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09/04/2015 | FRANCE | N°14/21622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 09 avril 2015, 14/21622


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 09 AVRIL 2015



N° 2015/151













Rôle N° 14/21622







SARL ISB WATER





C/



SARL EXPERTIMA





















Grosse délivrée

le :

à :

-Me Paul GUEDJ.



-Me Bruno BOISSONNET.

















Décision déférée à la

Cour :



Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/5852.





APPELANTE



S.A.R.L. ISB WATER,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Rose MBA,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 09 AVRIL 2015

N° 2015/151

Rôle N° 14/21622

SARL ISB WATER

C/

SARL EXPERTIMA

Grosse délivrée

le :

à :

-Me Paul GUEDJ.

-Me Bruno BOISSONNET.

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/5852.

APPELANTE

S.A.R.L. ISB WATER,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Rose MBA, avocat au barreau de NICE.

INTIMEE

S.A.R.L. EXPERTIMA,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et plaidant par Me Jean Pierre GASNIER, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S E D U L I T I G E :

La S.A.R.L. ISB WATER a le 14 janvier 2011 régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. EXPERTIMMA.

L'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 7 mars 2012, puis réenrôlée le 11 mars 2014 à la demande de la société ISB WATER qui a conclu le 24-25-26 suivant.

Par ordonnance d'incident du 4 novembre 2014 le Conseiller de la Mise en Etat, constatant qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 7 mars 2012 [et jusqu'au 11 ou 24 mars 2014], a :

* constaté la péremption de l'instance;

* rejeté la demande formulée par la société EXPERTIMMA au titre des frais irrépétibles;

* condamné la société ISB WATER aux dépens de l'incident.

Par conclusions du 5 novembre 2014 la S.A.R.L. ISB WATER a déféré cette ordonnance à la Cour en soutenant notamment que la cessation de la profession d'Avoué et donc des fonctions de celui-ci à compter du 1er janvier 2012 a interrompu l'instance et par voie de conséquence le délai de péremption. Concluant le 17 février 2015 elle ajoute que l'Avocat [postulant] s'est constitué aux lieu et place de l'Avoué le 5 mars 2014, et a réenrôlé l'affaire le 11 suivant. Elle soutient que c'est à compter du 26 mars 2012, date de l'ordonnance déboutant la S.A.R.L. BIOTECH, que les parties étaient en mesure de faire état des pièces obtenues par l'Huissier [de Justice] dans le cadre de cette procédure annexe qui a nécessairement influé sur le présent litige, et qui est interruptive de prescription.

La société ISB WATER demande à la Cour, vu les articles 916, 369 et 392 du Code de Procédure Civile, de :

- la recevoir en son déféré;

- débouter la société EXPERTIMMA de sa demande de péremption.

Par conclusions du 20 février 2015 la S.A.R.L. EXPERTIMMA répond notamment que :

- aucune diligence procédurale n'a été accomplie par la société ISB WATER entre ses conclusions du 20 janvier 2012 et la demande de réinscription au rôle le 24 mars 2014, soit un délai supérieur à 2 ans;

- il n'y a cessation de la mission de l'Avoué que lorsqu'il n'a plus la qualité requise pour représenter la partie; la S.C.P. d'Avoués de la société ISB WATER n'a jamais cessé d'exister lors de la disparition de cette profession, car elle s'est comportée comme une S.C.P. d'Avocats d'où une continuité de la personnalité morale et de la représentation, tandis que l'Avocat plaidant n'a jamais changé; cette société n'a pas changé de représentant en Justice;

- la société ISB WATER n'a jamais été privée de représentation dans ses droits de justiciable;

- la cessation de la profession d'Avoué date du 1er janvier 2012, alors que d'une part la société ISB WATER lors de l'audience du 6 février ayant abouti au retrait du rôle le 7 mars était obligatoirement représentée par un Avocat, et que d'autre part les conclusions d'elle-même du 20 janvier n'ont pas été refusées par cet Avocat;

- il n'y a pas connexité entre la présente procédure, et celle invoquée par la société ISB WATER; l'ordonnance rendue dans la seconde ne peut interrompre un délai de la première

La société EXPERTIMMA demande à la Cour, vu les articles 385, 386, 369, 382 et 916 du Code de Procédure Civile, de :

- débouter la société ISB WATER de toutes ces demandes;

- dire et juger que faute de diligences accomplies pendant une période de 2 ans précédant la remise au rôle la présente instance doit être déclarée périmée;

- confirmer l'ordonnance d'incident;

- condamner la société ISB WATER au paiement d'une somme de 3 500 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

L'article 386 du Code de Procédure Civile édicte : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Le point de départ de ce délai est l'arrêt de retrait du rôle rendu par cette Cour le 7 mars 2012. La première diligence ultérieure accomplie par une partie est le réenrôlement de l'affaire par la société ISB WATER le 11 mars 2014. Le délai de 2 ans n'a donc pas été respecté par cette partie.

Si la profession d'Avoué a été supprimée à compter du 1er janvier 2012, la société ISB WATER n'a ensuite jamais été privée de représentant en Justice puisqu'au plus tard le 6 février de ladite année, date de l'audience ayant abouti à l'arrêt de retrait du rôle du 7 mars suivant, elle a été représentée par son Avocat pour donner son accord à ce retrait demandé par son adversaire la société EXPERTIMMA. C'est donc à tort que la société ISB WATER soutient que le délai de péremption a été interrompu à compter du 1er janvier 2012.

Le litige dans lequel est intervenue l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE concerne uniquement la société ISB WATER et la société BIOTECH, et aucunement la société EXPERTIMMA, peu important l'hypothèse de la première société selon laquelle la deuxième a cessé ses achats auprès d'elle pour se fournir auprès de la troisième. Cette décision ne peut donc avoir aucun effet juridique vis-à-vis du présent litige opposant la société EXPERTIMMA à la société ISB WATER.

C'est donc à juste titre que le Conseiller de la Mise en Etat a constaté la péremption de l'instance.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue le 4 novembre 2014 par le Conseiller de la Mise en Etat,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.R.L. ISB WATER à payer à la S.A.R.L. EXPERTIMMA une indemnité de 3 500 € 00 au titre des frais irrépétibles,

Condamne la S.A.R.L. ISB WATER aux dépens.

Le GREFFIER.Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/21622
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/21622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.21622 ?
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