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07/04/2015 | FRANCE | N°14/09756

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 07 avril 2015, 14/09756


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2015

A.D

N° 2015/ 182













Rôle N° 14/09756







[U], [B], [Q] [H] veuve [K]





C/



[O] [K]

[Z] [K]

[X] [K] épouse [L]





















Grosse délivrée

le :

à :Me LEVAIQUE

Me SIDER

Me COSTANTINO

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02894.





APPELANTE



Madame [U], [B], [Q] [H] veuve [K], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2015

A.D

N° 2015/ 182

Rôle N° 14/09756

[U], [B], [Q] [H] veuve [K]

C/

[O] [K]

[Z] [K]

[X] [K] épouse [L]

Grosse délivrée

le :

à :Me LEVAIQUE

Me SIDER

Me COSTANTINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02894.

APPELANTE

Madame [U], [B], [Q] [H] veuve [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [O] [K]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (VIETNAM) (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [X] [K] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE

plaidant par Me Béatrice DE PUYBAUDET LOUIS, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

M. [K] est décédé, le [Date décès 1] 2007, en laissant pour lui céder son épouse en secondes noces Mme [U] [H], épouse [K], son fils, [Z] [K] issu de sa seconde union, et deux enfants issus de sa première union, M. [O] [K] et Mme [X] [K].

Il était notamment propriétaire d'une maison située à [Localité 2] et d'un appartement situé à [Localité 3].

Au terme de son testament, le défunt a légué à son épouse en secondes noces, l'usufruit des deux biens immobiliers sus cités, en laissant la nue-propriété à ses trois enfants.

Par ordonnance en date du 6 août 2012, les deux enfants issus du premier lit ont été autorisés à faire dresser ,par huissier de justice, un constat, intérieur et extérieur, de l'état de la maison située à [Localité 2].

Ce constat a été dressé le 25 septembre 2012.

Invoquant le défaut d'entretien résultant des constatations faites par l'huissier, M. [O] [K], a fait assigner, par exploit du 15 mai 2013, Mme veuve [K], M. [Z] [K], et Mme [X] [K], sur le fondement de l'article 618 du Code civil afin de voir prononcer l'extinction de l'usufruit sur la maison de [Localité 2] et voir condamner l'usufruitier à procéder à la réparation de l'intégralité des désordres l'affectant, sous astreinte.

Mme [X] [K] s'est associée à ces demandes tandis que Mme veuve [K] s'y est opposée en soutenant que la maison était en fort mauvais état au moment du décès et que par ailleurs, elle avait réalisé diverses dépenses afin d'en assurer l'entretien.

Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de comparution de M. [Z] [K], le tribunal de grande instance de Grasse a, le 8 avril 2014, statué ainsi qu'il suit :

- prononce l'extinction de l'usufruit de Mme [K] sur la maison de [Localité 2],

- déboute M. [O] [K] de sa demande tendant à voir condamner Mme Veuve [K] à procéder à l'intégralité des réparations des désordres affectant cette maison listés selon le procès-verbal de constat d'huissier du 25 septembre 2012 et sous astreinte,

- dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques,

- déboute Mme veuve [K] de ses demandes,

- rejette toute demande plus ample ou contraire,

- condamne Mme veuve [K] à payer à M. [O] [K] la somme de 1500 €par application du code de procédure civile ainsi que la somme de 1200 € par Mme [X] [K] sur le même fondement,

- condamne Mme veuve [K] aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 mai 2014, Mme veuve [K] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions 24 novembre 2014, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'extinction de son usufruit sur la villa située à [Localité 2],

- condamner in solidum M. [O] [K] et Mme [X] [K] à lui verser la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par conclusions du 6 février 2015, M. [O] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'extinction de l'usufruit,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,

- dire que l'arrêt sera publié à la conservation des hypothèques aux frais de Mme veuve [K] et à la requête de la partie la plus diligente,

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 12'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par conclusions du 12 février 2015, Mme [X] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'extinction de l'usufruit,

- débouter Mme veuve [K] de toutes ses demandes,

- dire que l'arrêt sera publié à la conservation des hypothèques,

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 8000 € par application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 17 février 2015.

[Z] [K] a été régulièrement assigné à l'étude de l'huissier le 7 août 2014, mais n'a pas comparu.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu qu'en application des articles 578 et 605 du Code civil, l'usufruitier jouit du bien objet du démembrement de propriété à charge pour lui d'effectuer les réparations d'entretien.

Attendu qu'en vertu de l'article 618 du même code, l'usufruit peut cesser si l'usufruitier laisse dépérir le bien en ne l'entretenant pas.

Attendu qu'il résulte de l'analyse des différents procès-verbaux de constat d' huissier dressés relativement à la maison, que celle ci souffre d'un manque d'entretien même si par ailleurs, elle était déjà lors du décès affectée de dégradations diverses.

Attendu que l'examen des procès-verbaux dressés en 2010 puis le 5 mars 2012 , le 25 septembre 2012 et le 28 juillet 2014 ainsi que leur comparaison avec celui établi peu de temps après le décès de M. [C] [K], le 9 juin 2008 permettent, en effet, de retenir que l'immeuble portait déjà les stigmates d'une dégradation, imputable notamment à de l'humidité et à des dégâts des eaux, qui se sont aggravés avec le temps; que néanmoins, la propriété n'est depuis manifestement pas entretenue et que ce défaut d'entretien la met en péril indépendamment des dégradations existant en 2008; que cela résulte :

- de l'état de la végétation qui envahit non seulement le jardin, et la terrasse dont les évacuations sont obstruées, mais aussi les façades de la maison dont on ne peut plus ouvrir certains volets ainsi que de l'état de la toiture dont les tuiles ont glissé ce qui provoque les points de fuite et qui est encombrée de végétaux foisonnants jusque dans la souche de la cheminée, de l'état de la gouttière cassée et pendante;

- de la présence de vitres de fenêtres cassées, non remplacées , de l'existence d'une rouille rongeant les grilles extérieures ,de dépôts d'ordures jonchant certaines pièces de la maison, de moisissures trouvées sur les meubles, la rampe d'escaliers et sur le parquet l'ensemble de ces observations témoignant donc d'un abandon manifeste.

Attendu qu'indépendamment des réparations à apporter au gros oeuvre, qui ne relèvent pas de l'entretien et qui ont trait à la zinguerie de la toiture et aux étanchéités fuyardes, et indépendamment de la vétusté existant également en 2008 , ces constats révèlent donc une défaut manifeste d'entretien de l'immeuble résultant de son abandon par l'usufruitière, créant d'une part, une insalubrité de nature à le rendre inhabitable alors que les photographies prises en 2008 démontrent que la vie y était encore possible et accentuant d'autre part, la détérioration du gros oeuvre, cette situation étant de nature à mettre en péril le bien, ce qui justifie la décision du Tribunal de Grande Instance en ce qui concerne l'extinction de l'usufruit, étant observé surabondamment que l'usufruitière ne justifie d'aucun travaux d'entretien minimal depuis le décès, se contentant de produire des attestations relatant l'état de la maison du vivant de M [K] ou encore sa surveillance et quelques visites pour l'aérer, ce qui ne saurait pallier à son obligation d'entretien, ni combattre les constats sus analysés, outre deux factures postérieures au décès, ces documents étant, pour leur part, nettement insuffisants afin de démontrer qu'elle entretient correctement l'immeuble, étant souligné que l'une, datant du 27 juillet 2010, correspond à une visite du toit pour 311,16€, donc antérieure aux constats de 2012 et 2014 et que l'autre, relative à un changement de vitres cassées, persiennes , volet, est également antérieure au constat du mois de septembre 2012.

Attendu que l'appelante sera déboutée des fins de son recours, et que le jugement sera donc confirmé.

Attendu que le présent arrêt sera publié à la conservation des hypothèques à la requête et aux frais de la partie la plus diligente.

Attendu qu'en raison de sa succombance, l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel, et versera, en équité, à M. [O] [K] d'une part, et à Mme [X] [K], d'autre part, la somme supplémentaire de 1500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l'appel,

déboute Mme [U] veuve [K] des fins de son recours et confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

y ajoutant :

condamne Mme [U] [K] à verser à [O] [K] d'une part, et [X] [K],d'autre part, la somme de 1500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que le présent arrêt sera publié à la conservation des hypothèques aux frais et à l'initiative de la partie la plus diligente

rejette les demandes plus amples des parties,

condamne Mme [U] veuve [K] à supporter les dépens d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/09756
Date de la décision : 07/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/09756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-07;14.09756 ?
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