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26/03/2015 | FRANCE | N°13/04795

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 26 mars 2015, 13/04795


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2015



N° 2015/ 187













Rôle N° 13/04795







[B] [E]

[Z] [E]





C/



SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

SA BANQUE PALATINE





















Grosse délivrée

le :

à : Me GABELLE-CONGIO

Me GUEDJ

Me ROUSSEL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président du tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00576.





APPELANTS



Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2015

N° 2015/ 187

Rôle N° 13/04795

[B] [E]

[Z] [E]

C/

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

SA BANQUE PALATINE

Grosse délivrée

le :

à : Me GABELLE-CONGIO

Me GUEDJ

Me ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00576.

APPELANTS

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Agnès ORIOT de la SELARL GUIEU-GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE,

Madame [Z] [P] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Agnès ORIOT de la SELARL GUIEU-GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEES

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, venant aux droits et actions de la société SACCEF, prise en la personne de son dirigeant,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON

SA BANQUE PALATINE,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me Victoria CABAYE, de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COMBES, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2006, les époux [E] ont accepté une offre de crédit de la Banque Palatine pour un montant de 124. 273 euros remboursable sur 264 mois.

Le prêt était destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence locative en l'état futur d'achèvement.

Le prêt a été garanti par l'engagement de caution de la société Saccef aux droits de laquelle vient la Compagnie Européenne de garanties et de cautions (CGEC).

Après défaillance des emprunteurs, la Banque Palatine a prononcé la déchéance du terme le 16 septembre 2010 et a mis les époux [E] en demeure de lui payer la somme de 118.520,07 euros.

La société CEGC a réglé le 17 janvier 2011 la somme de 110.936,31 euros à la Banque Palatine,

Par acte du 11 avril 2011, la société CGEC a assigné les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains pour obtenir le paiement de la somme de 118.701,85 euros.

Par acte du 13 janvier 2012, les époux [E] ont appelé en garantie la Banque Palatine.

Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal a condamné solidairement les époux [E] à payer à la société CGEC avec exécution provisoire, la somme de 118.701,85 euros outre intérêts au taux de 5,77% à compter du 17 janvier 2011 et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal les a également déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société CGEC et à la Banque Palatine la somme de 2.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.

Les époux [E] ont relevé appel le 6 mars 2013.

Dans leurs dernières conclusions du' 27 janvier 2015, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et' de :

- RECEVOIR Monsieur et Madame [E] en leur appel.

- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Digne le 19 décembre 2012, minute n°12/00511, RG N°11/00576.

STATUANT A NOUVEAU,

A TITRE LIMINAIRE

- ORDONNER le sursis à statuer sur l'instance portant n° RG 11/00576, et opposant Monsieur et Madame [E] à la CEGC et la banque PALATINE jusqu'à la fin des instances pénales et civiles pendantes par-devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

- DEBOUTER purement et simplement la CEGC et GE MONEY BANK de l'ensemble de leurs fins et conclusions contraires.

- ORDONNER en tant que de besoin la communication des pièces du dossier d'instruction n°G08/00012 et n° Parquet 08/621111.

A TITRE PRINCIPAL,

- ORDONNER qu'il soit sursis à statuer sur l'instance portant n° RG 11/00576, et opposant Monsieur et Mme [E] à la CEGC et la banque PALATINE jusqu'à la fin de l'instruction.

À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,

- DIRE ET JUGER avant dire droit, que la CEGC et la banque PALATINE devront produire aux débats l'ensemble des historiques de compte du prêt sur l'intégralité de la période concernée.

- DIRE ET JUGER qu'à défaut de production par la CEGC et la banque PALATINE de ces éléments, elles doivent en l'état être purement et simplement déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

- CONSTATER que la CEGC ne justifie pas que ce prêt n'a pas été titrisé.

- CONSTATER que la CEGC ne verse pas l'historique du remboursement du prêt.

- CONSTATER la titrisation du prêt.

- CONSTATER l'acquisition de la prescription.

EN CONSEQUENCE,

- DIRE et JUGER que la CEGC n'a pas d'intérêt à agir.

