COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2015
O.B
N° 2015/
Rôle N° 14/09426
[S] [O] [N] [C]
C/
[F] [R]
Grosse délivrée
le :
à :Me sider
me monchauzou
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01669.
APPELANT
Monsieur [S] [O] [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie Pierre SIGNORET de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON,
INTIMEE
Madame [F] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/10474 du 07/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel SOLLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 4 avril 2014, par le tribunal de grande instance d'Aix- en-Provence, dans le litige opposant Madame [F] [R] à Monsieur [S] [C].
Vu la déclaration d'appel du 9 mai 2014, par Monsieur [S] [C].
Vu les conclusions transmises le 6 août 2014, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives des 24 octobre 2014 et 29 janvier 2015.
Vu les conclusions transmises le 26 août 2014, par Madame [F] [R].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2015.
SUR CE
Attendu que par jugement du 18 décembre 2002, le tribunal de grande instance d'Aix- en-Provence a prononcé le divorce de Monsieur [S] [C] et Madame [F] [R] qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale ;
Qu'il a été confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire due par le mari, porté à la somme de 140'000 €, par arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2005, définitif en l'état du rejet du pourvoi formé à son encontre par la Cour de Cassation le 12 décembre 2006 ;
Attendu que le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté a dressé le 13 octobre 2008 un procès-verbal de carence, constatant le défaut de comparution de Madame [R] ;
Que le juge commissaire désigné par le jugement de divorce a établi un procès-verbal de non-conciliation le 4 juin 2009 ;
Attendu que par ordonnance du 22 juillet 2010, le juge de la mise en état a désigné un expert,
aux fins de déterminer et d'évaluer l'actif et le passif de la communauté ;
Qu'il a déposé son rapport le 29 octobre 2012 ;
Attendu que Madame [F] [R] sollicite que son ex époux soit privé de sa part dans le partage de la communauté, sur la somme de 78'295,82 €, correspondant au montant actualisé de l'épargne commune qu'il a, selon elle, recélée ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1477 du Code civil que l'élément matériel du recel peut consister en tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté ;
Qu'en l'espèce Monsieur [S] [C] ne conteste pas avoir disposé de l'épargne disponible dont le montant a été fixé à la somme totale de 64'229,94 €, dans le cadre de jugement de
divorce ;
Attendu que le recel existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ;
Attendu que le comportement de l'époux qui a détourné des fonds de la communauté doit également être pris en compte ;
Attendu que si un époux a le pouvoir, sans le consentement de l'autre, de négocier des titres, leur valeur doit être restituée à la communauté immédiatement et que tel n'a pas été le cas en
l'espèce ;
Attendu que l'épargne salariale de Monsieur [C] est un bien commun et ne peut-être qualifiée de bien propre ;
Attendu qu'il ne donne aucune information sur la destination des fonds, manifestant ainsi son intention frauduleuse ;
Attendu que le recel est donc constitué en l'espèce ;
Attendu que la mauvaise foi de Madame [R] n'est démontrée par aucun élément tangible;
Qu'il convient de retenir la revalorisation réalisée par Monsieur [E], expert judiciaire, à la somme de 78'295,82 €, sur laquelle Monsieur [C] sera privé de sa part de communauté ;
Attendu que le 10 septembre 1982, Monsieur [D] [R], père de Madame [F] [R] a établi une reconnaissance de dette, pour la somme de 30 000 F, au bénéfice de Monsieur [S] [C], à titre personnel ;
Attendu que Madame [R] affirme que les fonds provenaient de l'indemnisation d'un préjudice corporel lié à un accident de la circulation, dont elle a été victime ;
Mais attendu qu'il n'est pas établi que ce prêt a été réalisé à partir des fonds propres de Monsieur [R], de fonds de la communauté ou de fonds propres de Madame [R], alors que le versement sur le compte de cette dernière de la somme de 107'800 F est intervenu le 20 janvier 1983, soit postérieurement au prêt ;
Attendu qu'elle est donc redevable vis-à-vis de la communauté de la somme de 4573,47 € qu'elle a encaissée sur son compte personnel le 6 juin 2006, correspondant au remboursement du prêt susvisé, ce, avec intérêts au taux légal, à compter de cette date ;
Attendu que Madame [R] et Monsieur [S] [C] ne fournissent aucun élément à l'appui de leurs demandes en dommages et intérêts qui sont, en conséquence, rejetées ;
Attendu que l'examen des relevés des charges avec appel de fonds des années 2000 à 2005, ainsi que des comptes individuels de copropriété pour les années 2005 à 2010 établis par le groupe Corum Immobilier pour l'appartement situé à [Localité 4], révèlent que Monsieur [S] [C] a payé des charges courantes exceptionnelles de ce chef à concurrence de la somme de
22'992,43 € ;
Qu'il justifie également avoir réglé la facture de la compagnie nationale d'expertise de mesurage du 23 août 2007, à concurrence de la somme de 251,35 € ;
Qu'il a donc réglé pour le compte de l'indivision la somme totale de 23'543,78 € de ce chef ;
Attendu que le fait que l'ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2000 ait donné acte à l'époux de son engagement de prendre en charge les frais de copropriété à hauteur de 2180 F par mois, ne peut le priver de son droit récompense à ce titre, dès lors que la même décision prévoyait l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal à Madame [R] et le versement à cette dernière d'une pension alimentaire de 7000 F par mois ;
Attendu que pour critiquer le calcul de l'expert judiciaire sur les charges de l'appartement de [Localité 3], Monsieur [C] invoque l'oubli par celui-ci de celles payées en 2005, pour lesquelles aucun justificatif n'est produit ;
Attendu que l'expert judiciaire a pris en compte, dans la fixation des sommes dues par Madame [R] à son ex époux, la taxe foncière de l'année 2009 pour l'immeuble de [Localité 3], à concurrence de la somme de 1027 € et que l'erreur de calcul invoquée n'est pas démontrée de ce chef ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la décision du premier juge sur ce point ;
Attendu que les créances résultant de décisions judiciaires définitives et exécutoires sont étrangères à la liquidation du régime matrimonial des parties ;
Attendu que par application des articles1121 du code de procédure civile et 233 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la présente instance, la pension alimentaire accordée à l'épouse par ordonnance du juge de la mise en état du 22 août 2001, était due jusqu'à la date de l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, par la Cour de Cassation, à partir de laquelle le jugement de divorce est devenu irrévocable ;
Qu'il incombera donc à Monsieur [C] de justifier, devant le notaire liquidateur, des paiements postérieurs réalisés de ce chef ;
Attendu que les autres décisions du premier juge ne sont pas contestées par les parties ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant la créance de l'époux, au titre des charges de l'appartement de [Localité 4] et le remboursement à la communauté de la somme de deux 4573,47 € relative au prêt accordé à Monsieur [D] [R] ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;
Attendu que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant la créance de l'époux, au titre des charges de l'appartement de [Localité 4] et le remboursement à la communauté de la somme de deux 4573,47 € relative au prêt accordé à Monsieur [D] [R],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur [S] [C] a réglé pour le compte de l'indivision post communautaire, au titre des charges de copropriété de l'immeuble situé à [Localité 4], la somme de
22'992,43 €,
Dit que Madame [F] [R] doit à la communauté la somme de 4573,47 €, correspondant au remboursement, encaissé le 6 juin 2006, du prêt accordé à Monsieur [D] [R],
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT