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10/04/2015 | FRANCE | N°12/15725

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 10 avril 2015, 12/15725


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015



N° 2015/253













Rôle N° 12/15725





[J] [U] épouse [T]





C/



SARL COOL CONDUITE

[V] [I]



AGS - CGEA DE [Localité 1]





























Grosse délivrée

le :



à :

- Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
r>

- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON



- Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Encadrement - en date du 29 Juin 2012,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015

N° 2015/253

Rôle N° 12/15725

[J] [U] épouse [T]

C/

SARL COOL CONDUITE

[V] [I]

AGS - CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

- Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Encadrement - en date du 29 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/359.

APPELANTE

Madame [J] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

SARL COOL CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Maître [V] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL COOL CONDUITE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

AGS - CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015 et prorogé au 10 avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015.

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [T] était propriétaire de deux fonds d'auto-école situés à [Localité 2] ayant pour activité l'un l'enseignement de la conduite des véhicules 'lourds', l'autre l'enseignement de la conduite des véhicules 'légers'.

Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2008, il promettait de vendre les deux fonds à Monsieur [X] [Q].

Il était indiqué à la promesse : 'Le vendeur déclare employer 10 salariés (...) A compter de ce jour tout embauche, licenciement ou remplacement de personnel se fera avec l'accord de l'acquéreur de manière à ce que tout le personnel présent à la date de la réalisation du présent compromis (...) sera repris par l'acquéreur (...) Madame [J] [T] se verra proposer un contrat de travail particulier afin d'assurer la pérennité de l'entreprise sous la nouvelle direction et ce pour une période d'accompagnement d'un an. Monsieur [T] quant à lui s'engage à accompagner durant une année le ou les repreneurs et ce à titre gracieux'.

Le 8 décembre 2008, Monsieur [T] vendait le fonds pour l'enseignement de la conduite des véhicules 'lourds' à une société Cap Sécurité 83, et le fonds pour l'enseignement de la conduite des véhicules 'légers' à une société Cool Conduite, toutes deux gérées notamment par Monsieur [X] [Q], avec effet et jouissance rétroactive au 1er octobre 2008.

Il était mentionné dans ce deuxième acte :

'Le vendeur déclare employer huit salariés

- Monsieur [O] [B] ... dont le salaire brut mensuel est 1527.96 euros

- Monsieur [P] [G] ... dont le salaire brut mensuel est 1527.96 euros

- Madame [N] [H] ... dont le salaire brut mensuel est 1527.96 euros

- Monsieur [W] [C] ... dont le salaire brut mensuel est 1527.96 euros

- Madame [Y] [K] ... dont le salaire brut mensuel est 1049.50 euros

- Madame [Z] [D] ... dont le salaire brut mensuel est 1527.96 euros

- Madame [A] [F] ... dont le salaire brut mensuel est 1509.72 euros

- Madame [J] [T] ... dont le salaire brut mensuel est de

- Monsieur [R] [M] ... dont le salaire brut mensuel est de 1527.96 euros.

(...)

Il est convenu entre les parties que Madame [J] [T] sera maintenue à compter du 1er octobre en qualité de Responsable Administratif pour un salaire mensuel net de 3.000.00 euros'.

Madame [J] [T], qui est l'épouse de Monsieur [L] [T], était en arrêt de travail pour maladie du 17 mars 2009 au 30 avril 2010.

Elle saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon le 10 mars 2011 en paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes au titre d'un licenciement abusif.

Un jugement du 29 juin 2012 a condamné la société Cool Conduite Auto Ecole Henri à verser à Madame [T] les sommes de 14.163 euros net au titre de rappel de salaire du 1er octobre 2008 au 16 mars 2009, outre 1.416,30 euros net au titre des congés payés, de 4.980 euros net au titre du maintien complément de salaire des 90 premiers jours, de 4.842 euros net au titre du maintien complément de salaire du 91 ème au 180 ème jour, de 8.287 euros brut au titre du maintien complément de salaire du 181 ème au 410 ème jour, de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a ordonné la remise des bulletins de salaire modifiés et de l'attestation Pôle Emploi, a débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions.

Madame [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2012.

La société Cool Conduite a été mise en redressement judiciaire le 29 avril 2013, et un plan de redressement a été arrêté le 6 mai 2014.

Dans des écritures du 10 février 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Madame [T] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations de la société Cool Conduite à lui payer un certain nombre de sommes, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Cool Conduite, de la condamner à lui payer les sommes de 9.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 900 euros au titre des congés payés sur préavis, de 1.450 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2009, date initiale de la saisine du conseil de prud'hommes , outre capitalisation de droit, de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie de la période du 1er octobre 2008 au 31 avril 2010, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, en tout état de cause de condamner la société Cool Conduite aux dépens et à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de faire application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers en sus des dépens et des frais irrépétibles.

Dans des écritures du 10 février 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la société Cool Conduite (la société), et Monsieur [I], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de dire que Madame [T] n'avait pas le statut de salarié antérieurement à la vente du fonds de commerce, de dire qu'elle n'a jamais travaillé en son sein, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 10 février 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, le CGEA AGS de [Localité 1] demande à la cour de débouter Madame [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnité de préavis, subsidiairement, de fixer toutes créances en quittance ou deniers, de dire que le CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du Code du travail, et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

MOTIFS

1) A défaut de contrat de travail écrit, la charge de la preuve de son existence pèse sur Madame [T].

L'établissement de bulletins de paie à son nom par Monsieur [L] [T] pour les premiers mois de l'année 2008 (antérieurs à la cession du fonds) ,d'une 'DADS' en 206 et 2007, et son affiliation à une caisse de retraite complémentaire pour la période du 1er mars 2006 au 30 septembre 2008, ne suffisent pas à prouver l'effectivité de son lien de subordination envers celui-ci avant la vente du fonds de commerce d'auto-école au profit de la société, quand la promesse du 21 juin 2008 ne prévoyait pas la concernant le transfert d'un contrat de travail préexistant mais l'établissement d'un contrat à durée déterminée, et quand les termes du contrat de cession du fonds du 8 décembre 2008 ne permettent de considérer, en raison de leur incohérence sur le nombre des salariés transférés (8 ou 9 '), et leur caractère lacunaire (sur le montant d'un salaire brut en ce qui la concernait), qu'elle faisait partie des salariés transférés.

De même, l'établissement par la société d'une 'DADS' au titre des mois d'octobre à décembre 2008, et son affiliation par la société à une caisse de retraite complémentaire pour la même période, ne suffisent pas à établir l'effectivité de son lien de subordination envers la société, quand les parties produisent des témoignages en sens contraire à ce sujet, et quand la majorité des pièces justificatives qu'elle verse au dossier se rapportent à une activité concernant l'enseignement de la conduite de véhicules 'lourds' n'entrant pas dans le domaine d'activité de la société.

Madame [T], qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société, ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

2) Madame [T] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à la société une somme de 1.200 euros sur le fondement en première instance et en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses autres demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, en matière prud'homale, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses autres demandes,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute Madame [J] [T] de ses demandes non déjà rejetées par le jugement,

Dit qu'elle supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel,

La condamne à payer à la société Cool Conduite la somme de 1.200 euros sur le fondement en première instance et en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/15725
Date de la décision : 10/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/15725 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-10;12.15725 ?
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