COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2015
O.B
N° 2015/
Rôle N° 14/11539
[V] [P] épouse [I]
[L] [I]
[O] [F] épouse [I]
C/
[Y] [B]
[W] [H]
[S] [H]
Grosse délivrée
le :
à :Me MARONGIU
ME GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04261.
APPELANTS
Madame [V] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pierre MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE,
Mademoiselle [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 1er avril 2008, par laquelle Madame [V] [P], Monsieur [L] [I] et Madame [O] [F] ont fait citer Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [B], devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le décès de Monsieur [A] [H] et l'intervention volontaire de ses héritiers, Monsieur [W] [H] et Mademoiselle [S] [H].
Vu le jugement rendu le 6 mai 2014, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 12 juin 2014, par Madame [V] [P], Monsieur [L] [I] et Madame [O] [F].
Vu les conclusions transmises le 5 août 2014, par les appelants.
Vu les conclusions transmises le 3 octobre 2014, par Madame [Y] [B], Monsieur [W] [H] et Mademoiselle [S] [H].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2015.
SUR CE
Attendu que par acte notarié du 21 janvier 2000, Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [B] ont vendu à Madame [V] [P], Monsieur [L] [I] et Madame [O] [F], une propriété située à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), comprenant une maison, avec deux appartements et un terrain ;
Attendu que se fondant sur l'existence de défauts cachés, tels que prévus par les articles 1641 et suivants du Code civil, les acquéreurs réclament, au principal, la condamnation des vendeurs à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 195'797 €, pour préjudice financier, lié aux travaux de reprise et mise en conformité et de et 50'000 €, pour préjudice de
jouissance ;
Attendu qu'ils invoquent l'apparition, depuis 2006, d'une fissuration du mur de la villa dans l'angle Nord est, d'un affaissement du mur de soutènement, de diverses fissures intérieures de l'appartement du rez-de-chaussée au niveau de l'angle nord-est, d'une lézarde sur le mur de soutènement nord-est et de fissures entre le corps principal de la maison et les escaliers extérieurs d'accès ;
Qu'ils précisent que selon l'expert ces désordres sont liés à une mauvaise exécution des fondations et des murs de soutènement, construits sans tenir compte des contraintes engendrées par cette fonction ;
Attendu que les consorts [I] estiment qu'en sa qualité de technicien du bâtiment ayant construit l'immeuble, le vendeur est tenu de connaître le vice et qu'à ce titre il ne peut se prévaloir de la clause de non garantie insérée dans le contrat de vente ;
Mais attendu que la seule mention de la profession de maçon dans les actes de vente ne permet pas de conférer à [A] [H], la qualité de vendeur professionnel ne pouvant ignorer les vices de la chose vendue, dès lors qu'il n'est pas démontré, qu'il avait des compétences suffisantes, à l'âge de 23 ans, pour assurer seul la construction d'une maison d'habitation, avec ses fondations, ainsi que celle de mur de soutènement, dans les règles de l'art ;
Qu'il ne peut être en l'espèce être considéré comme un technicien du bâtiment ayant vendu un immeuble après l'avoir conçu ou construit, d'autant plus que les vices allégués concernent notamment la nature des sols ;
Qu'il convient donc d'appliquer la clause de non garantie des vices cachés insérée en page 10 des actes de vente, stipulant que l'acquéreur prend le bien vendu dans l'état où il se trouve actuellement, sans aucune garantie de la part du vendeur, notamment en raison de l'état des bâtiments, vices de construction et autres, et de l'état du sol et du sous-sol ;
Attendu qu'en application de l'article 1641 du Code civil, seuls les vices non apparents au moment de la vente et directement attachés au bien vendu peuvent faire l'objet d'une
garantie ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que le mur de soutènement entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] est inclus dans le bien vendu et que l'expert judiciaire mentionne en page 20 de son rapport que l'état de ce mur était visible, lors de l'achat de la maison ;
Qu'il estime que les désordres liés au mur de soutènement entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] devaient être déjà visibles à cette date ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1645 du Code civil que le vendeur n'est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur que s'il connaissait les vices de la chose ;
Attendu qu'en l'espèce, la maison et les murs de soutènement été construits en 1977, soit plus de 20 ans avant la vente et que les désordres sont apparus plus de sept années après celle-ci, à la suite de mouvements différentiels d'une exceptionnelle ampleur, mentionnés dans les arrêtés de catastrophe naturelle, visant la commune de [Localité 2], pour les inondations et les coulées de boue, des 19 septembre 2000 et 1er décembre 2003, ainsi que pour les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, de janvier 2007 à mars 2007, dont Monsieur et Madame [H] ne pouvaient donc avoir connaissance à la date de la transaction;
Que le rapport d'expertise amiable de Monsieur [E] a été réalisé après une visite du 15 janvier 2007 et le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 1er juin 2007, à la demande des acquéreurs ;
Que compte tenu du délai intervenu depuis la vente, il n'est pas possible de déterminer par qui ont été partiellement comblées les fissures en sous-'uvre ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à l'expert d'avoir répondu de manière prudente en faisant part de ses doutes sur l'apparence des vices et leur connaissance par les vendeurs, compte tenu de l'ancienneté de la vente ;
Attendu que dans ces conditions, il apparaît pas établi que les vendeurs avaient connaissance de l'inadaptation de la conception des fondations par rapport à la nature du sol, révélée par un cabinet spécialisé en études géologiques, en cours d'expertise, à la suite de périodes de sécheresse, et de phénomènes d'inondations et de coulées de boue exceptionnels ;
Attendu que les demandes en dommages et intérêts formées par les consorts [I] sont, en conséquence, rejetées ;
Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer, à partir des conclusions motivées de l'expertise judiciaire et des rapports des sapiteurs, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire ;
Qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de contre-expertise formée par les appelants qui critiquent le travail de l'expert judiciaire sans démontrer sa carence ;
Attendu que la demande de provision corrélative se trouve ainsi sans objet ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [Y] [B], Monsieur [W] [H] et Mademoiselle [S] [H], la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [V] [P], Monsieur [L] [I] et Madame [O] [F] qui succombent sont condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame [V] [P], Monsieur [L] [I] et Madame [O] [F] à payer à Madame [Y] [B], Monsieur [W] [H] et Mademoiselle [S] [H], la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [P], Monsieur [L] [I] et Madame [O] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT