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02/04/2015 | FRANCE | N°14/00743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 02 avril 2015, 14/00743


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 02 AVRIL 2015



N° 2015/246

L. B.













Rôle N° 14/00743







[Adresse 10]



C/



[E] [X]



[B] [X]



SOCIÉTÉ V ART



S.A.R.L. CAC 06









Grosse délivrée

le :

à :





SELARL BOULAN



Maître CURTI













CISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de [Localité 2] en date du 16 avril 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/00134.







APPELANT :



[Adresse 10],

dont le siège est [Adresse 8]

[Localité 1]



représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 02 AVRIL 2015

N° 2015/246

L. B.

Rôle N° 14/00743

[Adresse 10]

C/

[E] [X]

[B] [X]

SOCIÉTÉ V ART

S.A.R.L. CAC 06

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Maître CURTI

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de [Localité 2] en date du 16 avril 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/00134.

APPELANT :

[Adresse 10],

dont le siège est [Adresse 8]

[Localité 1]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur [E] [X],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [B] [X],

demeurant [Adresse 4]

SOCIÉTÉ V ART,

dont le siège est [Adresse 9]

représentés et plaidant par Maître Alain CURTI, avocat au barreau de [Localité 2]

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.R.L. CAC 06,

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Lionel BUDIEU, avocat au barreau de [Localité 2]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La SARL CAC 06 a été constituée en 2007 afin d'acquérir la clientèle de M. [E] [X] qui exerçait une activité d'expert-comptable.

M. [B] [X], fils de M. [E] [X], qui n'est pas expert-comptable, et sa compagne, Mme [M] [Y], qui étaient tous deux employés du Cabinet [X], sont devenus associés et employés de la SARL CAC 06.

Parallèlement, M. [E] [X] propriétaire des locaux dans lesquels il exerçait, les a loués à la SARL CAC 06, en conservant toutefois l'usage d'un bureau.

À la suite de cette cession, à sa demande, M. [E] [X] a été radié du tableau de l'ordre des experts-comptables le 30 juin 2008 pour départ à la retraite.

En début 2011, la SARL CAC 06 a découvert que M. [B] [X] avait commis des malversations dans la comptabilité.

Une plainte a été déposée et la procédure pénale serait toujours en cours.

La SARL CAC 06 s'est alors rendue compte qu'un nombre très important de clients quittaient son cabinet au profit de M. [E] [X] et d'une SARL V Art, dont l'objet social déclaré est le conseil aux entreprises et aux particuliers et dont le gérant associé est M. [B] [X].

Alerté par la SARL CAC 06 et par la direction des services fiscaux qu'il existait une présomption d'exercice illégal de la profession d'expertise comptable par Messieurs [E] et [B] [X] et/ou la SARL V Art, le [Adresse 11] a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de [Localité 2] afin que soit commis un huissier avec pour mission de se rendre dans les locaux de M. [E] [X] et de la société V Art et d'y effectuer un certain nombre d'investigations afin d'établir si des actes à caractère comptable pouvaient être relevés, avec l'assistance du président du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou d'un membre de l'ordre désigné à cet effet, et avec recours à la force publique le cas échéant.

Le président du tribunal de grande instance de [Localité 2] a fait droit à cette requête par ordonnance du 16 décembre 2011 et a commis la SCP [H] [T] [N], huissiers de justice associé.

Par exploit du 7 décembre 2012, Messieurs [E] et [B] [X] et la SARL V Art ont assigné le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour voir rétracter cette ordonnance, que soit ordonnée l'annulation du procès-verbal de l'huissier de justice et qu'il lui soit enjoint de procéder à sa destruction ainsi qu'à celle de toutes les pièces saisies ou relevées, et en condamnation au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables a conclu à la nullité de l'assignation, au débouté des consorts [X] et de la société V Art, et a sollicité être autorisé à communiquer les procès-verbaux établis par l'huissier le 25 janvier 2012 devant toutes juridictions, institutions administratives ou autre, et en paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance en la forme des référés du 16 avril 2013, le président du tribunal de grande instance de [Localité 2] a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le [Adresse 12], a rétracté l'ordonnance sur requête du 16 décembre 2011 en toutes ses dispositions, a annulé les procès-verbaux dressés le 25 janvier 2012 par la SCP [H] [T] [N], a rejeté le surplus des demandes, a condamné le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables à payer à Messieurs [X] et à la société V Art la somme globale de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le [Adresse 11] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 15 janvier 2014.

Par conclusions du 12 novembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelant demande à la cour de :

« Vu les articles 114 et 116 du code de procédure civile,

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,

Vu les articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 19. 09. 1945 et notamment les articles 2, 3, 20 et 31,

Infirmer l'ordonnance du 16 avril 2013 en toutes ses dispositions.

Débouter M. [E] [X], M. [B] [X] et la société V Art de toutes leurs demandes.

Valider l'ordonnance sur requête du 16. 12. 2011 et les deux procès-verbaux de constat de la SCP [R] [H] [S] [H] [O] [T] [S] [N], huissiers de justice à [Localité 2], du 25. 01. 2012.

Autoriser le [Adresse 12] à communiquer les procès-verbaux de constat de la SCP [R] [H] [S] [H] [O] [T] [S] [N], huissiers de justice à [Localité 2], du 25. 01. 2012 devant toutes les juridictions, institutions administratives et institutions dépendant de l'ordre des experts-comptables qu'il estimera utile de saisir, et à remettre ces procès-verbaux aux dites institutions.

Condamner M. [E] [X], M. [B] [X] et la société V Art aux entiers dépens, dont ceux d'appels distraits au profit de la Selarl Boulan Cherfils Impératore, avocats associés aux offres de droit. »

Par conclusions du 10 février 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [E] [X], M. [B] [X] et la SARL V Art demandent à la cour de :

« Voir confirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance de [Localité 2] en date du 16 avril 2013 en toutes ses dispositions.

Voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société CAC 06 et voir écarter les pièces produites par cette dernière.

Vu les articles 145, 494 et 495 du code de procédure civile,

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,

Voir déclarer recevable l'assignation en rétractation en la forme des référés.

Voir rétracter pour les motifs ci-dessus visés et rappelés ici l'ordonnance rendue le 28 novembre 2011 à la requête de l'ordre des experts-comptables.

Voir ordonner l'annulation du procès-verbal de l'huissier de justice et enjoindre à ce dernier de procéder à sa destruction ainsi que celle de toutes les pièces saisies ou relevées.

Voir l'ordre des experts-comptables et la société CAC condamnés solidairement au paiement de la somme de 6'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

La SARL CAC 06 est intervenue volontairement à la procédure d'appel par conclusions du 7 avril 2014.

Par écritures récapitulatives du 13 février 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, elle demande à la cour de :

« Recevoir la société CAC 06 en son intervention volontaire.

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau,

Débouter les consorts [X] et la société V Art de leurs demandes de rétractation.

Les condamner solidairement à verser à la société CAC 06 la somme de 5'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de la Selarl Boulan Cherfils Impératore.»

MOTIFS

Préalablement, le [Adresse 13] ne reprend pas en appel l'exception de nullité de l'assignation soulevée en première instance.

Il n'y a donc lieu de répondre sur ce point aux intimés.

Sur l'intervention volontaire de la SARL CAC 06

La SARL CAC 06 intervient à la procédure pour appuyer les prétentions du Conseil régional des experts-comptables.

S'agissant d'une intervention volontaire accessoire, la SARL CAC 06 qui soutient être victime de la part de M. [E] [X] d'une violation de son obligation de non-concurrence au titre de la convention de présentation de clientèle, d'un détournement de clientèle et de concurrence déloyale de la part des consorts [X] et de la SARL V Art, mais aussi de vols de documents, a un intérêt légitime à la non rétractation de l'ordonnance du 16 décembre 2011 dans la mesure où les investigations effectuées par la SCP [H] [T] [N] confortent les preuves qu'elle a déjà accumulées à leur encontre.

Les consorts [X] et la SARL V Art soutiennent que cette intervention ne serait pas possible dans la mesure où il existerait déjà des instances au fond.

Mais ce moyen est sans effet à l'égard de la partie intervenante volontaire accessoire qui ne formule par définition aucune demande.

L'intervention volontaire de la SARL CAC 06 est donc recevable.

Sur la demande en rétractation

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [X] et la SARL V Art, aucune procédure n'existait au moment de la requête entre eux et le [Adresse 12].

Toutes les procédures dont ils font état sont celles qui les opposent à la SARL CAC 06 laquelle n'est pas le requérant.

La requête d'une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables n'est donc pas irrégulière.

Le [Adresse 12] qui a pour mission, entre autres, de veiller à la protection du titre d'expert-comptable, a nécessairement un intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction avant tout procès afin de réunir les preuves selon lesquelles Messieurs [E] et [B] [X] et/ou la SARL V Art exerceraient cette profession sans être inscrits au tableau des experts-comptables.

En l'espèce, le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables était fondé à ne pas appeler les consorts [X] et la SARL V Art à l'instance dans la mesure où le risque de disparition ou destruction des preuves était certain.