- DEBOUTER la CEGC de ses demandes fins et conclusions

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie pas du paiement fait à la BANQUE PALATINE.

- DIRE ET JUGER que la convention entre la BANQUE PALATINE et la CEGC s'analyse nécessairement en une subrogation conventionnelle.

- CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPEENE de GARANTIES et de CAUTION ne présente pas une quittance subrogative conforme aux dispositions de l'article 1250 du code

civil,

- CONSTATER que la CEGC n'a pas averti au préalable les consorts [E] de son intention de payer sa dette,

- CONSTATER que M. et Mme [E] ont écrit à la BANQUE PALATINE pour la mettre au courant du caractère douteux de l'acte de prêt,

- DIRE ET JUGER que la CEGC a perdu tout recours à l'encontre de M. et Mme [E],

- DIRE et JUGER dès lors que la COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION n'a pas intérêt pour agir.

- CONSTATER encore que le crédit initialement souscrit auprès de la BANQUE PALATINE par M. et Mme [E] est à ce jour soldé.

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE

- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la banque PALATINE pour inexactitude du taux effectif global,

- DIRE ET JUGER que la créance de la CEGC n'est dès lors ni liquide, ni certaine, ni exigible,

- DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION et GE MONEY BANK de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE

- DIRE ET JUGER que l'opération intervenue entre la BANQUE PALATINE et la CEGC s'analyse en une cession de créance.

- CONSTATER que la CEGC ne rapporte pas la preuve de la dénonciation de la cession au débiteur cédé.

DANS LES DEUX CAS

- DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- RENVOYER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION à mieux se pourvoir.

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE

- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE PALATINE pour inexactitude du taux effectif global

- DIRE ET JUGER que la créance de la CEGC n'est dès lors ni liquide, ni certaine, ni exigible .

- DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT :

- PRONONCER alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la Loi SCRIVENER.

EN TOUTE OCCURRENCE,

-DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- CONDAMNER la BANQUE PALATINE à relever et garantir M. et Mme [E] des conséquences de toutes condamnations à intervenir qui seraient prononcées à l'encontre de

cette dernière.

- DIRE ET JUGER que les actes de prêts à l'origine des poursuites de la CEGC sont frauduleux.

DIRE ET JUGER que la CEGC a perdu tout recours à l'encontre de Monsieur et Mme [E]

- DIRE et JUGER dès lors que la COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION n'a pas intérêt pour agir.

- CONSTATER encore que les crédits initialement souscrits auprès de la banque PALATINE par Monsieur et Mme [E] sont à ce jour soldés.

- CONDAMNER la banque PALATINE à relever et garantir Monsieur et Mme [E] des conséquences de toutes condamnations à intervenir qui seraient prononcées à leur encontre.

- DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION à payer une somme de 40.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement

abusif de sa demande.

- CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION à payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement

abusif de sa demande.

- CONDAMNER solidairement la CEGC et la BANQUE PALATINE à verser à M. et Mme [E] une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de

Procédure Civile.

- CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et de CAUTION et la banque PALATINE aux entiers dépens.

Ils exposent que comme beaucoup d'autres personnes, ils sont victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia et qu'ils font partie des victimes qui ont déposé de manière collective une plainte pénale devant le tribunal de grande instance de Marseille';

que dans le cadre de l'instruction ouverte, plusieurs dirigeants et cadres de la société Apollonia et des notaires ont été placés en détention provisoire ;

que pour ce qui les concerne, cette société a placé 14 offres de prêt.

Ils décrivent un processus selon lequel toute l'opération s'est déroulée hors de leur présence et de leur information, les victimes n'ayant pas connaissance du nombre de biens qu'elles acquièrent et des sommes qu'elles empruntent.

Ils soutiennent que le premier juge a négligé cette dimension particulière du dossier pour écarter l'ensemble de leur argumentation.

Dans ses dernières conclusions du'13 février 2015, la société CGEC demande à la cour de :

- Déclarer Monsieur [B], [U], [Q] [E], et son épouse Madame [Z], [O] [P] irrecevables en leur demande de sursis à statuer et à tout le moins infondés et les en débouter.

- Débouter Monsieur [B], [U], [Q] [E], et son épouse Madame [Z], [O] [P] en communication du dossier d'instruction.

Vu les articles 2305 et 2306 du code civil,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS LES BAINS le 19 décembre 2012.

- Débouter Monsieur [B], [U], [Q] [E], et son épouse Madame [Z], [O] [P] de Pensemble de leurs moyens, fins et conclusions.

- Débouter Monsieur [B], [U], [Q] [E], et son épouse Madame [Z], [O] [P] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société CEGC, cette dernière n'ayant commis aucune faute, la preuve du préjudice n'étant pas au surplus rapportée.

- Condamner solidairement Monsieur [B], [U], [Q] [E], et son épouse Madame [Z], [O] [P] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner solidairement Monsieur [B], [U], [Q] [E], et son épouse Madame [Z], [O] [P] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2015, la Banque Palatine demande à la cour de':

- Débouter purement et simplement M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

- Dire et juger que la BANQUE PALATINE n'a jamais eu pour mandataire la société APOLLONIA.

- Dire et juger que les époux [E] n'apportent aux débats strictement aucun élément susceptible de démontrer un rapport contractuel entre la BANQUE PALATINE et la SAS APOLLONIA, et encore moins un contrat de mandat.

- Dire et juger qu'il résulte au contraire des éléments du dossier et des pièces des demandeurs que ces derniers étaient en relation avec Apollonia bien avant d'entrer en relation avec la Banque Palatine.

- Dire et juger que lorsque les époux [E] souscrivent un prêt auprès de la Banque Palatine, voilà près de 2 ans qu'ils sont d'ores et déjà en relations contractuelles avec la société Apollonia.

- Dire et juger qu'ils ne peuvent donc utilement conclure que cette dernière serait entrée en relation contractuelle avec eux du fait d'un soi-disant mandat que la Banque Palatine aurait conféré à APOLLONIA.

- Dire et juger que non seulement ce mandat n'est prouvé par aucune pièce mais qu'il est totalement invraisemblable, puisque les époux [E] étaient déjà en relation avec APOLLONIA depuis près de 2 ans.

- Dire et juger que les emprunteurs ne sont pas des consommateurs au sens de l'article L137-2 du code de la consommation.

- Dire et juger qu'en empruntant pour acquérir un bien immobilier destiné à la location, parmi un ensemble de 21 bien pour un total supérieur à 3 000 000 €, les emprunteurs n'agissaient pas dans le cadre de la consommation courante, mais dans celui d'une opération professionnelle.

- Dire et juger d'ailleurs qu'en adoptant un statut de loueur meublé professionnel et en le conservant jusqu'à ce jour, les emprunteurs ont agi en tant que professionnel.

- Dire et juger que le fait d'avoir une activité professionnelle principale n'exclut pas une activité 14/18professionnelle accessoire.

- Dire et juger qu'alors qu'il n'est pas établi que les emprunteurs aient exposé leur stratégie d'investissement et l'adoption du statut de LMP, la BANQUE PALATINE n'a pas pu accepter de les soumettre sans équivoque aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

- Dire et juger qu'à l'inverse les éléments du dossier démontrent que les époux [E] se sont comportés comme des mandants de cette société APOLLONIA puisqu'ils n'ont en effet pas hésité à lui confier l'intégralité des éléments de leur vie et de leur patrimoine dans le but de rechercher des biens à acquérir dans le but d'une opération de défiscalisation et de spéculation immobilière.

- Dire et juger que la meilleure preuve en est qu'avant le prêt Palatine, ils ont souscrit par l'intermédiaire d'APOLLONIA, selon leurs propres affirmations, pas moins de 13 prêts auprès d'autres établissements bancaires, pour 3 317 515 €.

- Dire et juger qu'en conséquence les fautes de la société APOLLONIA ne sauraient être reprochées à la concluante qui n'a jamais eu aucun lien de droit avec cette société.

- Dire et juger que le seul mandat que les époux [E] versent aux débats est celui qu'ils ont donné au notaire de trouver un financement et de signer les actes à leur place,et qu'un tel élément ne peut aucunement conforter l'idée d'un mandat donné par la Banque Palatine à la société Apollonia.

- Débouter en conséquence les époux [E] de leurs demandes contre la Banque Palatine basées sur l'existence d'un mandat de cette dernière à la société APOLLONIA.

- Dire et juger que le simple fait d'invoquer les articles L519-1 du CMF et 1384 du code civil sans invoquer ni prouver le moindre fait s'y rapportant est insusceptible de caractériser l'existence d'une faute de la Banque Palatine.

- Débouter les époux [E] de leurs demandes relatives au TEG, celles-ci reposant sur l'affirmation inexacte que la Banque Palatine aurait dû intégrer la rémunération supposée de la SAS Appolonia, alors qu'une telle rémunération est inexistante et non prouvée par les demandeurs.

- Dire et juger en outre cette demande strictement prescrite.

- Dire et juger que les époux [E] ne caractérisent pas une quelconque irrégularité du contrat.

- Dire et juger que les époux [E] ne caractérisent ni l'existence d'une faute, ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité entre les deux.

- Dire et juger que l'appel en garantie de la Banque Palatine est dès lors strictement infondé.

- Dire et juger que les considérations sur les rapports entre CEGC et GE MONEY BANK n'ont rien à voir avec l'espèce.

- Dire et juger que les époux [E] sont strictement irrecevables et infondés à se prévaloir des clauses du contrat de cautionnement de par l'effet relatif des conventions édicté à l'article 1165 du Code civil.

- Dire et juger que les débiteurs ne peuvent opposer des clauses contractuelles stipulées entre le créancier et la caution.

- Dire et juger que les époux [E] ne peuvent se prévaloir de la convention de caution au terme de laquelle la caution se réserve le droit de refuser un règlement dans différents cas, s'agissant pour la caution d'une simple faculté.

- Débouter les époux [E] de leur action en responsabilité dirigée contre la Banque Palatine.

- Dire et juger qu'une banque est tenue à un principe de non immixtion dans les affaires de ses clients

- Dire et juger qu'une banque ne peut qu'être débitrice que d'une simple obligation de mise en garde qu'à la double condition toutefois que l'emprunteur démontre que le concours générait en lui-même un risque d'endettement excessif au moment de son octroi et qu'il n'était pas déjà un emprunteur déjà averti.

- Dire et juger que la charge de la preuve de l'existence cumulative de ces deux critères pèse sur celui qui invoque un manquement au devoir de mise en garde.

- Dire et juger qu'en l'espèce les demandeurs n'établissent pas l'existence des deux critères cumulatifs pour que la banque soit jugée débitrice d'un devoir de mise en garde.

- Dire et juger que les époux [E] se contentent de se prétendre "clients non avertis" alors qu'il ressort de leurs propres conclusions et pièces qu'ils avaient au contraire déjà recouru à des crédits à plusieurs reprises, et même à des crédits d'investissement locatifs.

- Dire et juger qu'il se sont donc présentés comme des emprunteurs aguerris et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'ils l'étaient plus encore.

- Dire et juger qu'en outre et cet élément est décisif, M. [E] étant immatriculé au RCS de

Manosque comme « loueur en meublé professionnel » doit être considéré comme un professionnel de l'immobilier et donc de plus fort comme un emprunteur averti.

- Dire et juger que pour cette première raison, la Banque Palatine ne peut être en aucune façon jugée débitrice d'une obligation de mise en garde à leur endroit.

- Dire et juger qu'ils ne démontrent pas que l'opération générait en elle même un risque d'endettement spécifique eu égard à leur situation.

- Dire et juger que les époux [E] se sont présentés comme propriétaires d'un patrimoine de plus de 735.000 €.

- Dire et juger que de ce fait le crédit ne présentait aucun risque particulier.

- Dire et juger que les emprunteurs ne peuvent exiger de la banque qu'elle se livre à une véritable enquête pour vérifier que les emprunteurs qui ont versé beaucoup de documents justificatifs, n'aient pas « oublié » des crédits.

- Dire et juger que s'ils ont été négligeant au point de tout confier à Apollonia, leur mandataire, ils ne peuvent pas le reprocher à la Banque Palatine.

- Dire et juger que les époux [E] n'établissent pas d'ailleurs la réalité de leurs ressources et patrimoine au jour de l'engagement ni aujourd'hui et que faute de le faire, ils ne font pas la preuve que l'opération générait en elle-même un risque particulier d'endettement.

- Dire et juger que de ce fait le devoir de mise en garde ne peut être jugé applicable à la présente espèce et les époux [E] doivent être déboutés de toutes demandes.

- Dire et juger que les époux [E] ne peuvent reprocher à la Banque Palatine le système Apollonia auquel il ont pourtant participé pendant 2 ans sans aucune intervention de la Banque Palatine.

- Dire et juger que de ce fait ils sont les premiers responsable de leur situation.

- Dire et juger qu'ils ne peuvent prétendre avoir ignoré leur propre participation et les investissements qu'ils avaient déjà fait depuis 2004.

- Dire et juger qu'ils ne peuvent prétendre avoir ignoré avoir adopté le statut de Loueur Meublé Professionnel et acquérir une quantité importante de biens, du fait des exigences liées à ce statuts.

- Dire et juger qu'ils ne peuvent donc plaider utilement que la Banque Palatine serait responsable de leur avoir présenté Apollonia.

- Dire et juger qu'ils se sont bien gardés d'exposer à la Banque Palatine leur stratégie d'investissement, allant jusqu'à ne pas déclarer une acquisition en LMP mais en LMNP.

- Dire et juger qu'en cachant leur statut de Loueur Meublé Professionnel, les époux [E] ont manqué à la bonne foi et à la loyauté contractuel, ce qui rend irrecevable et infondée leur action en responsabilité.

- Dire et juger qu'il est établi qu'ils ont confié à la société Apollonia tous les éléments personnels, financiers et bancaires de leur vie, et ce sans aucunement la surveiller.

- Dire et juger qu'ils ne peuvent utilement reprocher à la Banque Palatine ni le fait qu'ils aient fourni à Apollonia tous ces éléments ni la manière dont ils disent qu'elle s'en serait servi.

- Dire et juger qu'ils sont aussi responsables de n'avoir pas surveillé leur mandataire Apollonia et en tout état ne peuvent reprocher ses agissements à la banque.

- Dire et juger que les époux [E] ont commis de lourdes négligences ce qui leur interdit de rechercher utilement la responsabilité de la Banque Palatine.

- Dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut pas être équivalent au montant de la créance d'autant que les époux [E] ont acquis un actif immobilier dont ils sont toujours propriétaires, ont perçu des loyers, ont bénéficié d'avantages fiscaux importants, et ont même dû recevoir un crédit de TVA.

- Dire et juger que faute d'établir la consistance d'un préjudice indemnisable, ils doivent être de plus fort débouté de leurs demandes de dommages-intérêts.

- Dire et juger qu'il apparaît d'ailleurs que non seulement les époux [E] sont amplement responsables de leur situation par leurs négligences, leur appât du gain, leur manque de surveillance de leur mandataire, leur manque de loyauté, mais en outre qu'ils prétendent que tout ce système a été monté par un tiers Apollonia avec lequel ils étaient en relation avant de contracter avec la Banque Palatine.

- Dire et juger que de ce fait le lien de causalité entre les fautes reprochées à la banque et le préjudice invoqué n'existe déjà pas.

- Dire et juger qu'il existe d'autant moins que les époux [E] prétendent aussi avoir été victimes de l'agissement de notaires ce qui ne peut aucunement être mis à la charge de la Banque Palatine.

- Dire et juger que faute de lien de causalité, les demandes seront de plus fort écartées.

- Confirmer dans son intégralité le jugement du 19 septembre 2012.

- Condamner solidairement les époux [E] à payer à la Banque Palatine une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la société CEGC et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2015 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée, ce qui a fait l'objet d'une mention au dossier.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

I ' Sur la demande de la société CEGC

La société CGEC explique en page 6 de ses conclusions qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil en ce qui concerne la somme de 110.936,31 euros qu'elle a payée à la Banque Palatine, et son recours subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil sur l'indemnité de déchéance du terme et les intérêts au taux contractuel.

A - Sur le recours personnel

1 - Sur les demandes de sursis à statuer et de communication du dossier pénal

Les époux [E] demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la fin des instances civiles et pénales pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille et à tout le moins jusqu'à la fin de l'instruction.

Bien que les dispositions relatives au sursis à statuer figurent dans le code de procédure civile dans le titre consacré aux incidents d'instance, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 74 du code de procédure civile.

C'est à bon droit que la société CGEC conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les époux [E] postérieurement au dépôt de leurs premières conclusions au fond.

En toute hypothèse, ni l'instance civile introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille en vue de l'octroi de dommages intérêts, ni l'instance pénale qui ne concerne ni la société CGEC, ni la Banque Palatine, ne sont de nature à influer sur la présente procédure.

L'article 312 du code de procédure civile n'est de surcroît pas invoqué de façon pertinente dès lors que le prêt litigieux a été consenti par acte sous seing privé et non par acte authentique.

Aucun texte ne fonde la demande de communication du dossier d'instruction formée par les époux [E]. Cette demande qui se heurte à la règle du secret de l'instruction sera rejetée.

2 - Sur la recevabilité de la demande de la société CEGC

- Sur la prescription

Invoquant les dispositions des articles L 137-2 code de la consommation et 2222 code civil, les époux [E] reprochent à la société CEGC de ne pas produire les éléments permettant à la cour de se convaincre que la prescription de deux ans n'est pas acquise.

C'est toutefois à eux qu'il appartient de rapporter la preuve de l'acquisition de la prescription, de sorte que leur argumentation sur une éventuelle prescription ne peut prospérer.

En toute hypothèse, il résulte des éléments produits que lorsque la Banque Palatine a adressé une mise en demeure aux époux [E] le 26 août 2010, seules quatre échéances mensuelles étaient impayées pour un montant de 2.277,27 euros et cinq échéances étaient impayées lorsque la déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2010.

Si la prescription était décennale avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, elle est devenue biennale à compter de cette date par application de l'article L 137-2 du code de la consommation, issu de cette loi et applicable au crédit immobilier.

En l'espèce, la prescription a été interrompue à l'égard du débiteur principal par le paiement fait le 17 janvier 2011 par la société CEGC.

La créance de la Banque Palatine n'était pas prescrite.

En outre, le point de départ du délai de forclusion applicable au recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur, se situe à la date à laquelle la caution a payé les créanciers.

En l'espèce, la société CGEC a payé la Banque Palatine le 17 janvier 2011 et assigné les époux [E] le 11 avril 2011.

Aucune prescription n'est encourue par la société CGEC.

- Sur l'intérêt à agir

Les époux [E] contestent l'intérêt à agir de la société CEGC et de la Banque Palatine.

Ils font valoir en premier lieu que les créances constituées par les prêts ont été vendues à un fonds de titrisation.

L'éventuelle titrisation du prêt par la Banque Palatine est sans incidence sur le paiement fait par la société CGEC qui en vertu de son recours personnel, est recevable à solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes payées.

Pour le surplus, les époux [E] invoquent sans preuve la titrisation de la créance par la société CGEC.

C'est sans inverser la charge de la preuve, que le premier juge a retenu que c'est à eux d'établir la réalité de la cession de créance qu'ils invoquent.

C'est à tort qu'ils soutiennent que le paiement fait par la caution est une cession de créance.

La société CEGC justifie de son intérêt à agir par la production de la quittance subrogative établie le 18 janvier 2011 par la Banque Palatine, en vertu de laquelle elle a payé à cette dernière la somme de 110.936,21 euros. Au vu de ce document, le paiement fait par la société CGEC ne fait aucun doute.

Les époux [E] soutiennent en second lieu que la dette de la société CGEC est éteinte en raison de l'absence de concomitance entre le paiement fait le 17 février 2010 et l'établissement de la quittance le 18 février 2010 (leurs conclusions comportent en page 35 une erreur matérielle sans incidence la quittance ayant été établie le 18 janvier 2011 et la date mentionnée pour le paiement étant le 17 janvier 2011).

