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14/04/2015 | FRANCE | N°13/12556

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 avril 2015, 13/12556


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2015



N° 2015/

NT/FP-D











Rôle N° 13/12556





Société DRAGUI TRANSPORTS





C/



[H] [J]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Véronique MACAGNO, avocat au ba

rreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 30 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/00107.







APPELANTE



Société DRAGUI TRANSPORTS, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2015

N° 2015/

NT/FP-D

Rôle N° 13/12556

Société DRAGUI TRANSPORTS

C/

[H] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Véronique MACAGNO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 30 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/00107.

APPELANTE

Société DRAGUI TRANSPORTS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Véronique MACAGNO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [J] a été engagé le 1er juillet 2007 en qualité d'équipier de collecte par la société Dragui-Transports spécialisée dans le ramassage des ordures.

Il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 14 décembre 2010 ainsi rédigée :

« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnités de préavis ni de licenciement pour les motifs suivants :

- Absences injustifiées et répétées à votre poste de travail :

vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail :

le 17 octobre 2010

le 15 octobre 2010

Vous avez non seulement omis d'informer au préalable votre hiérarchie de vos absences mais en outre vous n'avez pas fourni de justificatifs de ces absences ni même informé à aucun moment votre supérieur hiérarchique des raisons de celles-ci.

D'autre part, sans nouvelle de votre part et d'une date éventuelle de retour vos responsables ont été amenés à prendre des mesures palliatives d'urgence de manière à assurer un bon déroulement de l'organisation de travail fortement perturbée par votre absence et votre silence.

Nous considérons que nous ne pouvons continuer à vous laisser perturber ainsi le bon fonctionnement de notre société et porter dommage à notre organisation de travail déjà gravement

entachée par votre comportement passé.

Vous n'êtes en effet pas à vos premières absences injustifiées.

-2 abandons de poste en date du 10 octobre 2010 à 21 h 30 et du 21 octobre 2010 à 2 h 30.

Vous aviez à chaque fois prétexté un état de fatigue passager mais aucun justificatif médical n'est parvenu à vos responsables lesquels ont dû gérer une nouvelle fois dans l'urgence vos départs impromptus et précipités de manière à être en mesure d'assurer les collectes.

Cette attitude met en évidence un manquement professionnel récurrent que nous ne pouvons plus accepter.

Vos manquements professionnels sont nombreux et leur caractère répété, le défaut d'implication et d'attention dans votre fonction nous mettent dans l'obligation de vous notifier un licenciement pour faute grave.

L'avertissement que nous vous avons notifié le 8 janvier 2009 n'a pas suffi à corriger vos agissements ni les multiples rappels à l'ordre verbaux.

En effet, pour mémoire, nous avons eu à plusieurs reprises par le passé à déplorer vos manquements à savoir :

-une absence maladie du 5 et 6 août 2010 que nous n'avez justifié que le 9 septembre 2010

-une absence du 4 juillet 2010 dont nous n'avons reçu aucun justificatif

-une absence du 2 avril 2010 que vous n'avez pas justifiée,

-une absence du 24 janvier 2010 non justifiée,

La liste des manquements ne s'arrête pas là et nous pourrions vous citer d'autres exemples vis à vis desquels votre hiérarchie a fait preuve d'une souplesse exemplaire.

Votre comportement constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles. Compte tenu de la gravité des faits reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la période de préavis... »

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, qui par jugement en sa formation de départage du 30 avril 2013, notifié le 27 mai 2013, a déclaré la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné, avec exécution provisoire, la société Dragui-Transports au paiement de :

20 377,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 698,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

169,81 au titre des congés payés y afférents,

1 143,33 € à titre d'indemnité de licenciement,

1 698 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée dont le cachet postal est daté du 12 juin 2013, la société Dragui-Transports

a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation.

Elle demande à la cour de déclarer le licenciement de [H] [J] régulier tant en la forme que sur le fond, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[H] [J] conclut « in limine litis » à la radiation de l'affaire pour défaut de consignation dans le délai imparti par ordonnance de référé de la cour d'appel du 23 septembre 2013.

Sur le fond il conclut à la confirmation de la décision déférée en toute ses dispositions et à la condamnation de la société Dragui-Transports au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par ordonnance du 11 février 2015, le président délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel a rejeté les conclusions de M. [H] [J] tendant à la radiation de l'affaire pour non consignation dans les délais impartis par ordonnance de référé du 23 septembre 2013 ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point ;

1) Sur les motifs du licenciement

Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave du 14 décembre 2010 qui fixe les limites du litige, formule à l'encontre de M. [H] [J] plusieurs griefs, dont la preuve incombe à l'employeur, qu'il convient d'examiner :

a) des absences injustifiées les 15 et 17 octobre 2010

Attendu que M. [H] [J] ne conteste pas avoir été absent les 15 et 17 octobre 2010 mais soutient dans ses conclusions en cause d'appel qu'il a justifié ces absences en fournissant à l'employeur des certificats médicaux dés son retour dans l'entreprise, ce que l'employeur conteste ;

Attendu que les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de l'entreprise, conformes à celles de l'article 2-14 de la convention collective de l'industrie du déchet, et auxquelles fait référence l'article 8 du contrat de travail de M. [H] [J], précisent que :

«... en cas d'absence inopinée, le salarié doit au préalable et avant l'heure normale de sa reprise de service informer ou faire informer immédiatement son responsable ou la direction et fournir un justificatif dans les 48 heures sauf cas de force majeure. En cas d'absence pour maladie ou accident, la justification se fait par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable du repos, les mêmes formalités devant être observées en cas de prolongation... toute absence non justifiée ou non autorisée constitue une faute pouvant être sanctionnée... » ;

Attendu que la cour observe qu'aucun des certificats médicaux dont se prévaut M. [H] [J] (ses pièces n°7) ne correspond aux journées des 15 et 17 octobre 2010 ; que ce dernier ne justifie donc pas ainsi qu'il lui incombe, en application des dispositions sus-évoquées, ses absences qui doivent par conséquent être considérées non seulement comme avérées mais fautives, contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir, en l'absence de raison valable pouvant les justifier ;

b) des abandons de poste le 10 octobre à 21 h 30 et le 21 octobre 2010 à 22 h 30

Attendu que M. [H] [J] soutient, page 8 de ses conclusions en cause d'appel, qu'il a quitté les 10 octobre et 21 octobre 2010 son poste de travail, après avoir obtenu l'autorisation de partir, du fait que son état de santé, dégradé par un accident du travail survenu le 3 mai 2010, ne lui permettait plus de poursuivre son travail, départs n'ayant en rien désorganisé l'entreprise qui a pu pourvoir à son remplacement et qu'il a justifiés par la fourniture de certificats médicaux dès son retour, ce que l'employeur conteste à nouveau ;

Attendu qu'il doit être constaté une nouvelle fois que le salarié ne justifie aucunement ainsi qu'il lui incombe, avoir remis le moindre certificat médical à l'employeur dans les délais impartis par le règlement intérieur et le contrat de travail ; qu'aucune pièce ne permet de constater, en outre, qu'il ait obtenu une quelconque autorisation pour quitter son travail et que d'autre part les photocopies produites de certificats médicaux (pièces 7 du salarié), datés des 10 et 21 octobre 2010, mentionnent que « M. [H] [J] est souffrant ce jour » sans pour autant indiquer que son état de santé était de nature à justifier une interruption subite de ses activités professionnelles ou que celui-ci aurait connu une dégradation soudaine en lien avec un accident du travail survenu au mois de mai 2010  ; que ce grief doit, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu, être considéré comme avéré et constitutif d'une faute ;

c) des absences injustifiées plus anciennes

Attendu que la lettre de licenciement vise également des absences non justifiées ou justifiées avec retard les :

5 et 6 août 2010 (justification le 9 septembre 2010),

4 juillet 2010,

2 avril 2010,

24 janvier 2010 ;

Attendu que M. [H] [J] qui ne conteste pas dans ses écritures en cause d'appel la réalité de ces absences qui ont fait l'objet de retenues sur salaire, soutient qu'il les a justifiées par la remise de certificat médicaux à l'employeur; que les photocopies de certificats médicaux produites datés des 4 juillet 2010, 2 avril 2010 et 24 janvier 2010 (pièces 7) comportent, comme les précédentes, la seule mention « « M. [H] [J] est souffrant ce jour » sans pour autant indiquer que l'état de santé du salarié était de nature à justifier une interruption de son activité professionnelle ; que la cour constate, de plus, que l'intimé ne justifie pas non avoir remis ces certificats à l'employeur dans les délais impartis par le contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, il ne saurait donc être reproché à la société Dragui-Transports d'avoir, dans la lettre de licenciement, rappelé ces circonstances dont les absences injustifiées et les abandons de poste du mois d'octobre 2010 ont été la réitération fautive ;

Attendu que les griefs reprochés par la lettre de licenciement que la cour estime avérés, caractérisent des manquements professionnels et un défaut de sérieux du salarié constitutifs d'une cause de rupture immédiate de la relation de travail compte tenu des perturbations et difficultés certaines qu'ils ont occasionnés dans l'organisation et le déroulement du service évoquées par les attestations convaincantes de l'employeur (MM [U], [S], [B], [D]) ; que la cour tenant ainsi le licenciement pour faute grave justifié, la décision des premiers juges ayant déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmée et toutes les demandes de M. [H] [J] relatives à la rupture de son contrat de travail seront rejetées ;

2) Sur la procédure de licenciement

Attendu que M. [H] [J] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière du fait que l'avis de réception de la convocation à l'entretien préalable est illisible, qu'il n'en est pas le signataire et que la lettre de convocation ne comporte pas la mention de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise ; que cette argumentation sera rejetée, dès lors que l'examen des pièces produites révèle :

-que la convocation à l'entretien préalable a bien été adressée par lettre recommandée dans les délais légaux, (distribution par les services de la poste le 4 novembre 2010 pour un entretien prévu le 18 novembre) à l'adresse personnelle de M. [H] [J] ;

-que l'entreprise disposant, compte tenu de sa taille, d'institutions représentatives du personnel, l'obligation pour l'employeur de faire mention de la faculté d'avoir recours à un conseiller extérieur ne s'imposait pas en application de l'article L 1232-4 du code du travail ;

qu'en l'état de ces constatations, la décision déférée qui a alloué au salarié une indemnité pour irrégularité de procédure sera infirmée ;

3) Sur les autres demandes

Attendu que l'équité exige d'allouer à l'employeur une indemnité fixée à 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens, la décision déférée étant de ce chef infirmée ;

Attendu que sera également infirmée la décision du conseil de prud'hommes ordonnant à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié ;

Attendu que sera rejetée la demande de M. [H] [J] tendant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [H] [J] ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

-Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 30 avril 2013 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

-Déclare le licenciement de M. [H] [J] pour faute grave justifiée et rejette en conséquence toutes ses demandes ;

-Condamne M. [H] [J] à payer à la société Dragui-Transports 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [H] [J].

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/12556
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/12556 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;13.12556 ?
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