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24/03/2015 | FRANCE | N°14/09347

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 24 mars 2015, 14/09347


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2015

G.T

N° 2015/













Rôle N° 14/09347







[B] [S]





C/



[L] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :ME CEYRAC

ME ERMENEUX

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de G

rande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05383.





APPELANT



Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2015

G.T

N° 2015/

Rôle N° 14/09347

[B] [S]

C/

[L] [X]

Grosse délivrée

le :

à :ME CEYRAC

ME ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05383.

APPELANT

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Le 6 novembre 1992, Monsieur [S], exploitant d'un centre de contrôle technique, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt pour complicité de recel, délivrance indue de document délivré par une administration publique par fourniture de fausses déclarations et de faux renseignements.

L'intéressé a été remise en liberté le 18 décembre 1992, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 18 avril 2002.

Le 30 septembre 2002, son conseil Maître [X] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix d'une requête en indemnisation , et par acte en date du 22 novembre 2006 le même conseil a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en responsabilité contre l'État fondé sur une faute lourde des services de la justice qui auraient fait preuve de lenteur et de partialité durant le déroulement de l'instruction; par jugement en date du 4 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Marseille a considéré que la créance était prescrite, ce qui a été confirmé par la cour le 9 juin 2009, le pourvoi étant rejeté par la Cour de Cassation le 1er juin 2011, au motif de ce que la déchéance quadriennale des créances sur l'état prévue par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage.

Par exploit en date du 8 août 2012, Monsieur [S] a donc assigné son ancien conseil Maître [X] par devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour faire constater qu'il a engagé une action hors délai et le voir condamné à lui payer une somme principale de 266'427 €correspondant à l'indemnisation des préjudices moral, matériel et pécuniaire initialement imputables État.

Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2014, le tribunal a prononcé un débouté.

Monsieur [S] a relevé appel le 7 mai 2014 de façon régulière et non contestée. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure pénale.

L'intimée Maître [X] a conclu le 30 septembre 2014 à la confirmation, car il estime avoir respecté le droit positif en vigueur lors de son intervention.

La cour jugera que l'appelant ne démontre pas qu'avec un dossier identique ,le tribunal de grande de Marseille aurait statué différemment, et il n'a pas perdu de chance de percevoir les sommes qu'il réclame, tant pour ce qui concerne le principe que le quantum.

La somme de 5404 € correspondant aux honoraires et état des frais ne constitue en aucun cas un préjudice indemnisable.

Une somme de 3000 €est réclamée au titre du préjudice moral, outre 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés .

SUR CE :

Attendu que le présent débat devant la cour d'appel n'a pas varié dans ses composantes juridiques , l'appelant ne parvenant pas à démontrer la faute stricto sensu de son avocat ayant consisté à introduire tardivement son action en responsabilité à l'encontre de l'État français, par assignation en date du 22 novembre 2006, sachant que l'ordonnance de non-lieu qui constitue le point de départ non contesté de l'acquisition des droits de Monsieur [S] , au sens de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968, est en date du 18 avril 2002;

Attendu qu'en effet , cette action n'a pas prospéré par l'effet de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er juin 2011 , qui a estimé que la déchéance quadriennale des créances sur l'État commence à courir à compter du premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué;

Attendu qu'au jour de l'introduction de l'action en responsabilité contre l'État, le caractère constant ou même prévisible de cette jurisprudence n'est pas démontré , l'intimé produisant même un arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 avril 2011, parfaitement représentatif du droit positif à l'époque de son assignation, qui retient que le point de départ de la prescription est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis;

Attendu qu'en vérité , force est de constater que l'appelant subit à tout le moins les effets d'un revirement de jurisprudence que l'avocat ne pouvait prévoir à l'époque de l'introduction de l'instance ;

Attendu que c'est donc une confirmation qui s'impose , sans que Maître [X] ne démontre un préjudice moral particulier , tant il est vrai que l'action à son encontre est d'abord la conséquence de la confiance accordée par son client à sa compétence juridique, compétence que le revirement de jurisprudence précité n'a en réalité nullement affecté et qui amène en définitive à s'interroger sur la sécurité juridique à laquelle devrait contribuer la cour suprême ;

Attendu la cour n'estime pas que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile soient réunies;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé;

Confirme le jugement premier ressort;

Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/09347
Date de la décision : 24/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/09347 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-24;14.09347 ?
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