La discussion sur la nature de la subrogation conventionnelle ou légale est sans intérêt, le recours personnel de la caution étant indépendant du recours subrogatoire, puisqu'il trouve son fait générateur dans le paiement.

Ainsi le recours propre de la société CGEC est indépendant des dispositions des articles 1250 et 1251 du code civil.

L'établissement d'une quittance subrogative à la seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel.

L'argumentation relative à l'absence de concomitance entre le paiement et l'établissement de la quittance ne peut prospérer.

Les époux [E] soutiennent en troisième lieu qu'en application des dispositions de l'article 2308 du code civil, la société CGEC a perdu tout recours à leur encontre.

Pour prospérer en leur argumentation ils doivent démontrer que la société CGEC a payé spontanément la Banque Palatine, sans les en avertir, alors qu'ils disposaient d'un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte.

Or ils ne justifient pas qu'au jour du paiement, ils disposaient d'un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte, alors que l'instance qu'ils avaient introduite le 27 novembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille tendait non à la nullité du prêt, mais à l'octroi de dommages intérêts et qu'ils ne disposaient le 17 janvier 2011 d'aucune créance exigible à l'encontre de la Banque Palatine.

Les dispositions de l'article 2308 du code civil ne peuvent recevoir application.

Pour toutes ces raisons, la société CGEC a un intérêt à agir. Sa demande est recevable.

3 - Sur la responsabilité de la société CGEC

La société CGEC exerçant son recours personnel, les époux [E] ne peuvent lui opposer l'argumentation qu'ils invoquent à l'encontre de la Banque Palatine et qui concerne la méconnaissance des articles L 121-21 à L 121-26 et L 312-7 du code de la consommation.

Ils ne peuvent pas non plus lui opposer leur contestation sur le taux effectif global, ou leur argumentation sur le caractère frauduleux du prêt ou le manquement de la banque à son devoir de mise en garde

Ils soutiennent encore que la société CGEC a engagé sa responsabilité en donnant son cautionnement de manière automatique sans exercer aucun contrôle sur le dossier présenté. Ils font valoir que les prêts sont le résultat de manoeuvres frauduleuses, de sorte que les cautionnements sont nuls.

Sur ce point, les époux [E] procèdent par affirmation en soutenant que la société CGEC avait connaissance des conditions frauduleuses dans lesquelles les prêts étaient accordés par la Banque Palatine. Ils ne l'ont d'ailleurs pas mise en cause devant le tribunal de grande instance de Marseille.

S'agissant du prêt litigieux, il ressort des pièces versées aux débats que la société CGEC a procédé à l'analyse du dossier sur la base des informations transmises par la Banque Palatine, en vertu desquelles les emprunteurs étaient à la tête d'un patrimoine immobilier composé d'une résidence principale estimée à 609.000 euros et de sept résidences secondaires, [B] [E] avait un revenu mensuel de 11.572 euros par mois et un reste à vivre de 5.433 euros.

S'il s'avère que les renseignements communiqués à la Banque Palatine n'étaient pas complets, les époux [E] s'étant déjà engagés dans plus de dix opérations de vente en l'état futur d'achèvement avec différentes banques, il est n'est pas contesté qu'ils contractaient pour la première fois avec la Banque Palatine.

En dehors de considérations d'ordre général par lesquelles ils font appel à la notoriété publique, les époux [E] ne rapportent pas la preuve que la société CGEC connaissait leur situation d'endettement et leur impossibilité inéluctable à honorer leurs engagements, ce qu'ils ont néanmoins fait pendant 3,5 ans non sans avoir perçu un remboursement de TVA.

Il ne peut être reproché à la société CGEC d'avoir donné son cautionnement à l'opération, alors de surcroît qu'ils avaient la qualité d'emprunteurs avertis pour avoir effectué à de nombreuses reprises des investissements de même nature ayant la même finalité de défiscalisation.

Les époux [E] ne démontrent pas davantage en quoi la société CGEC aurait dû refuser de mettre son cautionnement en jeu et procèdent également par affirmation lorsqu'ils soutiennent qu'elle avait découvert 'un an auparavant' un système de fraude généralisée.

