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26/03/2015 | FRANCE | N°13/03900

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 26 mars 2015, 13/03900


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2015



N° 2015/ 182













Rôle N° 13/03900







[G] [I]





C/



SA FOND COMMUN DE TITISATION HUGO CREANCES 1 REPRESEN





















Grosse délivrée

le :

à :AMAS

GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 30 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F01426.





APPELANT



Monsieur [G] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005403 du 20/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2015

N° 2015/ 182

Rôle N° 13/03900

[G] [I]

C/

SA FOND COMMUN DE TITISATION HUGO CREANCES 1 REPRESEN

Grosse délivrée

le :

à :AMAS

GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 30 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F01426.

APPELANT

Monsieur [G] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005403 du 20/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (13000), demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 représentée par la société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES ASSET MANAGEMENT venant aux droits du CREDIT LYONNAIS SA

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2008, l'EURL [I], représentée par son gérant et unique associé [G] [I], a acquis un fonds de commerce de librairie papeterie journaux sis à [Adresse 3], moyennant le prix de 135000 €.

A l'acte est intervenu le CREDIT LYONNAIS qui a consenti à l'acquéreur un prêt d'un montant de 128000 € au taux de 5,60 %, remboursable en 84 mensualités de 1877,88 €.

Ce prêt était garanti par :

- un nantissement sur le fonds de commerce,

- une délégation d'un produit d'assurance vie de [B] [I] auprès de la banque MARTIN MAUREL PATRIMOINE à hauteur de 50% du contrat (134647,33 € au O5/02/2008),

-la caution solidaire de [G] [I] dans la limite de 147200 € pour la durée de 108 mois.

Par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 4 mai 2009, l'EURL [I] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par décision du 14 décembre 2009.

Le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance au passif de la procédure collective à hauteur, en ce qui concerne le prêt, de 144.858,25 € à titre de créancier privilégié nanti.

[B] [I] est décédé le [Date décès 1] 2010.

La banque a, le 21 janvier 2010, mis en demeure [G] [I], puis l'a, par exploit du 30 mars 2012, fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de MARSEILLE.

Par jugement en date du 30 janvier 2013, le tribunal a :

- condamné [G] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 124.776,06 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,6 % l'an, et celle de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts au taux susmentionné se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,

- débouté [G] [I] de sa demande reconventionnelle,

- condamné [G] [I] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire, et

- rejeté toutes autres demandes.

[G] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2013.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2013, l'appelant demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter la SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 2 venant aux droits du CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes,

- le recevant en sa demande reconventionnelle, condamner la SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 2 à lui payer la somme de 1.877,88 € correspondant au montant des échéances réglées, multipliées par les 7 mois pendant lesquels il a pu les régler, soit 13.145,16€,

- condamner la SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 2 à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour violence économique abusive,

- condamner la SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 2 à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il a dû déposer le bilan très rapidement après l'acquisition de son fonds de commerce en raison de la très grande violence exercée par la SAD (société d'agence et de diffusion de la presse), mais également d'un prix d'achat bien trop élevé ;

que la banque ne pouvait ignorer sa situation réelle et le caractère disproportionné du prix de vente, la seule raison ayant justifié le déblocage du crédit étant les garanties financières données par son père, [B] [I], que l'établissement bancaire savait parfaitement qu'une importante trésorerie lui serait nécessaire et aurait dû l'alerter sur l'absence totale de trésorerie de l'EURL une fois l'échéance du prêt acquittée, que le fait pour le CREDIT LYONNAIS de s'être entouré de garanties très supérieures à celles habituellement réclamées dans le cadre d'un contrat de cession de fonds de commerce montre que la banque n'avait aucune confiance en l'avenir de l'EURL [I], qu'elle a failli à son devoir de mise en garde.

Par ses conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2013, la SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 2 venant aux droits du CREDIT LYONNAIS demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 30 janvier 2013,

- débouter [G] [I] de toutes ses demandes,

- le condamner en outre au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats associés.

L'intimée fait valoir que [G] [I] qui tente pour la première fois de soutenir qu'il serait une caution profane, était l'associé unique de la société dont il était le gérant, que le prêt consenti à l'EURL pour l'achat du fonds de commerce de librairie ne constituait pas un montage complexe qui aurait justifié un avertissement spécifique, qu'en reprenant la mention manuscrite détaillée dans son engagement de caution l'appelant n'a pu se méprendre sur la portée de celui-ci, que [G] [I] ne dit pas en quoi ledit prêt et ses garanties seraient excessifs, que le fait que la banque s'entoure de garanties ne suffit pas à considérer que le prêt octroyé serait fautif, que l'appelant, qui ne fournit aucun élément permettant de penser qu'elle se serait rendue coupable de fraude ou d'immixtion, se contente de procéder par affirmations.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2015.

MOTIFS

Sur le grief d'octroi abusif d'un crédit

[G] [I] reproche à la banque d'avoir accordé à l'EURL [I] un prêt destiné à l'acquisition du fonds alors qu'elle savait l'entreprise vouée à l'échec.

La SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 2 venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, qui conteste le caractère fautif du crédit consenti, invoque les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce selon lesquelles, lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

En l'espèce, il n'est démontré, ni même allégué, une quelconque fraude ou immixtion caractérisée de la banque dans la gestion de l'EURL [I].

S'agissant des garanties que l'appelant estime disproportionnées au crédit consenti, le prêteur a pris, pour l'octroi de la somme de 128.000 € qui couvrait 95 % du prix d'acquisition du fonds hors frais d'acte, le nantissement de ce fonds et la caution solidaire du gérant, ce qui est habituel en la matière, outre une délégation de créance sur l'assurance vie de [B] [I], père du dirigeant, à hauteur de 67.000 €.

De telles garanties ne sauraient en l'espèce être considérées comme disproportionnées, et il n'y a donc pas lieu de rechercher la responsabilité du fournisseur de crédit.

Sur le devoir de mise en garde

[G] [I] reproche à la banque de n'avoir pas respecté le devoir de mise en garde dont il l'estime débitrice à son égard.

Toutefois, gérant et associé unique de l'EURL [I], et comme tel impliqué dans la vie de la société cautionnée et au fait de sa situation, participant direct à l'opération garantie dépourvue par ailleurs de complexité particulière, s'agissant d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie, l'appelant, qui en outre ne fournit aucun élément relatif à sa situation, notamment quant à son activité professionnelle, antérieure, et ne démontre donc nullement qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de son engagement, ne saurait être considéré comme non averti.

Dès lors, en sa qualité de caution dirigeante avertie, [G] [I] ne peut se prévaloir d'un devoir de mise en garde de l'établissement prêteur, sauf à établir que LE CREDIT LYONNAIS se serait trouvé en possession d'informations sur les revenus, patrimoine, et facultés de remboursement de l'emprunteur, dont il aurait été quant à lui dépourvu.

Une telle situation n'étant pas démontrée, ni même alléguée, en l'espèce, la responsabilité de l'établissement bancaire, à l'encontre duquel l'appelant ne peut donc invoquer une faute commise, ni envers le débiteur principal en vertu du caractère accessoire de son engagement, ni directement à son égard en sa qualité de caution, ne sera pas retenue.

Sur les autres demandes

Le montant des sommes dues en exécution du contrat de prêt n'étant pas contesté, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

En l'espèce, il n'y a pas lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 2 venant aux droits du CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 2 venant aux droits du CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne [G] [I] aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/03900
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/03900 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.03900 ?
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