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09/04/2015 | FRANCE | N°12/22177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 09 avril 2015, 12/22177


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015



N° 2015/141













Rôle N° 12/22177







SARL AMG2R





C/



[G] [F]

Société THE COOKIE COMPANY BV





















Grosse délivrée

le :

à :

-Me Romain CHERFILS.



-Me Patrice BIDAULT.













Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F04157.





APPELANTE



SARL AMG2R

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.





INTIME...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

N° 2015/141

Rôle N° 12/22177

SARL AMG2R

C/

[G] [F]

Société THE COOKIE COMPANY BV

Grosse délivrée

le :

à :

-Me Romain CHERFILS.

-Me Patrice BIDAULT.

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F04157.

APPELANTE

SARL AMG2R

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Société THE COOKIE COMPANY BV

société de droit néerlandais, appelante et intimée,

demeurant [Adresse 5],

[Adresse 1],

PAYS BAS

représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Brigitte BEZARD, avocat au barreau de PARIS.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET, assistée de Madame Charlotte BACHINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par arrêt du 23 octobre 2014, auquel il est renvoyé expressément, la cour a renvoyé l'affaire pour que les parties s'expliquent sur la fin de non recevoir soulevée.

La société A.M.G.2R soutient la compétence de la présente juridiction en faisant valoir que la cour de cassation a exclu l'application au contrat d'agent commercial des règles relatives au délai de préavis énoncé à l'article L 442-6 du code de commerce.

Elle ajoute que lorsque l'action initiale n'était pas fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ou que ce fondement n'était pas invoqué par l'une des parties, la présente cour d'appel peut statuer sur les prétentions, fussent-elles subsidiaires, fondées sur d'autres dispositions.

La société COOKIE COMPANY expose que les dispositions de l'article L.442-6, I, du Code de commerce ne s'appliquent pas lors de la cessation des relations ayant existé entre l'agent commercial et son mandant, les conditions et conséquences de la rupture étant spécialement fixées par les articles L.134-11 et suivants du Code de commerce.

Elle prétend donc qu'elle est recevable à demander la condamnation d'AMG2R à réparer le préjudice résultant du non-respect du délai de préavis de 3 mois en application des dispositions des articles L.134-11 du Code de commerce et 2007 du Code civil, et non sur celles de l'article L.442-6 du Code de commerce, et que la Cour d'appel d'Aix en Provence est compétente pour statuer sur ses demandes.

Les parties reprennent le bénéfice de leurs précédentes explications auxquelles renvoie expressément la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article L 134-11 du code de commerce, il convient de constater la recevabilité de l'appel.

Sur le paiement des commissions :

Il est constant qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties.

Il résulte des articles L.l34-6 alinéa 2, L.l34-7, L 134-9 et L.134-10 du Code de Commerce que l'agent est fondé à percevoir les commissions sur toutes les ventes, directes et indirectes, réalisées sur son secteur, y compris celles qui sont postérieures à la rupture mais qui sont essentiellement la conséquence de son activité sur son secteur d'intervention.

La société A.M.G.2R soutient qu'elle doit percevoir des commissions au titre du chiffre d'affaire réalisé sur le territoire français et réclame à ce titre 4% du chiffre d'affaire France, c'est-à-dire le chiffre d'affaires commissionable, évalué ainsi :

- pour 2006 : 3 374 216,87 €

- pour 2007 : 8 999 685,35 €

- pour 2008 : 5 251 442,73 €.

Total : 17 625 344.00 € dont 4 % soit 705 013,76 € moins le versement effectué de 216.190 € = 488 823,76 €.

Il était convenu entre les parties, ainsi que cela résulte d'un courrier électronique du 15 mai 2006 adressé à M. [F] que « The Cookie Company confirme qu'elle vous paiera pour toutes les commandes transmises par vous' une commission de 4%. ' ».

La AMG2R, qui conteste cette lettre, postérieure au début des relations entre les parties, est mal fondée à se prévaloir d'un courrier encore plus tardif, envoyé par la société COOKIE du 2 mai 2008 indiquant «Notre objectif et intérêt commun c'est d'optimaliser la vente des produits de la société COOKIE en France... '', étant d'ailleurs remarqué que cette lettre ne fait aucune allusion au secteur concédé à l'agent.

Il n'est pas inutile de remarquer qu'antérieurement à la rupture des relations entre les parties, la société AMG2R n'a jamais contesté le montant des commissions qui lui était attribué.

En l'absence d'écrit, la société AMG2R ne justifie pas avoir bénéficié d'un secteur géographique déterminé par un accord conclu entre les parties.

La société AMG2R ne peut donc prétendre qu'elle s'était vue attribuer un secteur géographique et ne peut percevoir des commissions sur toutes les affaires traitées sur le territoire français.

La demande présentée à ce titre est rejetée.

Sur la rupture :

L'article L 134-12 du Code de Commerce précise qu'en cas de rupture de la relation contractuelle, l'agent commercial a droit à une indemnité en réparation du préjudice que lui fait subir la rupture.

L'article L 134-13 du code de Commerce prévoit que l'agent commercial perd son droit à indemnité dans trois hypothèses :

- lorsque la rupture est provoquée par sa faute grave,

- lorsque l'agent cède son contrat à un tiers,

- lorsque l'agent prend lui-même l'initiative de la rupture, à moins que sa décision soit la conséquence de circonstances imputables au mandant, ou dues à l'âge ou à son état de santé.

Par lettre du 10 mars 2008, la société AMG2R écrivait à la société COOKIE afin de l'informer de son intention de céder le contrat à un successeur en indiquant:

« Depuis octobre 2005, la SARL AMG2R assure en tant qu'agence commerciale la représentation de vos produits.

Nos relations contractuelles sont soumises au statut des agents commerciaux et sont régies par les articles L134-1 et suivants du Code de Commerce.

Nous envisageons de céder notre contrat à un successeur.

Toutefois, avant d'entreprendre des démarches en ce sens et compte tenu de nos excellentes relations qui se déroulent en toute confiance, il m'est apparu logique et normal de vous demander, avant de vous présenter un successeur, si vous ne souhaitiez pas reprendre la libre disposition de ce secteur .

Bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour déterminer ensemble les conditions financières et pratiques d'une telle reprise.

Pour nous permettre de gérer notre projet, nous vous savons gré de bien vouloir nous fixer sous quinzaine... ''.

Il est constant que le 21 mai 2008, la société AMG2R a mis fin au contrat la liant à la société THE COOKIE COMPANY BV.

La société appelante soutient que la société COOKIE COMPANY a voulu lui imposer des modifications aux conditions d'exercice du contrat, alors qu'elle l'avait informée qu'elle envisageait de rechercher un successeur, et qu'elle a fait pression sur elle en ne lui réglant pas toutes les commissions qui lui étaient dues, en ne lui transmettant plus les relevés d'opérations, ce qui n'était pas acceptable.

Elle fait état d'un courrier qu'elle a envoyé le 12 octobre 2007 pour dénoncer divers problèmes. Elle se réfère aussi à un second courrier du 22 octobre 2007 aux termes duquel elle indiquait : « Nos intérêts sont liés et il serait regrettable que la situation que vous développez aujourd'hui, menace la pérennité de notre relation ''.

Toutefois, ces récriminations n'étaient manifestement plus d'actualité au regard de la lettre du 10 mars 2008 qui faisait état des excellentes relations entre les parties qui se déroulaient en pleine confiance.

Dans un courrier du 11 avril 2008, la société AMG2R indiquait notamment refuser toute modification du contrat.

La société COOKIE COMPANY rétorque que la société AMG2R refusant de fournir à son mandant les informations demandées depuis fin 2007 concernant notamment, les prévisions pour l'année 2008, d'une part, et retardant sa visite chez COOKIE en dépit de ses engagements pris lors de la réunion du 25 octobre 2007, d'autre part, la société COOKIE a été contrainte de retenir la communication du relevé de commission à fin février 2008 et des doubles des factures clients.

La société appelante n'indique nullement en quoi la société COOKIE envisageait de modifier le contrat alors qu'elle voulait présenter un successeur.

Il convient de constater que le relevé des commissions pour février 2008 a été adressé à AMG2R par e-mail le 16 avril 2008 et que les paiements réclamés ont été effectués en mai 2008.

Les faits que la société AMG2R reprochent à la société COOKIE qui a régularisé très rapidement la situation ne sont nullement à l'origine de la décision de l'agent de rompre le contrat, étant rappelé que celui-ci entendait le céder et qu'il n'indique pas avoir trouvé un successeur.

En outre, il n'est pas contesté par la société AMG2R (courrier électronique du 8 janvier 2008), qu'elle a eu des relations d'affaire avec une société concurrente dénommée BSF, ce dont le mandant n'a eu connaissance qu'à cette date, et ce au mépris de l'article L134-3 du code de commerce.

Ce comportement transgresse l'obligation de loyauté qui doit s'instaurer entre les parties.

Ces échanges de correspondances ne permettent pas de relever que la cessation du contrat à l'initiative de l'agent, intervenue deux mois après que la société AMG2R ait reconnu les excellentes relations qu'elle entretenait avec la société COOKIE résulte de circonstances imputables au mandant.

La demande d'indemnités présentée par la société AMG2R sur le fondement de l'article L 134-12 du Code de Commerce est rejetée.

La société AMG2R n'a pas respecté le délai de préavis sans qu'aucun comportement imputable au mandant ne soit établi.

Elle réclame 29 240.58 € à titre de rappel de commissions sur période de préavis non exécutée.

Toutefois la société AMG2R qui est à l'origine de la rupture et a refusé d'effectuer le délai de préavis, alors qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances imputables au mandant, ne peut donc réclamer paiement de l'indemnité de préavis qu'elle calcule suivant les dispositions de l'article L 134-11 du Code de Commerce.

Sur les demandes de la société COOKIE :

La société COOKIE COMPANY qui sollicite paiement d'une indemnité de préavis présente le calcul suivant : elle évalue son manque à gagner à 4.412.882 € sur 2009 et 2010, soit, en retenant une marge moyenne de 25% sur le chiffre d'affaires, une perte nette de 1.103.221 € sur deux ans. Elle fixe la perte de chance d'obtenir des commandes de la part de ses clients français sur la période de préavis qu'AMG2R aurait normalement dû respecter lorsqu'elle a décidé de mettre un terme au contrat, soit trois mois. Elle estime cette perte de chance à 75%.

La société COOKIE COMPANY évalue donc son préjudice à la somme de 103.000 € (1.103.221 € sur 2 ans, soit 551.610,50 € par an et 137.902,625 € pour 3 mois ; 75% de 137.902,625 € = 103.426,96 €).

L'article L 134-11, s'il fixe le délai de préavis en fonction de la durée des relations contractuelles, ne précise nullement les modalités de calcul de l'indemnité à laquelle a droit le co-contractant victime de l'absence de respect de ce délai.

En ce qui concerne le mandant, son préjudice doit être calculé sur la perte de marge brute imputable à l'agent pendant la période considérée et non pas, comme le sollicite l'intimée, sur des évaluations qui apparaissent pour le moins approximatives.

La société COOKIE produit des documents comptables qui permettent de fixer l'indemnité prévue à l'article L 134-11 à la somme de 60.000 euros.

La société COOKIE ne démontre pas l'existence d'une perte de chance d'avoir pu obtenir des clients français, ne fournissant aucun document probant à ce titre. Cette réclamation est rejetée.

La société COOKIE demande la condamnation solidaire de la société AMG2R et de son dirigeant, M. [F] à lui payer la somme de 316.351,40 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de non paiement de factures du client LICENCE TOON.

La société COOKIE reproche en effet à la société AMG2R et à son dirigeant de n'avoir pris aucune disposition afin d'obtenir des informations sur la santé financière et la pérennité de cette société.

Elle prétend qu'elle a appris par «des dires» de certaines de ses relations d'affaires :

- que Monsieur [F], dirigeant d'AMG2R, entretenait à l'époque des faits des liens très étroits avec LICENCE TOON et plus précisément son Directeur commercial, Monsieur [O] [P], frère du dirigeant de cette société, Monsieur [T] [P] ;

- que Messieurs [F] et [O] [P] avaient d'ailleurs fondé ensemble une société commerciale à cette même époque.

Le fait que Messieurs [F] et [O] [P] aient fondé ensemble une société dénommée GK INTERNATIONAL en octobre 2008, est insuffisant pour démontrer que M. [F] connaissait la situation financière de la société LICENCE TOON et aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et celle de la société AMG2R.

Si l'agent est soumis à une obligation de loyauté envers son mandant, il ne peut être tenu de garantir les paiements de ses clients, et ce en l'absence de collusion frauduleuse prouvée entre la société LICENCE TOON et la société AMG2R ou son dirigeant.

Il n'est pas inutile de relever que la société COOCKIE dans ses écritures, fait état de courriers électroniques du dirigeant de la société LICENCE TOON, datant de janvier 2007 et septembre 2009 l'informant de retards de paiements, et qu'elle n'a nullement tiré les conséquences des difficultés dont elle avait connaissance.

Elle ne peut donc imputer à la société AMG2R et à M. [F] ses propres négligences.

En conséquence, les réclamations présentées à ce titre par la société COOKIE sont rejetées.

Sur les demandes accessoires :

La procédure engagée par la société AMG2R tant en première instance qu'en cause d'appel n'étant pas abusive, le jugement l'ayant condamnée à verser la somme de 20.000 € pour procédure abusive est infirmé à ce titre, et la réclamation présentée à ce titre sur ce même fondement devant la présente cour est rejetée.

Il est équitable de condamner la société AMG2R à verser à la société COOCKIE une indemnité de 7.000 euros à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les réclamations présentées sur ce fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les autres parties, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Condamne la société AMG2R à verser à la société COOCKIE la somme de 60.000 euros avec intérêts à compter de la présente décision outre une indemnité de 7.000 euros à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou amples,

Condamne la société AMG2R aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/22177
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/22177 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;12.22177 ?
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