En effet, la SARL CAC 06 avait transmis au Conseil régional de l'ordre des experts-comptables les éléments qu'elle avait réussi à réunir à l'encontre de Messieurs [E] et [B] [X] et de la SARL V Art lesquels ne permettaient pas de douter que les intéressés allaient organiser la disparition des preuves.

Ces éléments étaient exposés et joints à la requête du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables présentée au président du tribunal de grande instance de [Localité 2].

Les circonstances mais aussi la nature de la mission, justifiaient donc qu'il soit passé outre au principe de la contradiction.

L'ordonnance du 16 décembre 2011 indique que l'huissier devra se rendre dans les locaux de M. [E] [X], situé [Adresse 7] et de la société V Art sis [Adresse 6], à [Localité 2].

Les intimés soutiennent que la SARL V Art n'était plus domiciliée à l'adresse du[Adresse 5]i à [Localité 2] le 25 janvier 2012, date du procès-verbal de constat, les lieux ayant été loués à la SARL Capi Sud, société d'expertise comptable, par M. [B] [X], propriétaire.

Mais d'une part, à la date où la requête a été présentée le 28 novembre 2011, la SARL Capi Sud n'occupait pas les lieux puisque le contrat de bail produit du 24 novembre 2011 mentionne qu'il prendra effet le 1er décembre 2011.

D'autre part, d'après les pièces produites, cette société d'expertise comptable Capi Sud n'a transféré son activité de sa précédente adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] à cette adresse [Adresse 5] qu'en février 2012.

Elle n'était donc pas encore dans les lieux ce qui est confirmé par son absence à la procédure en rétractation, dans laquelle elle ne soutient pas, ne serait ce que par une attestation, que les dossiers qui se trouvaient à cette adresse et qui ont été examinés par l'huissier et le représentant du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, étaient ses dossiers.

Il n'y a donc pas eu tromperie ou dissimulation d'un quelconque élément par le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables comme l'écrivent les intimés, ni erreur de la part de l'huissier instrumentaire.

Messieurs [E] et [B] [X] et la SARL V Art énoncent ensuite que le libellé de la mission très général constituerait une mesure attentatoire à la liberté individuelle et au droit de propriété et sollicitent l'annulation de cette mission par application de l'article 6 ' 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Toutefois, l'huissier commis n'était pas autorisé à saisir un quelconque document, mais uniquement à les consulter, à dire si les travaux réalisés consistaient à procéder à une appréciation, une vérification des documents ou à des imputations à caractère comptable des dits documents confiés par les clients, et ce au regard des articles 2 et suivant de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

L'huissier devait être accompagné du président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou d'un membre de celui-ci désigné à cette fin de façon à limiter ses investigations aux documents significatifs.

Il n'y a donc pas eu perquisition civile qui suppose la saisie, comme le soutiennent les intimés.

En outre, l'ordonnance sur requête ne constitue pas une atteinte au droit à un procès équitable dans la mesure où elle peut être soumise à une discussion contradictoire devant le juge à la demande de tout intéressé.

Enfin, Messieurs [E] et [B] [X] et la société V Art développent très longuement qu'il n'est pas établi un quelconque fait d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable à leur encontre.

Mais cette appréciation relève de la compétence de la juridiction ou de l'instance ordinale qui pourrait être saisie ultérieurement par le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables et est sans effet sur l'appréciation de la régularité de l'ordonnance sur requête du 16 décembre 2011.

En conséquence, l'ordonnance en la forme des référés du 16 avril 2013 sera infirmée, et M. [E] [X], M. [B] [X] et la société V Art seront déboutés de leurs demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 décembre 2011.

Reconventionnellement, le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables sollicite l'autorisation d'utiliser les documents réunis par l'huissier instrumentaire lors de ses deux constats du 25 janvier 2012 devant l'instance judiciaire ou administrative qu'elle estimerait devoir saisir.

Mais le juge saisi en rétractation d'une ordonnance sur requête ne peut que statuer sur les mesures initialement ordonnées.

La demande soumise pour la première fois au juge de la rétractation est irrecevable.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance en la forme des référés du 16 avril 2013 du président du tribunal de grande instance de [Localité 2],

Statuant à nouveau,

Déboute M. [E] [X], M. [B] [X] et la SARL V Art de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 décembre 2011 du président du tribunal de grande instance de [Localité 2],

Déclare irrecevable la demande du [Adresse 11] d'être autorisé à utiliser les deux procès-verbaux établis le 25 janvier 2012 par la SCP [H] [T] [N], huissiers de justice associés, en exécution de cette ordonnance sur requête du 16 décembre 2011,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [X], M. [B] [X] et la SARL V Art aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/00743
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/00743 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;14.00743 ?
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