La responsabilité de la société CGEC n'est pas engagée, la caution qui garantit un prêt n'étant pas tenue des obligations du prêteur.

Les époux [E] seront condamnés à lui payer la somme de 110.936,31 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 17 janvier 2011.

B - Sur le recours subrogatoire

La société CGEC indique qu'elle exerce son recours subrogatoire sur l'indemnité de déchéance du terme et les intérêts au taux contractuel.

La subrogation étant à la mesure du paiement, la société CGEC ne peut réclamer le paiement de sommes qu'elle n'a pas payées.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

II ' Sur l'appel en garantie des époux [E] à l'encontre de la Banque Palatine

Au soutien de leur appel en garantie, les époux [E] invoquent la responsabilité de la Banque Palatine dans l'octroi du prêt qu'ils estiment être le résultat de manoeuvres frauduleuses.

Ils indiquent que la société Apollonia au coeur d'un 'scandale immobilier sans précédent' leur a placé 14 offres de prêt pour un montant total de 3.317.515 euros.

Ils résulte cependant de leurs propres écritures qu'ils ne s'étaient jamais adressés à la Banque Palatine avant la conclusion du prêt litigieux, qui est le dernier d'une longue série.

Ainsi étaient-ils en relation avec la société Apollonia bien avant de contracter un emprunt auprès de la Banque Palatine, ce qui leur confère la qualité d'emprunteurs avertis, ainsi qu'il a été vu plus haut et dispense la Banque Palatine de toute obligation de mise en garde.

En toute hypothèse, à supposer que comme ils le soutiennent, la société Apollonia les ait engagés dans des investissements inconsidérés, il leur appartiendrait de rapporter la preuve que la Banque Palatine était le partenaire de la société Apollonia et qu'elle leur a accordé le prêt litigieux dans des conditions frauduleuses.

Force est de constater qu'en dehors de considérations générales et globales sur les agissements de la société Apollonia, considération appuyées par des coupures de presse, ils ne produisent aux débats aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un lien contractuel entre la société Apollonia et la Banque Palatine.

C'est à juste titre que la Banque Palatine soutient qu'elle n'a pas à endosser les éventuelles fautes de la société Apollonia.

S'agissant des autres manquements que les époux [E] reprochent à la Banque Palatine il convient de souligner :

- que ce sont eux qui dans les renseignements qu'ils ont transmis à la Banque Palatine n'ont pas signalé la totalité de leur endettement, ce qui n'a pas mis la banque en mesure de les mettre en garde sur un risque d'endettement excessif,

- qu'ils ne peuvent reprocher à la Banque Palatine de ne pas avoir anticipé sur une éventuelle annulation du prêt qui aurait déclenché l'obligation de rembourser la TVA, alors qu'une telle éventualité n'a jamais été envisagée et ne l'est toujours pas,

- que leur argumentation sur la régularité de l'offre de prêt par l'invocation des 72 opérations immobilières financées par la Banque Palatine, est sans lien avec la présente procédure et insusceptible d'établir la réalité des fautes commises par la Banque Palatine,

- qu'aucun lien contractuel n'étant établi entre la société Apollonia et la Banque Palatine, les époux [E] ne peuvent soutenir que le taux effectif global est erroné au motif que la commission de la société Apollonia n'y est pas comprise,

- qu'ils n'établissent pas que le taux effectif global n'est pas calculé sur 365 jours,

- que l'acte de prêt étant un acte sous seing privé, la faute qu'ils imputent au notaire ne peut être opposée à la Banque Palatine.

Aucun des manquements de la Banque Palatine n'étant établis, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [E] de leur appel en garantie.

Le jugement sera confirmé, sauf sur le montant de la condamnation des époux [E] qui sera limitée à la somme de 110.936,31 euros.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CGEC et de la Banque Palatine les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [E].

- Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains, sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation.

- L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne les époux [E] à payer à la société CGEC la somme de 110.936,31 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 17 janvier 2011.

- Déboute la société CGEC du surplus de sa demande en paiement.

- Y ajoutant, déboute la société CGEC et la Banque Palatine de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/04795
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/04795 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.04795 ?
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