COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 AVRIL 2015
N°2015/
GB/
Rôle N° 14/04118
[Q] [L]
C/
SARL CLEF EXPRESS
[N] [E]
[Z] [U]
Grosse délivrée le :
à :
Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 04 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/995.
APPELANT
Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL CLEF EXPRESS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE,
M. [M] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2015
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 14 février 2014, M. [L] a relevé appel du jugement rendu le 4 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Nice rejetant ses demandes formées à l'encontre de la société Clef express, au contradictoire de MM. [E] et [U].
Ce salarié poursuit devant la cour la condamnation de la société Clef express à lui verser, ensuite du prononcé de la résiliation de son contrat de travail, les sommes suivantes :
-4 946 euros, ainsi que 494,60 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,
- 18 330 euros pour travail dissimulé,
- 840,72 euros, ainsi que 84,07 euros au titre des congés payés afférents, au titre des repos compensateurs,
- 3 000 euros en réparation de l'absence d'information par l'employeur du droit au repos compensateurs,
- 6 110 euros, ainsi que 611 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
- 109 980 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail, toute créance salariale étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter de sa demande en justice,
- 3 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
Son conseil réclame la délivrance, sous astreinte, de divers documents sociaux rectifiés.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; il en relève appel incident pour réclamer contre M. [L] une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 16 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] a été au service de la société Clef express, en qualité de serrurier, du 11 octobre 2004 au 30 avril 2013, date de son licenciement pour inaptitude.
Par réquisition enregistrée le 10 octobre 2012, ce salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de résiliation judiciaire dont l'examen s'impose préalablement à une éventuelle appréciation du licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation, son conseil soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral caractérisé par une mise à l'écart, son empêchement d'accéder à son poste de travail et le comportement indifférent à sa personne de la part de son employeur.
Le litige s'inscrit dans un contexte particulier, à savoir que le salarié a été victime d'un accident du travail survenu le 8 juin 2012 nécessitant l'arrêt de son travail jusqu'au 20 juillet 2012 ; à l'issue de cet arrêt, M. [L] a été convoqué à une visite médicale de reprise et le médecin du travail, par avis du 26 juillet 2012, le déclarait apte à reprendre son poste de travail 'en limitant le port de charges manuelles à 25 kg pendant 1 mois' ; postérieurement à cette reprise, ce salarié a fait état du harcèlement moral exercé par son employeur.
Le salarié adressait le 2 août 2012 au médecin du travail un courrier dénonçant ce harcèlement moral et réclamant une nouvelle convocation afin d'évaluer la dégradation de sa santé au plan de son équilibre mental, indiquant être victime 'd'un processus d'usure psychologique qui semble mis en place pour me faire démissionner ou me faire craquer'.
Il est essentiel de retenir que le mal-être de ce salarié dans son environnement de travail fut dûment constaté par un contrôleur du travail dans une correspondance du 27 juillet 2012 faisant état d'un contentieux important opposant ce salarié au gérant de l'entreprise.
L'existence de ce harcèlement moral ne peut être occultée comme tente de le faire le conseil de l'employeur en soutenant que M. [L] n'est qu'un manipulateur dès lors que dans cette correspondance le contrôleur du travail, in fine, écrit :
'nul ne peut éluder qu'aujourd'hui vous êtes un salarié en souffrance, ayant perdu à la fois : ses repères; la confiance de son employeur ...mais aussi, hélas, la confiance de son employeur. De ce ressenti qui est le mien; il est tout aussi évident que votre santé ne saurait être compromise par votre nouvelle situation de travail. A cet égard, votre employeur se doit aussi d'en prendre rapidement la mesure, ne serait-ce qu'au regard de son obligation générale de sécurité, et de résultat, en matière de protection de la santé physique et mentale de ses salariés'.
Le gérant de la société Clef express s'étant toujours refusé à admettre l'existence de cette souffrance au travail, il n'a tenu aucun compte de la mise en garde que ce contrôleur du travail lui avait faite, de sorte que la santé mentale de son salarié a continué à se dégrader comme en fait foi un certificat médical constatant son état anxio-dépressif nécessitant l'arrêt définitif de son travail du 5 septembre 2012 au jour de son inaptitude définitive.
C'est en vain que le conseil de l'employeur affirme que le médecin du travail se serait laissé fléchir devant l'insistance du salarié à obtenir de sa part un avis d'inaptitude à l'occasion de l'établissement de ses conclusions rédigées le 25 février 2013 en ces termes : 'Inaptitude totale et définitive pour son poste de travail et pour tous postes au sein de son établissement actuel'.
En effet, un médecin du travail dispose d'une large autonomie lui permettant de conclure ses avis sans autre préoccupation que de formaliser ses constatations médicales.
