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23/04/2015 | FRANCE | N°13/01795

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 23 avril 2015, 13/01795


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2015



N° 2015/ 249













Rôle N° 13/01795







[N] [C] épouse [K]





C/



[T] [G]

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR



























Grosse délivrée

le :

à :DESOMBRE

MAROCHI













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05487.





APPELANTE



Madame [N] [C] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2015

N° 2015/ 249

Rôle N° 13/01795

[N] [C] épouse [K]

C/

[T] [G]

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

Grosse délivrée

le :

à :DESOMBRE

MAROCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05487.

APPELANTE

Madame [N] [C] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [G] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [C] épouse [K], assigné à personne le 25 avril 2013, demeurant [Adresse 2]

défaillant

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène COMBES, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015

MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[N] [C] épouse [K] exerçait l'activité d'exploitante agricole jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.

Par acte du 13 juillet 2012, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a assigné [N] [C] épouse [K] en liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Elle invoquait une dette de cotisations non payée.

Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance a ouvert la liquidation judiciaire d'[N] [C] épouse [K] et a nommé Maître [T] [G] en qualité de liquidateur.

[N] [C] épouse [K] a relevé appel le 25 janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle dénonce une procédure expéditive devant le tribunal de grande instance et fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.

Elle indique que la contrainte de 10.000 euros est contestée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la créance de la Mutualité Sociale Agricole n'est pas certaine.

La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur conclut à la confirmation du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2015, elle réplique que six contraintes ont été adressées à la débitrice qui ne lui adresse plus aucun règlement, que celles qui n'ont pas été frappées d'opposition sont des titres exécutoires et que la seule contrainte contestée a été validée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans un jugement du 11 décembre 2012, confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 14 octobre 2010.

Elle soutient qu'[N] [C] épouse [K] qui ne produit aucun élément sur sa situation financière, est en état de cessation des paiements.

Régulièrement cité à sa personne par acte du 26 avril 2013, Maître [T] [G] ne comparait pas.

Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué s'en rapporte à la décision de la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2015.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Il résulte des pièces produites aux débats que le 2 juillet 2012, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a sollicité l'ouverture d'une procédure de règlement amiable à l'encontre d'[N] [C] épouse [K]. Cette procédure a échoué.

Il ressort des termes du jugement déféré que l'assignation en liquidation judiciaire a été délivrée le 13 juillet 2012 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et que l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour règlement de la dette.

C'est à tort que [N] [C] épouse [K] dénonce une procédure expéditive.

Il n'est pas contesté qu'[N] [C] épouse [K] qui a fait valoir ses droits à la retraite, n'a plus aucune activité agricole.

La créance de la caisse de Mutualité Sociale Agricole résulte de titres exécutoires, le dernier en date étant un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 1er octobre 2014, validant la créance de la caisse à hauteur de 11.304,27 euros.

Le montant des cotisations dues, hors majorations de retard s'élève à 13.400 euros.

[N] [C] épouse [K] n'a mis à profit aucun des délais de la procédure pour proposer un plan d'apurement de sa dette.

Dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.

Faute d'activité, le redressement est manifestement impossible.

Le jugement du 22 janvier 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

- Condamne [N] [C] épouse [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/01795
Date de la décision : 23/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/01795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-23;13.01795 ?
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