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26/03/2015 | FRANCE | N°13/04666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 26 mars 2015, 13/04666


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2015



N° 2015/ 185













Rôle N° 13/04666







[S] [D]





C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à : Me TOLLINCHI

Me TRUHEME















Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 22 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00205.





APPELANT



Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à MULHOUSE (68),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2015

N° 2015/ 185

Rôle N° 13/04666

[S] [D]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : Me TOLLINCHI

Me TRUHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 22 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00205.

APPELANT

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à MULHOUSE (68),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Alain BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET ALAIN, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a consenti à la SAS FINANCIERE AUTO CONCEPT un prêt d'un montant de 500 000 € remboursable en 96 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,45 % l'an.

Ce prêt était destiné à financer l'acquisition de 123 parts sociales de la SARL GARAGE DES MOULINS. Il était garanti par':

le cautionnement solidaire de Monsieur [S] [D], président, donné le 9'mars'2007 à concurrence de la somme de 650 000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard,

un cautionnement SIAGI à hauteur de 35 %,

le nantissement des parts sociales de la SARL GARAGE DES MOULINS.

Suivant avenant régularisé le 29 octobre 2007, les parties se sont accordées sur une période de différé partiel supplémentaire de 3 mois, en sus des 4 mois de différé initial.

La société GARAGE DES MOULINS a été placée en redressement judiciaire le 17 novembre 2008 et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2009.

Par jugement du tribunal de commerce de GRASSE prononcé le 12 avril 2010, la société FINANCIERE AUTO CONCEPT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a produit entre les mains du liquidateur et il lui a été adressé le 11 mars 2011 un certificat d'admission de ses créances au passif de la société FINANCIERE AUTO CONCEPT pour la somme de 443'000,31 € outre intérêts à titre privilégié et pour la somme de 4 624,35 € à titre chirographaire.

Par courrier recommandé du 11 juin 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a mis en demeure Monsieur [S] [D] de lui régler sous quinzaine le somme de 446 305,35 € outre intérêts conventionnels postérieurs.

Enfin, suivant exploit du 9 août 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait assigner en paiement Monsieur [S] [D].

*

Par jugement rendu le 22 octobre 2012, le tribunal de commerce de GRASSE a':

condamné Monsieur [S] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 482'846,71€ arrêtée au 14 juillet 2011, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,45'% l'an au titre du prêt de 500 000 €,

ordonné la capitalisation des intérêts,

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

condamné Monsieur [S] [D] aux entiers dépens,

condamné Monsieur [S] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [S] [D] a été assisté par la FIDUCIAIRE DE COLMAR, société d'expertise comptable, tout au long du processus d'acquisition des parts, de souscription du concours et d'octroi de cautionnement, que cette assistance ne saurait faire perdre à Monsieur [S] [D] le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation pas plus qu'elle ne saurait dispenser la banque de son obligation de mise en garde mais qu'il n'appartenait pas à la banque de mettre en garde son client quant à la situation obérée de la société qu'il envisageait d'acquérir, le demandeur étant tenu par son devoir de non immixtion dans les affaires de son client, que face à pareille analyse du dossier, si elle devait être avérée, il appartenait seulement à la banque de refuser l'octroi du crédit demandé.

Les premiers juges ont considéré en substance que l'engagement de caution était bien disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [S] [D] mais que son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement au moment où il a été appelé.

Monsieur [S] [D] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4'mars'2013.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2015.

**

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2015, Monsieur [S] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de':

dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a failli à son obligation de mise en garde contre un engagement de caution disproportionné et contre un endettement excessif,

constater qu'il doit être qualifié de caution non avertie,

constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a financé une opération vouée à l'échec,

en conséquence dire que l'engagement qu'il a souscrit en sa qualité de caution était parfaitement disproportionné entre ses ressources et l'étendue de son engagement et en conséquence le décharger de l'ensemble de ses obligations découlant de l'engagement de caution,

subsidiairement dire qu'il sera déchargé au moins à 80 % de son engagement,

constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne démontre pas avoir satisfait à son obligation relative à l'information des cautions étant dans l'incapacité de produire la moindre preuve de l'envoi des lettres d'information,

dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne peut prétendre aux intérêts conventionnels du prêt,

débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande au titre des intérêts et frais,

débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de toutes ses demandes,

condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

***

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR demande à la cour de':

débouter Monsieur [S] [D] de l'ensemble de ses demandes,

dire que Monsieur [S] [D] est une caution avertie,

dire que le cautionnement n'est pas excessif,

dire que l'engagement de caution du 9 mars 2007 est proportionné aux capacités financières de Monsieur [S] [D] au moment de la conclusions de l'acte de cautionnement et au moment où le cautionnement a été appelé,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré Monsieur [S] [D] comme une caution non avertie,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'acte de cautionnement du 9'mars'2007 était disproportionné aux capacités financières de Monsieur [S] [D] au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement,

confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 482 846,71 € arrêtée au 14 juillet 2011 outre intérêts postérieurs au taux de 6,45 % au titre du prêt de 500000€,

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 5 000 € en remboursement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Lise TRUPHEME.