S'il est exact que le harcèlement s'inscrit dans une brève période de temps, du 26 juillet au 5 septembre 2012 (sans prise de congé), cette période fut malheureusement suffisante pour altérer durablement la santé du salarié telle que ceci fut constaté par plusieurs professionnels de santé.
Ce harcèlement moral est caractérisé sans qu'il soit besoin de rechercher les agissements précis de l'employeur ayant affecté la santé psychique de son salarié.
Ce harcèlement moral constitue un manquement de l'employeur à ses obligations d'une particulière gravité justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs.
.../...
Le salarié soutient que la durée hebdomadaire de son travail variait entre 39 heures et 42,5 heures, bien qu'étant rémunéré sur la base de 39 heures.
Avant sa défense au fond, le conseil de l'employeur excipe de la prescription pour les demandes antérieures au 5 juillet 2010 en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes de Nice du 5 juillet 2013.
Mais son contradicteur réplique à bon droit que la prescription a été civilement interrompue par sa demande en justice du 10 octobre 2012, de sorte que les demandes formulées au titre des année 2008 et 2009 ne sont pas prescrites, étant observé que ces demandes se prescrivaient par cinq ans et non par l'expiration d'un délai de trois ans édicté par la loi n° 2013-504 du 5 juillet 2013 car les dispositions de cette loi nouvelle ne sont pas applicables à une instance introduite avant sa promulgation (16 juin 2013).
Pour étayer sa demande en paiement de 264,5 heures supplémentaires par an, le salarié indique que ses horaires de travail étaient les suivants :
- lundi : de 14 h. à 19 h.
- du mardi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
- un samedi sur deux : de 8 h. 30 à 12 h..
Cette amplitude de travail effectif correspond une semaine sur deux à un volume de 39 heures de travail pour lesquels le salarié a été rémunéré avec les majorations légales pour 4 heures supplémentaires chaque semaine.
Reste un litige concernant 7 heures de travail correspondant au temps de travail de deux samedis par mois.
Pour étayer sa demande sur ce point précis, le salarié verse aux débats :
- trois photocopies illisibles de la copie de l'agenda de l'entreprise totalement inexploitables,
- une offre d'emploi de l'entreprise actualisée le 31 août 2012 indiquant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures pour un poste de serrurier, laquelle n'apporte rien aux débats,
-l'attestation de M. [G], régulière en la forme, aide serrurier au sein de l'entreprise du 11 juillet 1997 au 7 décembre 2010 comme il résulte à la lecture du registre du personnel, lequel déclare avoir travaillé un samedi sur deux avec [Q] [L] chaque mois,
- l'attestation de M. [H], régulière en la forme, serrurier au sein de l'entreprise du 1er mars 2011 au 20 mars 2012 comme il résulte à la lecture du registre du personnel, lequel déclare avoir travaillé, par roulement, un samedi sur deux avec [Q] [L] chaque mois,
- l'attestation de M. [T], régulière en la forme, serrurier au sein de l'entreprise depuis le 1er février 2012, lequel déclare avoir travaillé un samedi sur deux avec [Q] [L] chaque mois.
Ces trois témoignages étant de nature à étayer la demande, de son côté l'employeur ne précise pas à la cour les horaires de l'entreprise et son conseil produit imprudemment aux débats deux relevés de présence - pièces 30 et 31 - à l'examen desquelles il résulte que des salariés travaillaient effectivement le samedi matin par roulement, M. [L] figurant même comme ayant travaillé deux samedis durant un mois non précisé.
Par ailleurs, c'est en vain que le conseil de l'employeur conteste le décompte des heures supplémentaires présenté par le salarié au motif que son calcul ne prend pas en compte l'incidence des congés payés.
En effet, les calculs ont été effectués sur la base de 46 semaines de travail par an, soit 23 semaines, l'exclusion de 5 semaines de congés payés et 10 jours fériés non travaillés chaque année.
C'est encore en vain que le conseil de l'employeur verse aux débats 11 bulletins de paie dont il n'est pas contesté qu'ils sont revêtus de la signature du salarié.
En effet, l'apposition par M. [L] de sa signature sur ces documents n'emporte pas approbation des heures supplémentaires qui n'y figurent pas sauf mention expresse, laquelle fait défaut, étant rappelé que l'article L. 3243-3 du code du travail dispose que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires du salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un contrat.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties l'existence des heures supplémentaires de 2008 à août 2011 inclus, représentant un volume de 80,5 heures par an, dont le paiement sera ordonné à hauteur de la somme réclamée de 4 946 euros, outre 494,60 euros au titre des congés payés afférents.
Le fait établi pour l'employeur de n'avoir pas déclaré les heures de travail du samedi, de manière systématique, pendant cinq années au moins, caractérise de la part de cet employeur une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations le rendant débiteur d'une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé.
La rémunération servant de calcul à cette indemnité, ainsi qu'aux indemnités de rupture à intervenir, doit prendre en compte les heures supplémentaires accomplies chaque mois par le salarié, de sorte que le salaire s'élève à 3 055 euros, l'indemnité pour ce travail dissimulé s'élevant alors à 18 330 euros.
A raison de 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine, plus 7 heures supplémentaires (un samedi sur deux), le volume des heures supplémentaires représente 264,5 heures par an.
Sachant que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les accords nationaux de la métallurgie était de 220 heures par an et par salarié (accord national du 28 juillet 1988 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, art. 6-1), chaque année M. [L] a travaillé 44,5 heures de plus sans bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos.
Dès lors, ce salarié est fondé à obtenir le paiement de la contrepartie en repos qui lui était due et dont il n'a pas bénéficié.
Les articles L. 3121-11 et suivants du code du travail prévoient dans le cas d'une entreprise occupant 20 salariés au plus, comme en l'espèce, que la contrepartie obligatoire en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies, soit 30 minutes pour chaque heure supplémentaire.
Sur cette base, le décompte présenté par le conseil du salarié en pages 22 et 23 de ses écritures est conforme.
En conséquence, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur 840,72 euros.
L'incidence des congés payés afférents à cette indemnité de repos compensateur, représentant la somme de 84,07 euros, compense le nécessaire préjudice subi par le salarié du fait de l'absence d'information par l'employeur de ses droits au repos légal.
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Sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 055 euros, la rupture illégitime du contrat de travail ouvrait droit à une réparation calquée sur un préavis légal de deux mois représentant la somme de 6 110 euros, outre 611 euros au titre des congés payés afférents, à hauteur desquelles la cour entrera en voie de condamnation.
Sur l'indemnisation du nécessaire préjudice résultant de cette rupture, la cour note que M. [L] était âgé de 35 ans au jour de son licenciement - qui marque le point de départ de la prise d'effet de la résiliation judiciaire -, qu'il a travaillé 8,5 ans au service de la société Clef express et qu'il a perdu un emploi rémunéré de 3 055 euros par mois pour s'établir auto-entrepreneur sans grand succès au regard des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires mentionnant un chiffre inférieur à 5 000 euros par trimestre.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 30 000 euros la juste réparation de son entier préjudice.
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L'accueil de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail rend sans objet l'appréciation du licenciement.
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L'employeur, sans qu'il soit besoin d'assortir cette délivrance d'une astreinte, remettra au salarié une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le paiement de la somme de 4 946 euros, outre 494,60 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire, ainsi que 6 110 euros, outre 611 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis ; cet employeur délivrera un bulletin de paie portant le paiement de ces sommes.
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Le présent arrêt est déclaratif du droit de créance à compter du 17 octobre 2012, date de la réception du pli convoquant la débitrice devant le bureau de conciliation pour les sommes de 4 946 euros, 494,60 euros, 6 110 euros et 611 euros, soit la somme totale de 12.161,60 euros.
Le présent arrêt est constitutif du droit de créance pour les sommes de 18 330 euros, 840,72 euros, 84,07 euros et 30 000 euros, soit la somme totale de 49 254,79 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
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Les motifs précédemment adoptés conduisent nécessairement au rejet de la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour un abus de procédure commis par le salarié [L].
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L'employeur recherche la garantie de passif stipulée à son profit et obligeant ses vendeurs, MM. [E] et [U], lors de la cession à son profit du fonds de commerce dans lequel travaillait M. [L].
MM. [E] et [U] font utilement observer que le litige commercial à naître avec leur acquéreur ressortit à la compétence du tribunal de commerce de Nice devant lequel, très opportunément, les premiers juges renvoie les parties à l'acte de cession.
La décision sera sur ce point confirmée sans plus d'examen.
MM. [E] et [U] poursuivent la condamnation de M. [L] à leur verser une indemnité de 10 000 euros pour violation d'une clause de non-concurrence.
Mais ces intervenants forcés, mis en cause à la demande de leur acquéreur, n'ont plus qualité pour saisir le juge social d'un éventuel manquement de leur ancien salarié à ses obligations contractuelles.
Cette reconvention sera rejetée sans plus d'examen.
.../...
La société Clef express supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement en ce qu'il renvoie les parties à l'acte de cession du fonds de commerce devant le tribunal de commerce de Nice pour connaître de leur différend relatif à une garantie de passif ;
Infirme ce jugement en ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Clef express prenant effet le 30 avril 2013 ;
Condamne la société Clef express à verser à M. [L] :
- 12 161,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012,
- 49 254,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Condamne l'employeur à délivrer à M. [L] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le paiement de la somme de 4 946 euros, outre 494,60 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire, ainsi que 6 110 euros, outre 611 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis, puis un bulletin de paie portant le paiement de ces sommes ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clef express à verser 2.000 euros à M. [L].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
[K] [S] faisant fonction.