COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2015
N° 2015/266
Rôle N° 13/23762
[M] [C]
C/
SARL DRAGUI TRANSPORT
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- SELARL CAPSTAN
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN - section Commerce - en date du 12 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/196.
APPELANTE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL DRAGUI TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CAPSTAN, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015 et prorogé au 14 avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015.
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 6 décembre 2013 au greffe de la juridiction, Mme [M] [C] a relevé appel du jugement rendu le 12 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Draguignan qui a rejeté ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur la société Dragui-transports en application du principe de l'unicité de l'instance et eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 25 janvier 2011 (rôle n° 09/10561) déjà rendu entre les mêmes parties.
Selon ses écritures déposées le 10 février 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ordonner sa réintégration sous astreinte pécuniaire, d'autre part condamner la société Dragui-transports à lui payer 146 456,14 € à titre de dommages-intérêts « en réparation des préjudices résultant du défaut de sa réintégration », 146 031,12 € à titre de rappel de salaires de juillet 2009 à septembre 2014, 8 230, 91 € à titre d'accessoires de salaires et 14 603,11 € à titre d'indemnité de congés y afférente, 13 192,21 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 508,22 € à titre d'indemnité de préavis, 83 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 € d'indemnité pour préjudice moral, 20 000 € d'indemnité au titre du « préjudice financier », 15 000 € d'indemnité au titre du DIF, 214,20 € à titre d'indemnité de transport, 661,67 € au titre du 13ème mois, 191,30 € au titre des heures de délégation syndicale effectuées, 95 694 € au titre « du préjudice du droit à la retraite CPAM », 30 000 € « au titre du préjudice subi », 30 000 € « au titre des dommages-intérêts pour moyens dilatoires aggravant le préjudice », 2 165 € pour violation de la procédure de licenciement, 74 311 € en réparation « de son préjudice matériel », 5 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
La société Dragui-transports, selon ses écritures pareillement déposées, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions demande au contraire à la cour de déclarer Mme [C] irrecevable en son action par application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, confirmer en conséquence le jugement rendu, subsidiairement l'intéressée mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, la condamner à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
Sur ce :
La société Dragui-transports qui avait embauché Mme [C] en qualité de secrétaire à partir du 9 janvier 1995, puis de chargée de mission sociale, statut agent de maîtrise, l'a licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 2009.
A cette date, du chef du même contrat de travail, était pendante devant la cour de ce siège (rôle n° 09/10561) l'instance opposant alors les parties à la suite de l'appel interjeté par Mme [C] d'un jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 8 février 2007 l'ayant déboutée de diverses demandes en paiement de salaires et accessoires et d'indemnité pour discrimination.
Ce litige avait été débattu devant la cour à l'audience 2 novembre 2010 puis abouti à un arrêt au fond rendu le 25 janvier 2011, et à ce jour définitif.
Il est constaté que dans le cadre de cette même instance, Mme [C] qui avait été licenciée quatorze mois auparavant, n'a cru devoir former aucune demande relative à la rupture de son contrat de travail et à ses conséquences.
L'intéressée a attendu le 26 mars 2012 pour engager devant le conseil de prud'hommes de Draguignan la nouvelle instance qui a abouti au jugement entrepris.
En application du principe de l'unicité de l'instance prévu à l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle qui ne vise qu'à unifier les instances prud'homales afférentes à un même contrat de travail, sans porter pas atteinte au droit d'accès à la justice, est conforme à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors en l'espèce que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats relatifs au premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait donc à ce que Mme [C], qui disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel, n'était pas privée de son droit d'accès au juge, introduise ultérieurement une nouvelle instance prud'homale distincte.
Dans ces conditions, ne peut qu'être confirmé le jugement entrepris qui a accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Dragui-transports des demandes de Mme [C].
Par application de l'article 700 du Code de procédure civile et eu égard à la forte disparité de la situation économique respective des parties, il est équitable en l'espèce de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le jugement déféré doit en revanche être infirmé relativement aux dépens de l'instance, lesquels doivent être supportés par la seule partie succombante, Mme [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris, sauf relativement aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT