COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2015
N° 2015/264
S. K.
Rôle N° 14/09303
L'ÉTAT
C/
S.N.C. GEOXIA MÉDITERRANÉE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DAVAL-GUEDJ
Maître JOURDAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance rendue en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 09 avril 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/02838.
APPELANT :
L'ÉTAT,
représenté par Monsieur le directeur général de la direction générale des finances publiques,
dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Maître Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Paul GUEDJ
INTIMÉE :
S.N.C. GEOXIA MÉDITERRANÉE,
dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Dominique VINCIGUERRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Didier NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Par jugement du 03 février 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Draguignan à condamné la société GEOXIA MÉDITERRANÉE à payer aux époux [U] une somme de 9.357,60 €, frais compris.
Cette décision a été exécutée et la somme payée le 03 mars 2011.
Par arrêt du 15 novembre 2012, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a réformé ce jugement et limité la condamnation de la société GEOXIA MÉDITERRANÉE à la somme de 598 €, outre une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 janvier 2014, la société GEOXIA MÉDITERRANÉE a déposé, pour sûreté de sa créance de 7.759,60 € un bordereau d'inscription d'hypothèque (vol 2014V n°358) qui a été rejeté le 29 janvier 2014 pour défaut de titre.
La société GEOXIA MÉDITERRANÉE a maintenu sa demande par lettre du 28 février 2014 faisant valoir que la décision d'infirmation de la Cour constituait un titre.
Le 05 mars 2014 (AR du 7 mars), le service de la publicité foncière a notifié à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE le rejet définitif de sa formalité, faute de régularisation dans le délai d'un mois à compter du 29 janvier 2014.
C'est ainsi que la société GEOXIA MÉDITERRANÉE a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par une ordonnance du 09 avril 2014, a :
- dit que l'hypothèque prise par la société GEOXIA MÉDITERRANÉE le 24 janvier 2014 (Vol 14V n°358) était valablement inscrite et prendrait rang à la date d'enregistrement du dépôt,
- ordonné au service de la publicité foncière de [Localité 1] de procéder aux formalités nécessaires,
- rappelé que la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'Etat français a relevé appel de cette décision et il a conclu en dernier lieu le 03 février 2015.
L'intimée, de son côté, a déposé ses dernières écritures le 17 novembre 2014.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l'appelant fait valoir, au soutien de son recours, que ne peuvent donner lieu à hypothèque judiciaire, en vertu de l'article 2412 du code civil, que les décisions de caractère contentieux portant condamnation d'une partie et constatant une créance ; qu'il considère qu'en l'espèce la société GEOXIA MÉDITERRANÉE ne dispose pas d'une condamnation expresse des époux [U] à son profit ;
Attendu que, pour obtenir son inscription, la société intimée a, dans son bordereau du 22 janvier 2014, fait état tant du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 03 février 2011 assorti de l'exécution provisoire que de l'arrêt partiellement infirmatif rendu par la 3ème Chambre A de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 15 novembre 2012, c'est-à-dire des décisions judiciaires de nature à donner naissance à l'hypothèque judiciaire requise ;
Attendu qu'il ressort de la simple comparaison entre les deux titres, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, que, du fait de l'infirmation par la Cour du jugement qui avait condamné la société GEOXIA MÉDITERRANÉE à verser la somme de 8.908,81 € aux époux [U] (outre les dépens), cette société se retrouve créancière du montant précité, sauf à déduire la somme de 598 € confirmée par la Cour et à ajouter l'indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts ; qu'en effet, comme l'a rappelé le premier juge, l'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision exécutoire, et ce sans qu'il soit nécessaire d'une mention expresse en ce sens ;
Attendu en conséquence que, créancière de plein droit des époux [U] en vertu dudit arrêt, c'est à juste titre que la société GEOXIA MÉDITERRANÉE pouvait prétendre à l'inscription de l'hypothèque judiciaire prévue par l'article 2412 du code civil ; que l'ordonnance déférée sera confirmée sauf du chef des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise, à l'exception des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformant de ces chefs et ajoutant,
Condamne l'Etat français à verser à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE la somme de 2.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette le surplus des demandes de la société GEOXIA MÉDITERRANÉE,
Condamne l'Etat français aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,