et subsidiairement celle de 5.254.499,20 euros.
Il réclame 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après avoir rappelé la chronologie des relations contractuelles et indiqué que la Société Générale était le seul partenaire bancaire du groupe [X], il fait valoir que la Société Générale a commis des fautes qui engagent sa responsabilité et qui ne peuvent bénéficier de l'immunité consacrée par l'article L 650-1 du code de commerce.
Il soutient que la fraude de la Société Générale est manifeste, que son concours était fautif et que la faute et la fraude procèdent des mêmes actes, seule l'intention illicite de l'auteur les distinguant.
Il reproche à la Société Générale d'avoir laissé 'exploser la ligne de crédit pendant de longs mois', puis d'avoir refinancé une partie de la dette au mois de septembre 2010, pour dénoncer ses concours six mois plus tard, comportement ayant selon le liquidateur, conduit à la faillite du groupe et au licenciement de près de 90 salariés.
Il fait valoir que la fraude suppose la réunion de deux conditions : un comportement fautif au service d'un mobile illicite ;
que ces deux conditions sont réunies en l'espèce et résultent pour la première d'un soutien abusif sur 15 mois et pour la seconde du mobile illicite qui animait la banque lorsqu'elle a commis la faute, faisant dégénérer celle-ci en fraude.
Il soutient sur ce dernier point que la conclusion d'un prêt de restructuration qui n'avait pas pour objet de soutenir l'activité du groupe ou d'assurer sa pérennité, mais de renforcer la position de la banque pour le seul service de ses intérêts, caractérise le mobile illicite.
Il soutient que la banque connaissait la situation désespérée des sociétés et que lors de l'octroi du prêt de un million d'euros, elle avait conscience de l'impossibilité pour la société de rembourser son endettement ;
que la fraude est caractérisée, sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque volonté de nuire ; qu'elle entraîne la nullité des garanties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2015.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, la responsabilité d'un établissement de crédit pouvait être recherchée dans tous les cas de soutien abusif.
La loi du 26 juillet 2005 a introduit l'article L 650-1 du code de commerce, qui dispose dans son 1er alinéa que lorsqu'une procédure de sauvegarde de justice, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci.
Il convient de rechercher si les concours consentis par la Société Générale aux sociétés du groupe [X] sont eux-mêmes fautifs.
Maître [W] [S] reproche à la Société Générale d'avoir laissé l'encours du groupe s'envoler sur 15 mois pour atteindre la somme de 3 millions d'euros et d'avoir refinancé le découvert au mois de septembre 2010 par le biais d'un prêt amortissable.
Il dénonce un soutien abusif, faisant valoir que la Société Générale a permis à un groupe soumis à de graves difficultés de poursuivre une exploitation déficitaire, contribuant ainsi à l'aggravation du passif.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le juge commissaire sur le fondement de l'article L 621-9 du code de commerce, Madame [T], technicien a recueilli des éléments chiffrés sur l'activité du groupe [X] au cours des exercices 2009 et 2010.
La Société Générale demande à la cour de prononcer la nullité du rapport de Madame [T], mais n'indique pas dans le corps de ses conclusions les motifs qui devraient conduire la cour à déclarer ce document nul. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il n'y a pas lieu non plus d'écarter le rapport des débats, dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et comporte de surcroît des éléments chiffrés que la Société Générale ne conteste pas et qui ne sont pas contraires aux quelques éléments analysés dans la note de synthèse établie par Monsieur [H] à la demande de l'appelante.
Il résulte du rapport de Madame [T], ce qui n'est contesté par aucune des parties, que la stratégie du groupe [X] était de devenir un acteur de référence dans son domaine et que le moyen d'atteindre cet objectif était de racheter des entreprises. Cependant, ces acquisitions n'ont pas été suffisamment financées par des emprunts ou des fonds propres.
Madame [T] indique dans son rapport que l'année 2010 a connu une dégradation 'fulgurante' des résultats et s'est terminée avec une perte de 4.871.964 euros pour le groupe qui s'explique par la non réalisation des prévisions de chiffre d'affaires et par l'insuffisance de financement des acquisitions.
La capacité d'autofinancement du groupe étant négative en 2010, il ne pouvait financer ses investissements, ce qui s'est traduit par une aggravation du découvert bancaire très largement dépassé dès le début de l'année 2010, situation qui n'a fait que s'accentuer au cours de l'exercice soit :
- pour un découvert autorisé de 50.000 euros pour la société Holding [X] Partners : 133.000 euros au mois de février 2010, 378.000 euros au mois de juillet 2010, 601.000 euros au mois d'août 2010, 400.000 euros au mois de décembre 2010.
- pour un découvert autorisé de 250.000 euros pour la société Daillant : 356.000 euros au mois de février 2010, 1.003.000 au mois de juin 2010, 1.429.000 euros au mois de septembre 2010, 1.424.000 euros au mois de décembre 2010.
Dans une approche globale, alors que le découvert autorisé cumulé pour les trois sociétés Holding [X] Partners, Daillant et Sockisol s'élevait à 350.000 euros, il a évolué tout au long de l'année 2010 pour atteindre 2.108.225 euros au mois de novembre 2010, nonobstant l'apport de la somme de un million de francs par l'emprunt consenti au mois de septembre 2010.
Pour contester les fautes qui lui sont imputées, la Société Générale fait valoir qu'au moment de l'octroi du prêt du 23 septembre 2010, elle disposait d'éléments rassurants tels qu'un bon chiffre d'affaires, un bon carnet de commande et l'arrivée d'un investisseur.
Ce dernier point qui ne s'est d'ailleurs pas concrétisé, ne peut être considéré comme un élément rassurant aux mois d'août et septembre 2010 lors de l'octroi du prêt de un million de francs, puisque la possibilité de l'arrivée d'un investisseur a été évoquée pour la première fois le 4 novembre 2010, ainsi que la Société Générale l'indique elle-même en page 21 de ses dernières conclusions.
S'agissant des points positifs que seraient le chiffre d'affaires et le carnet de commandes, il importe de souligner :
- que le bilan 2009 laissait déjà apparaître des signes évidents d'inquiétude puisque la capacité d'autofinancement du groupe était insuffisante pour faire face au remboursement des emprunts et qu'au cours de l'exercice, le groupe n'a pas pu accumuler les fonds propres nécessaires à sa stratégie de développement,
- que le 'business plan' du 21 mai 2010, aussi séduisant soit-il, aurait mérité d'être conforté par des éléments tangibles dans le temps où la forte et continuelle dégradation des découverts ne pouvait qu'alerter la banque sur l'état catastrophique de la trésorerie.
A cet égard l'attitude de la Société Générale est révélatrice de la négligence, des erreurs de jugement et d'un manque de prudence justement relevés par le tribunal de commerce.
En effet, alors que l'objectif du prêt du 23 septembre 2010 était de réduire le découvert global en le ramenant à 700.000 euros, cet apport ne s'est soldé par aucune amélioration de la trésorerie et le découvert a par la suite continué de progresser dans les proportions ci-dessus rappelées, sans aucun signal d'alerte de la banque.
Au moment du dépôt de bilan, les soldes des comptes bancaires des sociétés du groupe représentaient la somme totale de -2.744.631 euros.
C'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu une attitude fautive de la banque qui par le jeu des facilités de caisse, a laissé les découverts se creuser au cours d'une période particulièrement critique pour l'entreprise, sans mettre en place aucune action corrective, alors même que la dérive des découverts ne laissait planer aucun doute sur la situation sans espoir de redressement de l'entreprise.
La dérive des découverts bancaires constitue à elle seule une faute de la banque en ce qu'elle a apporté un soutien artificiel au groupe [X], lui permettant ainsi de poursuivre une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements différant d'autant le dépôt de bilan.
La faute de la banque du fait des concours consentis étant caractérisée, il convient de rechercher si les conditions de la levée de l'immunité édictée par l'article L 650-1 du code de commerce sont réunies et si la faute de la banque s'accompagne d'une fraude comme le soutient Maître [W] [S].
Il fait valoir sur ce point que lors de l'octroi du prêt du 23 septembre 2010 et de la constitution d'une sûreté réelle, la Société Générale était consciente de rompre l'égalité entre les créanciers à son seul profit ; que le mobile illicite qui l'animait a fait dégénérer sa faute en fraude.
Selon les définitions que donnent les dictionnaires de la langue française, la fraude s'entend comme un acte de mauvaise foi et de tromperie (Littré), comme un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux règlements (Larousse), ou comme une tromperie ou falsification punie par la loi (Robert).
En droit, la fraude procède de l'utilisation de moyens déloyaux, destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage indu avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.
Toute personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui, ne commet une fraude que si elle commet un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, manoeuvres, falsifications ou autres actes répréhensibles.
Il n'est pas contestable que lors de l'octroi du prêt du 23 septembre 2010, assorti de la constitution d'une garantie, la Société Générale a cherché à préserver ses propres intérêts puisque la somme de un million d'euros, a été intégralement absorbée par le découvert bancaire.
Pour autant, ce seul fait ne suffit pas à caractériser la fraude invoquée par le liquidateur en l'absence de manoeuvres, de tromperie ou de contravention à la loi ou aux règlements.
Outre que l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté est un procédé licite, la Société Générale n'a en l'espèce pas méconnu le principe d'égalité des créanciers.
Maître [W] [S] donne à ce principe une portée qu'il n'a pas, alors qu'il ne s'applique qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective d'une part et que s'il interdit de faire bénéficier un créancier d'un traitement de faveur dans le paiement de sa créance en termes de délai ou de quantum, il ne tient pas en échec les privilèges que peuvent détenir certains créanciers et qui n'ont pas été annulés sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce.
La preuve de la fraude de la Société Générale n'est pas rapportée, alors de surcroît qu'après le 23 septembre 2010, elle a continué à alimenter le découvert, augmentant ainsi le montant de sa créance chirographaire.
En l'absence de l'une des trois conditions permettant de lever l'immunité de principe posée par l'article L 651-1 du code de commerce, c'est à tort que le tribunal de commerce a condamné la Société Générale à verser des dommages intérêts à Maître [W] [S].
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
- Statuant à nouveau, déboute Maître [W] [S] de sa demande de dommages intérêts fondée sur les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce.
- Y ajoutant, déboute la Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne Maître [W] [S] es qualité aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT