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21/04/2015 | FRANCE | N°14/09021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 21 avril 2015, 14/09021


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2015



N°2015/

GB/













Rôle N° 14/09021







[N] [G]





C/



SA TEMSOL













































Grosse délivrée le :

à :

Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE



Me Fabienn

e GUILLEBOT-

POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 25 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/640.





APPELANT



Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2015

N°2015/

GB/

Rôle N° 14/09021

[N] [G]

C/

SA TEMSOL

Grosse délivrée le :

à :

Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

Me Fabienne GUILLEBOT-

POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 25 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/640.

APPELANT

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA TEMSOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2015

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 22 avril 2014, M. [G] a relevé appel du jugement rendu le 25 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Nice rejetant ses demandes formées à l'encontre de la société Temsol.

Devant la cour, ce salarié poursuit la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

1 025,64 euros, ainsi que 102,56 euros au titre des congés payés afférents, en paiement du salaire retenu durant sa mise à pied disciplinaire,

100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette mise à pied disciplinaire,

27 000 euros pour licenciement illégitime,

3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Son conseil réclame l'annulation de trois sanctions disciplinaires.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; son conseil réclame 3 000 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 23 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [G] a été au service de la société Temsol, en qualité de 'chef d'équipe foreur', du 15 novembre 2010 au 26 mars 2013, date à laquelle il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, reproche lui étant fait le 8 mars 2013 de la conduite d'un camion pour un usage privé malgré l'interdiction de son supérieur hiérarchique ; puis, le même jour, d'avoir été verbalisé au constat de l'usure des pneumatiques de ce camion, l'employeur affirmant que cette usure justifiait l'interdiction faite à ce salarié de circuler avant le changement des pneumatiques devenus hors d'usage.

Pour contester son licenciement, sachant que la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés incombe à l'employeur, le salarié rappelle, ce qui n'est pas contesté, qu'il avait la permission d'utiliser le camion de l'entreprise pour rentrer chez lui à la fin de son travail.

Le 8 mars 2013, M. [R], responsable d'agence, atteste avoir expliqué au salarié [G] que le camion mis à sa disposition devait être immobilisé car un rendez-vous était programmé auprès d'un garagiste pour remplacer les pneumatiques ; ce témoin fait état d'un refus d'obtempérer de la part de M. [G] qui lui aurait rétorqué : 'On verra' avant de profiter de la pause de midi pour partir avec le camion sans aucune autorisation.

Mais la cour relève que M. [G] n'avait pas besoin d'obtenir l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct pour utiliser à des fins personnelles le camion de l'entreprise.

La cour note encore que la réplique 'On verra' ne suffit pas à caractériser de la part de son auteur un refus d'obéissance.

Enfin, que le conseil du salarié démontre que lorsqu'un camion est immobilisé pour une réparation, comme l'atteste le chef d'équipe Fraisseix : 'il y a automatiquement un véhicule de remplacement puisque ce véhicule est utilisé par les Chefs d'Equipe pour rentrer chez eux les véhicules restant chez eux le samedi et dimanche pour qu'il puisse partir directement sur les chantiers le lundi matin pour y être à 8 h sur site'.

D'où il suit que l'empêchement réel ou supposé de l'utilisation du camion mis à la disposition du salarié pour regagner son domicile devait, de la part de l'employeur, être compensé par la mise à la disposition de ce salarié d'un autre mode de transport lui permettant de regagner son domicile.

D'où il suit encore que le licenciement de ce salarié sera jugé illégitime.

.../...

Âgé de 42 ans au moment de son licenciement, M. [G] a perdu un salaire brut mensuel avoisinant 2 280 euros par mois, en l'état d'une ancienneté de deux ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés.

L'intéressé ne dit rien de sa situation professionnelle actuelle.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 13 680 euros la juste réparation de son nécessaire préjudice.

.../...

Ce salarié poursuit l'annulation de trois sanctions disciplinaires :

- une mise en garde du 17 septembre 2012,

- un avertissement infligé le 4 décembre 2012,

- une mise à pied disciplinaire infligée le 20 février 2013.

Les sanctions dont s'agit furent toutes afférentes à la mise en oeuvre par le salarié de techniques de reprise en sous-oeuvre par micropieux d'ouvrages affectés de désordres de nature décennale, nonobstant le fait que ce salarié n'étant pas censé avoir la compétence technique nécessaire pour arrêter les séquences de reprises sans le secours d'un ingénieur.

Lorsque le contrat de travail liant les parties stipule dans son article 3, la cour cite : 'La fonction principale de Monsieur [G] [N] est celle décrite dans la fiche 'Définition de fonction Chef d'Equipe foreur ci-jointe. Globalement : celle-ci est décrite de la manière suivante : la mission principale du personnel exécutant chef d'équipe foreur, est d'effectuer les tâches demandées par son responsable (Aide Conducteur de Travaux, Conducteurs de Travaux), ou son représentant ...', il doit être déduit de cette stipulation que l'employeur abandonne à des personnes non compétentes -aide conducteur de travaux ou conducteur de travaux - la résolution de problèmes techniques pouvant seulement être appréhendés par un

ingénieur à la suite de calculs de résistance des sols, de points d'implantation des micropieux et de leur profondeur.

D'où il suit que ces trois sanctions seront annulées.

Mécaniquement, l'employeur paiera le salaire dont le salarié a été privé durant sa mise à pied, représentant la somme, non querellée, de 1 025,64 euros, sans préjudice des congés payés afférents

Cette privation subite de revenus fut à l'origine d'un nécessaire préjudice à l'indemnisation duquel la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour en arrêter la juste indemnisation à la somme de 100 euros telle que réclamée.

.../...

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau :

Annule les trois sanctions disciplinaires ;

Dit illégitime le licenciement ;

Condamne la société Temsol à verser 14 908,20 euros à M. [G] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Temsol à verser 1 800 euros pour ses frais de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

[M] [C] faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/09021
Date de la décision : 21/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/09021 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-21;14.09021 ?
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