MOTIFS

1/ Sur le devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif de la société FINANCIERE AUTO CONCEPT

Monsieur [S] [D] reproche tout d'abord à la banque de ne pas avoir mis en garde la société FINANCIERE AUTO CONCEPT contre le risque d'une endettement excessif.

Mais au regard d'un simple prêt amortissable sur 8 ans avec un léger différé, d'un montant de 500'000 € destiner la financer l'acquisition de parts sociales, la société FINANCIERE AUTO CONCEPT, société holding dont l'activité consistait précisément à détenir des parts sociales, était un emprunteur averti.

Dès lors qu'il n'est pas allégué que la banque détenait sur l'opération financée ou sur l'emprunteur des informations dont ce dernier ne disposait pas, elle n'était pas tenue à l'égard de son client averti d'un devoir de mise en garde, pas plus qu'à l'égard de son dirigeant qui se portait caution.

2/ Sur la disproportion manifeste

L'article L. 341-4 du code de commerce, créé par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La banque se prévaut d'une fiche de renseignement renseignée par Monsieur [S] [D] le 10 avril 2006. Ce document fait état d'un revenu annuel de 76 000 €, d'une villa d'une valeur de 500 000 € mais aussi d'une somme restant due de 44 000 € au titre d'un emprunt et d'un engagement de caution de 183 000 €.

Elle soutient encore, en contradiction avec cette fiche, que Monsieur [S] [D] était aussi propriétaire depuis 2003, via la SCI LTCI COTE D'AZUR, d'un ensemble immobilier situé à CAGNES SUR MER et de lots de copropriété à CAGNES SUR MER acquis en 2004. Mais la valeur de ces éléments patrimoniaux au jour de l'engagement de caution n'est pas établie.

Monsieur [S] [D] fait état pour l'année 2006 d'un revenu fiscal de référence de 58'300'€ qu'il justifie par la production de son avis d'imposition et d'un cautionnement donné en 2004 au bénéfice de la SCI LTCI COTE D'AZUR à hauteur de 216 516 €.

La caution ayant informé la banque moins d'un an avant l'acte en cause d'un cautionnement de 183'000 € et non de 216 516 €, ce premier chiffre sera retenu ainsi que l'existence d'une villa de 500'000 € et d'un emprunt laissant une dette de 44 000 €. Les revenus seront comptés par contre pour un montant de 58 300 € en l'absence de déclaration contemporaine de l'engagement de caution.

Au regard de ces éléments, et au temps de l'engagement de caution en cause, les biens de Monsieur [S] [D] lui permettaient de répondre de son cautionnement de 650 000 € à hauteur de 500 000 € - 44 000 € - 183 000 € soit 273'000 €. Ainsi il devait répondre sur ses revenus d'un engagement résiduel de 377 000 € qui représentait plus de 6 fois ses revenus annuels.

En conséquence, l'engagement de caution de Monsieur [S] [D] était lors de sa souscription manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

3/ Sur la possibilité pour la caution de faire face à son engagement au moment où elle est appelée

Mais la banque soutient encore que Monsieur [S] [D] est désormais en capacité de faire face à son engagement de caution pour la somme sollicitée de 482 846,71 €. La charge de la preuve de cette affirmation repose sur le bénéficiaire de l'engagement de caution. Le préteur indique ainsi que Monsieur [S] [D] est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 1'000 000 € ainsi que de 97 % des parts de la SCI LES OLIVIERS elle même propriétaire de biens pour 17'891 564 € représentant 4 766 m² et encore de 99 % des parts d'une SCI LTCI propriétaire d'un ensemble immobilier. La banque produit à l'appui de ses affirmations les fiches hypothécaires des deux SCI précitées ainsi que leurs statuts.

Monsieur [S] ne détaille pas précisément son patrimoine et se contente de faire état d'une hypothèque de 1 102 880 € et de trois engagements de caution pour 156 000 €, 78 000 € et 30'000'€.

Ainsi la banque prouve suffisamment qu'il peut faire face à la somme de 482 846,71€ au moyen de son patrimoine.

4/ Sur le devoir de mise en garde contre un risque d'endettement excessif de la caution

Monsieur [S] [D] reproche à banque de ne pas l'avoir mis en garde contre le risque d'un endettement excessif généré par son engagement de caution. Mais ce risque en l'espèce ne s'est pas réalisé au regard de son patrimoine actuel en sorte qu'à supposer établie la faute de la banque, la caution, qui ne souffre nullement d'un endettement excessif, n'établit aucun préjudice et sera déboutée de ce chef.

5/ Sur l'information annuelle de la caution

L'article L. 341-6 du code de la consommation dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31'décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement et que si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Il précise enfin qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Monsieur [S] [D] reproche à la banque de ne pas lui avoir adressé les courriers d'information annuelle prévus par le texte précité.

Mais la banque justifie suffisamment du respect des prescription légales en produisant les copies des courriers ainsi que les procès-verbaux d'huissier de Justice attestant globalement des envois annuels.

6/ Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR qui triomphe la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Monsieur [S] [D] qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur [S] [D] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétible d'appel.

Condamne Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/04666
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/04666 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.04666 ?
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