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02/04/2015 | FRANCE | N°13/05107

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 02 avril 2015, 13/05107


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015



N° 2015/ 198













Rôle N° 13/05107







[G] [L]





C/



SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à :COURT MENIGOZ

DRUJON D'ASTROS

















Décision déférée à la Cour :



Jugem

ent du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 16 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/01030.





APPELANT



Maître [G] [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LEDA M.M, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015

N° 2015/ 198

Rôle N° 13/05107

[G] [L]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :COURT MENIGOZ

DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 16 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/01030.

APPELANT

Maître [G] [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LEDA M.M, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Rachel COURT-MENIGOZ substituant Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me François DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL LEDA a acquis le 17 mars 2008 un fonds de commerce de vente de vêtements, chaussures et accessoires pour enfants et de vente de produits non alimentaires, sis à [Localité 1], pour un montant de 220 000 €.

Dans le cadre de cette acquisition, la société LEDA a contracté un prêt à la SOCIETE GENERALE pour un montant de 215 000 € remboursable en 84 mensualités de 3 008,58 €.

A compter du mois de juillet 2009 la société LEDA s'est trouvée dans l'incapacité d'honorer ses échéances.

Suivant jugement rendu le 12 mars 2010, la société LEDA a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'ANTIBES lequel a désigné Maître [G] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès de Maître [G] [L] à hauteur de 196 504,65 €.

La société LEDA et Maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société LEDA, ont fait assigner la SOCIETE GENERALE suivant exploit du 29 décembre 2010 lui demandant réparation du préjudice subi à raison de la souscription d'un crédit pour l'achat d'un fonds de commerce à [Localité 1] et sollicitant la somme de 196 504,96 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 11 mars 2011, la société LEDA a été placée en liquidation judiciaire et Maître [G] [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

*

Par jugement rendu le 16 novembre 2012, le tribunal de commerce d'ANTIBES a':

donné acte à Maître [G] [L] de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société LEDA,

débouté Maître [G] [L], en qualité de liquidateur de la société LEDA, de sa demande au principal ainsi que toutes ses autres demandes,

dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté comme inutiles et infondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties,

dit les dépens en frais privilégiés.

Le tribunal a considéré que Madame [B] [V], gérante de la société LEDA, avait utilisé les services du cabinet [G] [P] spécialisé en conseil en cession et acquisition de fonds de commerce pour obtenir l'emprunt querellé, que le dossier de financement confirmait l'expérience personnelle de Madame [B] [V] «'...plus de 40 ans d'expérience dans la comptabilité et la vente au sein d'entreprises de commerce de vente au détail...'» et la justifiait et qu'au regard de ces éléments, il y avait lieu de constater la qualité d'emprunteur particulièrement averti de la société LEDA, non seulement par l'expérience professionnelle de sa gérante mais également par le cabinet conseil qui s'est occupé pour elle de l'ensemble du dossier d'acquisition du fonds de commerce, qu'ainsi, face à de tels professionnels, aucune obligation d'information ou de mise en garde supplémentaire ne s'imposait à la banque.

Les premiers juges ont retenu que l'étude présentée par le cabinet [G] [P], étayée par des éléments financiers précis, par une étude de faisabilité sur trois ans, un prévisionnel avec un retraitement des charges, des résultats financiers, de la capacité d'autofinancement et d'un plan de financement, démontre que la SOCIETE GENERALE, au regard des informations données par ce professionnel de l'entreprise, n'a consenti à aucun moment un crédit excessif et disproportionné par rapport à la rentabilité financière de la société qui lui a été présentée qui ne comportait absolument aucun risque d'endettement pour elle, les prévisionnels d'activité fournis par le cabinet [G] [P] permettant d'honorer sans aucune réserve les échéances du prêt.

Le tribunal a relevé que de plus il apparaît que la société LEDA s'était engagée pour le versement d'un apport personnel, qu'elle avait d'ailleurs été dans l'obligation de justifier de sa réalité et de son origine à la demande de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 102 120 €, mais qu'elle n'a pas cru bon de respecter son engagement d'apport sur le compte ce qui a eu pour conséquence irréversible un manque de trésorerie indispensable et vital pour les besoins en fonds de roulement et pour l'acquisition des marchandises nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et que, surabondamment, la gérante, Madame [B] [V], courant 2009, a cru bon de se faire rembourser par la société LEDA son compte courant pour un montant de 38 522,48 € en toute irresponsabilité sans tenir compte des besoins en trésorerie de la société qu'elle dirigeait.

Maître [G] [L], en qualité de liquidateur de la société LEDA, a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 11 mars 2013.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2015.

**

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2013, Maître [G] [L], en qualité de liquidateur de la société LEDA, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de':

dire que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité en débloquant le prêt alors que les conditions et équilibres auxquels elle en avait subordonné l'octroi n'étaient pas réunis,

dire que la négligence de la SOCIETE GENERALE a contribué à la défaillance de la société LEDA et l'oblige à réparer le préjudice subi par ses créanciers,

la condamner en conséquence à lui payer la somme de 236 384,08 € correspondant à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire,

la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2013, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de':

considérant que l'article L. 650-1 du code de commerce écarte toute mise en jeu de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE du fait des concours consentis et des fonds en conséquence versés à ce titre aux fins d'acquisition du fonds de commerce de la société,

considérant en toute hypothèse la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve d'une faute de la banque relativement au crédit consenti et à son exécution, comme d'un lien de causalité avec le préjudice allégué,

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Maître [G] [L], en qualité de liquidateur de la société LEDA, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SOCIETE GENERALE,

dire Maître [L], en qualité de liquidateur de la société LEDA, irrecevable et en toute hypothèse mal fondé à prétendre à quelque faute ou responsabilité de la SOCIETE GENERALE,

débouter Maître [G] [L], en qualité de liquidateur de la société LEDA, de l'intégralité de ses demandes,

condamner Maître [G] [L], en qualité de liquidateur de la société LEDA, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Maître [G] [L], en qualité de liquidateur de la société LEDA, à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Caroline PAYEN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

MOTIFS

1/ Sur l'application de l'article L. 650-1 du code de commerce au litige

L'article L. 650-1 du code de commerce dispose, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Ce texte précise que pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.

L'appelant soutient qu'il ne reproche pas à la SOCIETE GENERALE d'avoir consenti un prêt «'toxique'» mais seulement de n'avoir pas respecté les propres conditions auxquelles elle avait subordonné l'octroi de son concours, le préjudice ne résultant pas du concours en soi, mais de sa mauvaise exécution, d'une négligence distincte de la décision d'octroi du prêt, ce qui exclut l'application du texte précité.

Mais la distinction entre la libération des fonds et l'octroi du crédit n'est pas pertinente au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce puisque ce texte vise sans précision les «'préjudices subis du fait des concours consentis'». Surabondamment, il convient de relever que la banque s'est bien assurée de ce que les associés disposaient des fonds qu'ils promettaient d'apporter, mais que le contrat de prêt ne prévoyait nullement une libération des apports en capital ou en compte courant préalablement au déblocage du prêt.

Ainsi, l'appelant ne soutenant nullement que la banque s'est rendue coupable de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion de la société LEDA ou qu'elle a pris des garanties disproportionnées, il sera débouté de ses demandes.

2/ Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE qui triomphe les frais par elle exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les entiers dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société LEDA et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Déboute Maître [G] [L], en qualité de liquidateur de la SARL LEDA, de toutes ses demandes.

Y ajoutant

Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Emploie les entiers dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société LEDA et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/05107
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/05107 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;13.05107 ?
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