COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2015
N°2015/223
Rôle N° 13/11588
[X] [S]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT COLLEGE [Établissement 1]
Grosse délivrée le :
à :
- Me Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS
- Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section Activités Diverses - en date du 03 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/333.
APPELANTE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS ([Adresse 2])
INTIMEE
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT COLLEGE [Établissement 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 3 juin 2013 au greffe de la juridiction, Mme [X] [S] a relevé appel du jugement rendu le 3 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de Draguignan qui l'a déboutée de ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur, l'établissement public local d'enseignement le collège [Établissement 1].
Selon ses écritures déposées le 3 février 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme [S] demande d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, condamner le collège [Établissement 1] à lui payer 10 000 € d'indemnité pour violation de l'obligation de formation, 997,46 € d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre les parties, 997,46 € à titre d'indemnité de préavis et 99,75 € à titre d'indemnité de congés payés y afférente, 398,98 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 984,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, le collège [Établissement 1] demande au contraire de confirmer le jugement déféré et condamner l'intéressée à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce :
Dans le cadre de conventions dites « contrat d'avenir » (C.A.V.) et/ou «contrat unique d'insertion, contrats d'accompagnement dans l'emploi» (C.U.I.-C.A.E.) régis par les articles L. 5134-35 et L. 5134-19-1 du Code du travail alors en vigueur, le collège [Établissement 1], établissement public local d'enseignement à [Localité 1], a embauché Mme [X] [S], alors au chômage depuis une longue durée, en qualité d'employée de vie scolaire affectée à des tâches d'assistante administrative aux directeurs d'école et d'aide à la scolarisation des élèves, aux termes de trois contrats écrits successifs à durée déterminée, à temps partiel à raison de 26 heures hebdomadaires sur la base du SMIC horaire, le premier d'une durée de 6 mois du 1er février 2009 au 31 juillet 2009, le deuxième d'une durée de 11 mois du 1er août 2009 au 30 juin 2010, le troisième d'une durée de 6 mois du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.
Conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée.
Selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 9 juin 2009 puis été acceptée le 22 juin 2009 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er août 2009 du contrat de travail par la salariée.
Aux termes des articles L.5134-35 et L.5134-47 du Code du travail, le contrat CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; il prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
Selon l'article L.5134-40 du Code du travail la convention individuelle conclue avec l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé ; elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en 'uvre à son profit.
Dans le but de sa « remobilisation vers l'emploi », en sa qualité «d'employée vie scolaire », Mme [S] s'est vue confier des tâches d'assistante administrative aux directeurs d'école et d'aide à la scolarisation des élèves, et devait bénéficier dans le cadre de ces attributions d'une formation programmée de type interne visant à l'adapter à l'emploi défini contractuellement.
Dans le cadre de la législation applicable, la formation qui doit être suivie par les salariés bénéficiaires de contrats aidés peut être assurée « en interne », c'est-à-dire au sein même de l'entreprise employeur.
En l'espèce chacune des conventions tripartites intervenues prévoyait un référent en la personne du principal du collège, M. [Y], puis Mme [N].
Il est produit la fiche d'évaluation datée du 17 décembre 2010 remise à l'intéressée par le chef de l'établissement scolaire qui décrit les tâches lui ayant été confiées et porte une appréciation sur sa valeur professionnelle.
L'intéressée qui ne justifie avant son embauche d'aucune expérience antérieure dans ces domaines, a donc par cette formation « en interne » été objectivement aidée dans l'acquisition de compétences, et les tâches qui lui ont été confiées (assistance administrative, accueil et encadrement des élèves) correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu.
Il est donc établi que le collège [Établissement 1] a contribué à la mise en 'uvre du projet d'insertion de la salariée, avec pour finalité de lui permettre d'acquérir une autonomie dans la réalisation des tâches pour lesquelles elle a été embauchée.
En conséquence, les contrats de travail ainsi que les conventions spécifiques auxquelles ils sont adossés apparaissent réguliers en la forme et il est établi que la formation en « interne » qui y est stipulée a bien été réelle.
Dans ces conditions, la demande de Mme [S] tendant à la requalification desdits contrats à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée comme infondée.
Selon les articles L.5134-41 et L.5134-24 du Code du travail, les contrats litigieux qui n'avaient pas pour finalité de pourvoir un emploi permanent ont normalement pris fin par la seule arrivée de leurs termes respectifs.
Mme [S] doit en conséquence être déboutée de ses diverses demandes indemnitaires afférentes tant à un prétendu défaut de formation promise qu'à son licenciement allégué.
Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 800 € au collège [Établissement 1] en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [S] à payer à l'établissement public local d'enseignement le collège [Établissement 1] 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT