La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°14/08633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 24 mars 2015, 14/08633


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2015



N°2015/

MV/FP-D













Rôle N° 14/08633







Syndic. de copropriété 'LES JARDINS DE CIMIEZ' CABINET BORNE & DELAUNAY (SYNDIC)





C/



[B] [E]

























Grosse délivrée le :

à :

Me Rose MBA, avocat au barreau de NICE



Me Cécile SCHWAL, av

ocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 12 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/148.





APPELANTE



Syndica...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2015

N°2015/

MV/FP-D

Rôle N° 14/08633

Syndic. de copropriété 'LES JARDINS DE CIMIEZ' CABINET BORNE & DELAUNAY (SYNDIC)

C/

[B] [E]

Grosse délivrée le :

à :

Me Rose MBA, avocat au barreau de NICE

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 12 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/148.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE 'LES JARDINS DE CIMIEZ', représenté par son Syndic en exercice le CABINET BORNE ET DELAUNAY, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rose MBA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [B] [E], demeurant [Adresse 4]

[Adresse 1]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2015

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Madame [B] [E] a été engagée à compter du 15 décembre 2009 dans le cadre d'un contrat initiative-emploi par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière les Jardins de Cimiez représenté par son syndic à l'époque « Espace Gestion » devenu le «cabinet [J] et [K] » en qualité de directrice, statut cadre, moyennant la rémunération mensuelle brute de 2381,53 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire outre une prime de 13e mois.

La lettre d'engagement du 30 novembre 2009 prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.

Par courrier du 12 février 2010 remis en mains propres la période d'essai était renouvelée pour une nouvelle période de 3 mois.

A compter du 1er septembre 2010 Madame [E] était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 octobre 2010 renouvelé jusqu'au 5 novembre 2010 puis jusqu'au 15 décembre 2010 puis à nouveau plusieurs fois renouvelé jusqu'au 10 mai 2011.

Le 28 septembre 2010 Madame [E] a formulé auprès de la caisse d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes qui en a accusé réception le 29 septembre 2010 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle était atteinte.

Le 11 octobre 2010 Madame [E] était convoquée à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2010 et le 26 octobre 2010 elle était licenciée aux motifs suivants :

«' A la suite de notre entretien du 20 octobre dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence prolongée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de la résidence-services "les jardins de Cimiez "[Adresse 3].

Il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions de direction que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de la Résidence.

Vous êtes en arrêt travail pour maladie depuis le 1er septembre 2010 (arrêt de travail initial du 1er septembre au 4 octobre 2010).

Vous avez ensuite fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 5 novembre 2010.

Comme nous vous l'avons exposé lors de notre entretien préalable, aux impératifs liés à la gestion quotidienne des services de la résidence, s'ajoutent de nouvelles contingences.

En effet, la Résidence doit notamment faire face à :

- une désorganisation croissante du travail (absences, maladie de certains salariés).

- Un durcissement du conflit individuel de travail nous opposant à l'hôtesse d'accueil [G] [Z] : le 28 septembre 2010, Mademoiselle [Z] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Nice.

- Le processus électoral dans le cadre des élections des délégués du personnel a été engagé (la réunion de négociation du protocole préélectoral aura lieu le 4 novembre prochain).

- Le contentieux des élections professionnelles est toujours en cours (le pourvoi en cassation du syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 11 juin 2010 est en cours de traitement par la Cour de Cassation).

- L'inspecteur de l'hygiène est intervenu en cuisine.

La solution mise en place pour assurer temporairement la direction, l'organisation et l'animation des services de la résidence tant au quotidien que dans le cadre des imprévus ne peut être prolongée.

Compte tenu des précisions que vous nous avez apportées lors de l'entretien préalable du 20 octobre dernier, nous avons pris bonne note que votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant un durée couvrant celle du préavis, lequel en conséquence ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Les modalités administratives de votre départ (dernière paie, délivrance du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi) vous seront exposées par nos services, que vous pouvez contacter dès à présent' »

Demandant à voir juger son licenciement nul et de nul effet et sollicitant sa réintégration et le paiement des salaires et accessoires pour la période écoulée entre la date d'effet du licenciement et la date de réintégration effective Madame [E] a le 25 janvier 2011 saisi le Conseil des prud'hommes de Nice lequel, par jugement du 12 juillet 2012, a rendu la décision suivante :

« - Dit et juge nul et de nul effet le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [B] [E],

- Ordonne sa réintégration à la date du prononcé du présent jugement, et si dans un délai de 8 jours Mme [B] [E] n'est pas réintégrée, condamne LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE "LES JARDINS DE CIMIEZ à une astreinte de 100 Euros par jour de retard,

- En conséquence condamne LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE "LES JARDINS DE CIMIEZ" représenté par son syndic "ESPACE GESTION "au paiement provisionnel de la somme de 20.000 € pour salaires et accessoires de 11/2010 à 12/2011 et sous réserve d'un ajustement tenant compte tout à la fois du montant des IJSS perçues et de la date de réintégration effective,

- Ordonne la délivrance des bulletins de salaires y afférents,

- Condamne en outre le LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE "LES JARDINS DE CIMIEZ" représenté par son syndic "ESPACE GESTION à payer à Mme [E] :

- 3.000 € au titre de Dommages et Intérêts pour préjudice moral,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Déboute les deux parties de toutes leurs autres demandes,

- Condamne LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE "LES JARDINS DE CIMIEZ" représenté par son syndic "ESPACE GESTION aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

Le syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ d'une part et Madame [E] d'autre part ont tous deux relevé appel du jugement respectivement le 31 juillet 2012 et le 29 août 2012, une ordonnance de jonction étant rendue par la présente chambre le 11 septembre 2012.

Madame [E] était réintégrée au sein de la résidence les Jardins de Cimiez le 13 août 2012.

Le 2 octobre 2012 un avertissement lui était notifié.

Le 16 novembre 2012 Madame [E] était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2012 et le 20 décembre 2012 elle était licenciée pour faute grave.

Le 13 janvier 2011 la caisse d'assurance-maladie notifiait à Madame [E] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] et [K], vu l'article 29 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881, vu l'abondante jurisprudence de la chance sociale de la Cour de Cassation et les pièces versées aux débats demande à la cour de constater que Madame [E] avait trompé le concluant sur sa situation professionnelle à l'égard de la CPAM, que le licenciement de Madame [E] en date du 26 octobre 2010, même pendant l'arrêt maladie de cette dernière, n'avait aucun lien avec son état de santé, de constater que ce licenciement était justifié par des nécessités d'organisation et de fonctionnement de la copropriété à services, que Madame [E] n'a jamais été victime de harcèlement moral, que le jugement querellé ne précise d'ailleurs pas les faits prétendument constitutifs de harcèlement dont aurait été victime Madame [E], se bornant à renvoyer aux allégations de cette dernière, de constater que Madame [E] ne rapporte d'ailleurs aucune preuve du prétendu harcèlement moral dont elle indique avoir été victime, de prendre acte des faits ayant justifié son second licenciement prononcé le 24 décembre 2012, de prendre acte plus particulièrement des propos insultants, injurieux, ignominieux et grossiers tenus par Madame [E] à l'égard de l'employeur en l'occurrence et surtout des copropriétaires majoritairement très âgés et des membres du conseil syndical, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du premier licenciement de Madame [E], l'infirmer en ce qu'il a annulé le licenciement au motif de harcèlement moral et de licenciement prétendument discriminatoire, de dire et juger que Madame [E] n'a jamais fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral ni de la part du syndicat des copropriétaires ni de la part du conseil syndical ni même de la part des copropriétaires de la résidence les Jardins de Cimiez, dire et juger que le licenciement prononcé le 26 octobre 2010 reposait sur une cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande tendant à invalider le premier licenciement qu'elle disait dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire et juger que le licenciement prononcé le 24 décembre 2012 repose lui aussi sur une cause réelle et sérieuse, débouter Madame [E] de la totalité de ses demandes principales et subsidiaires, tant celles en lien avec le licenciement prononcé le 26 octobre 2010 que celles en lien avec le licenciement prononcé le 24 décembre 2012 et la condamner à payer au syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] [E] conclut à la confirmation du jugement rendu le 12 juillet 2012 en ce qu'il a jugé nul le licenciement intervenu le 30 novembre 2010 et ordonner en conséquence sa réintégration et reconnu la situation de harcèlement moral subi par elle et à sa réformation pour le surplus. Elle demande de la recevoir en son appel et en sa nouvelle demande tendant à voir annuler son second licenciement intervenu le 24 décembre 2012 suite à sa "pseudo "réintégration.

Concernant le premier licenciement elle demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER, nul et de nul effet, le premier licenciement prononcé à son encontre :

- du fait du harcèlement moral exercé à son encontre;

- du caractère discriminatoire de ce licenciement;

- du fait de la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle parallèlement en cours d'instruction.

EN CONSEQUENCE:

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Les Jardins de Cirniez», représenté par son syndic:

- au paiement des salaires et accessoires de salaires pour la période écoulée entre la date d'effet du licenciement et la date de sa réintégration effective,

soit, à titre définitif sur la période allant du 1er décembre 2010 au 12 août 2012, sans aucune déduction des revenus de remplacement perçus, au regard du caractère discriminatoire du licenciement :

- Salaires de décembre 2010 à novembre 2011 : 3 153, 68 € x 12 mois = 37 844,16 €

- salaires de décembre 2011 à juillet 2012 : 3 201,OO € x 8 mois = 25 608,00 €

- salaire du Ier au 12 août 2012 : 1 239,00 €

- CP y afférents: 6 469,11 €

- 13ème mois de décembre 2010 à novembre 2011 : 3 153,68 €

- 13ème mois de décembre 2011 à juillet 2012 : 2 205,19 €

- 13ème mois du 1er au 12 août 2012 : 106,80 €

- Avantages nature repas de décembre 2010 à décembre 2011 : 4,35 € x 20J x 13 mois = 1131,OO€

- Avantage nature repas de janvier 2012 à juillet 2012 : 4,40 € x 20J x 7 mois = 616,00 €

- Avantage nature repas du Ier au 12 août 2012 : 4,40 € x 8 J = 35,20 €

- Prime de transport de décembre 2010 à juillet 2012 : 13,97 € x 20 mols = 279, 4O €

- prime de transport du 1er au 12 août 2012 : 8,38 €

soit une condamnation totale au titre des salaires et accessoires de salaires de 78 696,92 € (sous déduction des sommes versées au titre de l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice).

- à la remise des bulletins de salaire y afférents;

SUBSIDIAIREMENT,

DIRE ET JUGER son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Les Jardins de Cimiez», représenté par son syndic, à 37.844,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire (12 mois) ;

- SUR LE SECOND LICENCIEMENT

A TITRE PINCIPAL

DIRE ET JUGER, nul et de nul effet, le second licenciement prononcé du fait du harcèlement moral exercé à son encontre.

EN CONSEQUENCE:

ORDONNER sa réintégration , sous astreinte de 500 €, par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Les Jardins de Cimlez», représenté par son syndic au paiement des salaires et accessoires de salaires pour la période écoulée entre la date d'effet du second licenciement et la date de sa réintégration effective,

Soit, à titre provisoire et sous réserve d'un réajustement tenant compte de la date de réintégration effective, sur la période allant du mois de décembre 2012 à janvier 2015 :

- Salaire de base: 3.201 € x 26 mois= 83.226 €,

- Prime d'ancienneté: 71.98 € x 26 mois = 1.871,48 €

- congés payés y afférents; 8.509,75 €

- Avantages en nature: 4,40€ x 20j x 26 mois: 114,40 €

- Prime de transport: 13,97 € x 26 mois = 363,22 €

- 13e mois: 3.201 € x 2 mois = 6.402 €

Soit la somme totale de 87.682,85 €.

SUBSIDIAIREMENT,

DIRE ET JUGER le second licenciement intervenu le 24 décembre 2012, dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Les Jardins de Cimiez», représenté par son syndic, à 39.275,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (12 mois) ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Les Jardins de Cimiez», représenté par son syndic au paiement des sommes suivantes:

- Dommages et intérêts pour préjudice moral suite au premier licenciement: 37.844,16 € (12 mois) ;

- Dommages et intérêts pour préjudice moral suite au second licenciement: 39.275,76 € (12 mois) ;

- Dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire concernant le second licenciement : 20.000 € ;

- dommages et intérêts pour procédure irrégulière concernant le second licenciement: 3.201€

- Rappel de salaires (heures supplémentaires et heures de nuit) : 63 h30 (54 h 30 majorées à 25 % et 9 heures majorées à 50 %) 1.697,16 € ;

- Congés payés sur rappel de salaires: 169,71 € ;

- Rappel de salaire et congés payés y afférents (renouvellement essai illicite) : 1.734,61 €

- Indemnité pour travail dissimulé (L8221-5-2° du code du travail): 18.922 € (6 mois de salaire)

- Indemnité pour travail dissimulé (L8221-5-3°du code du travail): 19.637,88 € (6 mois de salaire)

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Les Jardins de Clrniez», représenté par son syndic au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRE ET lUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des frais d'huissier en application des dispositions de l'article 10 étant exclusivement supporté par le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE CIMIEZ en sus des frais irrépétibles et des dépens;

DIRE ET lUGER que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la réquisition prud'homale, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 9 février 2015.

Lors de l'audience du 9 février 2015 le syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ représenté par son syndic en exercices'est opposé à toute réintégration de Madame [E], ce qui a été acté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le premier licenciement prononcé le 26 octobre 2010,

Attendu que Madame [E] indique que ce licenciement serait nul pour 3 motifs d'une part parce qu'il aurait été prononcé en raison de son état de santé, d'autre part parce qu'une procédure en reconnaissance de maladie professionnelle était en cours et enfin parce que son arrêt maladie était la résultante du harcèlement moral qu'elle subissait et qu'à titre subsidiaire il serait dénué de cause réelle et sérieuse du fait d'une part que son licenciement avait été annoncé publiquement antérieurement à sa notification effective et d'autre part en raison de l'absence de perturbations apportées au fonctionnement de la résidence et de l'absence de nécessité de procéder à son remplacement définitif ;

Attendu que l'article L. 1132.1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ;

Attendu que concernant la première cause de nullité invoquée, il apparaît que contrairement à ce que soutient Madame [E], son licenciement n'a pas été prononcé « en raison de son état de santé », la lettre de licenciement visant expressément comme motif « l'absence prolongée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de la résidence-services », l'impossibilité « de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de la Résidence » et l'existence d'un arrêt de travail prolongé et de diverses contingences (désorganisation, durcissement d'un conflit individuel, existence d'un processus électoral etc.) ne permettant plus son remplacement temporaire de sorte que quand bien même Madame [E] fait elle à juste titre valoir à titre subsidiaire que dès le 15 octobre 2010 soit avant son licenciement le syndic en la personne de Monsieur [A] a envoyé une lettre circulaire à l'ensemble des copropriétaires et résidants faisant état de sa décision de « licencier Madame [E] » et quand bien même n'est-il pas justifié de la nécessité de procéder au remplacement définitif de cette dernière dans la mesure où son remplacement temporaire était assuré par Madame [S] engagée en CDD renouvelé jusqu'au 5 novembre 2010, il n'en demeure pas moins que le motif du licenciement n'était pas lié à son état de santé ;

Attendu par ailleurs que dans le mail invoqué par Madame [E], mail adressé le 26 septembre 2010 par la présidente du conseil syndical au syndic, Monsieur [A], dans laquelle la première citée indique « suite à la réunion interne du conseil syndical, la décision concernant Madame [E] est de se séparer d'elle à moindre frais et le plus rapidement possible. Pour le licenciement, je pense qu'à l' heure actuelle étant en maladie, c'est difficile de faire un licenciement pour faute ! Pour la rupture conventionnelle, je vous joins différents documents' » n'est pas du tout de nature à démontrer qu'elle aurait été licenciée en raison de son état de santé mais au contraire à démontrer qu'étant en période de maladie son licenciement pour faute ne pouvait pas être envisagé, de sorte que contrairement à ce qu'elle soutient il ne lui a pas été fait reproche de son état de santé, celui-ci n'étant invoqué dans le mail susvisé que comme un empêchement à un licenciement pour faute et à l'empêchement de l'exécution du préavis;

Attendu qu'il en résulte que le motif de licenciement n'est pas lié à l'état de santé de Madame [E] et que le licenciement n'est en conséquence pas discriminatoire ;

Attendu en revanche que les deux autres moyens soulevés au titre de la nullité du licenciement sont avérés qu'il s'agisse tant de la nullité liée à la reconnaissance d'une maladie professionnelle que de la nullité liée à l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que l'article L1226-9 du code du travail dispose :

« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie »

et l'article L1226-13 du même code :

« Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226. 9 et L. 1226 .18 est nulle »

et il apparaît en l'espèce que le 15 septembre 2010 Madame [E] a adressé à Monsieur [A], syndic, un courrier dans lequel elle lui demande de remplir un formulaire de « maladie professionnelle » et a adressé parallèlement une déclaration de maladie professionnelle à la caisse d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes qui lui en a accusé réception le 29 septembre 2010, de sorte que quand bien même la CPAM a-t-elle le 13 janvier 2011 refusé la prise en charge de la maladie au titre de la maladie professionnelle il n'en demeure pas moins qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, le 11 octobre 2010 et du licenciement lui-même, le 26 octobre 2010, l'employeur était informé de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle l'empêchant en conséquence en application de l'article L 1226. 9 susvisé , de rompre le contrat sauf à justifier soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, aucune de ces 2 conditions n'étant remplie, puisque la faute grave n'est pas invoquée dans le courrier de licenciement et qu'il n'était pas impossible de maintenir le contrat de Madame [E] puisque Madame [S] était alors déjà engagée en CDD pour pourvoir à son remplacement ;

Attendu que faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir différé sa décision de licencier Madame [E] dans l'attente d'une décision définitive de la CPAM concernant cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle il s'avère que pour cette première raison le licenciement prononcé en méconnaissance de l'article L 1226. 9 du code du travail est nul en application de l'article L 1226. 13 du même code ;

Attendu par ailleurs qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail , lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que Madame [E] produit à ce titre un courrier du médecin du travail du 9 septembre 2010 adressé au syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur [A], syndic, dans lequel il est indiqué notamment :

«' Je souhaite par ce courrier établi à sa demande, attirer votre attention sur la situation de santé au travail de Madame [E] [B].

Cette salariée présente des altérations importantes de sa santé, consécutivement, selon ses dires, à une situation de travail lui faisant subir :"des diffamations en public, des demandes d'exécution de tâches non prévues dans son contrat de travail suivies de reproches en cas de non-exécution de ces tâches, avec accusations d'incompétence, injures, insultes, demandes incessantes par l'employeur de documents déjà transmis ". Actuellement Madame [E] souhaite poursuivre son activité professionnelle dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale' Je vous invite par conséquent à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de Madame [E] et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite au sein de votre établissement dans des conditions de préservation de son état de santé ' »

ainsi qu'un courrier adressé le 1er septembre 2010 à Monsieur [A] par l'inspecteur du travail dans lequel ce dernier indique notamment :

«' Dans le cadre de mon enquête concernant l'autorisation de licencier Madame [G] [Z] que vous avez sollicitée , j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Madame [B] [E] , de la résidence des « JARDINS DE CIMIEZ» dont votre établissement est le syndic.

Celle-ci m'a fait part d'un mal être dans son travail et j'ai donc diligenté une enquête sur ses conditions de travail.

Madame [E] a été engagée en décembre 2009, A defaut de contrat écrit, ses fonctions sont décrites dans sa lettre d'engagement.

'

Cette lettre d'engagement précise bien que Madame [E] reçoit ses directives du conseil syndical des copropriétaires de la résidence et du syndic de gestion mandaté par la copropriété, c'est à dire vous même. Vous appelez cela une direction bicéphale.

Enfin, il est à noter, toujours selon ce texte que Madame [E] assiste aux réunions du conseil syndical en tant qu'invitée, prépare ces réunions et assiste également le secrétaire dans la rédaction du procès verbal. Elle devra également assister le personnel du syndic lors des Assemblées générales Ordinaires ou Extraordinaires.

Or j'ai des éléments attestant qu'au cours de la réunion du 30 juin 2010, il a été demandé à Madame [E] de quitter la réunion alors que l'ordre du jour n'était pas épuisé. Que concernant la prochaine réunion du 1er septembre 2010, elle ne sera pas conviée à assister entre autres aux débats sur «une décision la concernant » et un courrier daté du 29 juillet qu'elle vous a adressé. Ceci est donc contraire à votre engagement. Vous ne pouvez par ailleurs ignorer l'effet psychologique néfaste que la lecture de cet ordre du jour peut avoir pour Madame [E] .

Pour la réunion à venir, il lui est demandé un état des travaux non réalisés dans la cuisine suite au rapport de l'inspecteur vétérinaire. Cela lui a d' ailleurs été demandé deux fois après qu'elle ait fait un point complet sur la question à la date du 22 juillet 2010 , précisant que les travaux de son ressort direct étaient achevés exceptés l'installation d'une moustiquaire prévue pour la dernière semaine de juillet. Par ailleurs, les travaux en cuisine ne figurent pas à l'ordre du jour du conseil syndical

Poursuivant sur ces travaux en cuisine, je constate que vous reprochez le 26 août à Madame [E] de vous avoir fait parvenir tardivement un courrier d'AVENANCE, vous parlez précisément de délai de communication exagéré vu l'importance du sujet ! Or , vous ne pouvez ignorer que dans l'intervalle la salariée était en congé et ne pouvait donc rien vous transmettre. Vous lui demandez aussi une «enquête» sans préciser de quoi il s'agit.

Dans cette même correspondance, je note que vous reprochez à Madame [E] de ne pas élaborer de règlements internes. Or tous ne sont pas de sa compétence, à l'exemple des règles destinées aux salariés de l'établissement et lorsque Madame [E] évoque un doute sur ses compétences à les rédiger, vous déformez ses propos.

Force est de constater que ce type d'exemples de nature à s'interroger sur votre volonté de dégrader les conditions de travail de Madame [E] et de la discréditer ne manquent pas. Je note par ailleurs que ces exemples sont tous postérieurs à sa demande de rémunération des heures supplémentaires accomplies .

Ainsi le 30 juillet 2010, vous vous étonnez par écrit de ne pas avoir eu de réponse à votre note de service de trois pages. A l'instar des travaux en cuisine, Madame [E] vous fait remarquer que ses réponses vous ont été adressées huit jours plus tôt avec un compte rendu complet de son activité. Vous ne pouviez pas l'ignorer sauf comme vous le dites avoir commis une erreur que vous auriez pu reconnaître après coup.

Le 24 août, votre établissement lui demande des explications sur une altercation entre Monsieur [R] et le gardien de nuit .Or, ni l'un qui est votre client, ni l'autre qui est salarié d'une entreprise extérieure ne sont placés sous son autorité.

Le 22 juillet, Madame [E] doit répondre d'une accusation encore une fois erronée concernant des transferts financiers sur le compte de Monsieur [Y].

Plus grave encore à mes yeux est votre attitude consistant à vous défausser de votre responsabilité dans l'affaire du licenciement de Madame [Z].

D'abord, dans votre correspondance du 29 juillet 2010, vous l'accusez d'avoir divulgué l'information relative à son projet de licenciement sans preuve. De surcroît, vous avez vous- même divulgué cette information par courrier électronique à l'ensemble des membres du conseil syndical afin qu'il prenne une « décision », alors que selon vos propres termes dans ce courriel, ce conseil n'a aucun mandat pour les problèmes éventuels avec les salariés.

Toujours dans ce même courrier, vous indiquez faussement que Madame [Z] sera licenciée suite à la décision de Madame [E]. Or non seulement celle ci dément vos propos en indiquant le caractère collectif de cette décision, mais l'employeur de Madame [Z], seul apte à prendre ce type de décision est bien vous. D'ailleurs, la demande d'autorisation de licenciement de Madame [Z] qui m'est parvenue plus tard est bien signée de votre main.

Ceci est d'autant plus inacceptable que vous savez parfaitement que Madame [Z] jouit d'une bonne réputation dans la résidence. Placer sciemment Madame [E] en première ligne lui confère ainsi le mauvais rôle aux yeux des copropriétaires à votre place.

Le 30 juillet, vous insinuez qu'elle a forcé la main de monsieur [Q] pour signer un courrier adressé à un huissier sans au préalable vous en être entretenu avec la personne concernée. Cela ne vous empêche pas de vous désolidariser de son initiative pour ce motif.

Outre vos comportements destinés à déstabiliser et décrédibiliser Madame [E], je constate enfin que ses demandes de consignes ou d'informations restent systématiquement sans réponses.

Il en va des courriels datés des 24 et 25 août (problèmes de stationnement), 16 août (complement de salaire de Madame [L]), 23 juillet (avance salaire Madame [L]), 22 juillet (comportement agressif de Madame [V]).

Persister dans cette attitude s'apparente clairement à un dénigrement des faits et gestes de Madame [E].

A l'inverse, les demandes de rapports et d'explications foisonnent sur son écran à l'exemple de l'après midi du 30 août dernier.

Madame [E] doit bénéficier de relations et conditions de travail normales.

Actuellement, jeconstate que ces dernières semaines ont été denses en agissements constitutifs d'un harcèlement moral de votre part à son encontre. Ceci est inadmissible, aussi je vous demande d'y mettre fin sans délai. J'attire de plus votre attention sur le fait que je suis en possession d'élément démontrant que ces agissements ne sont pas inédits vous concernant.

Je vous rappelle les dispositions législatives suivantes:

Article L. 1152-1 du code du travail:'

Article L. 1152-4 du code du travail : '

Je vous informe enfin que je serais particulièrement attentif aux conditions de travail de Madame [E] dans les jours, semaines et mois à venir. A défaut de retrouver des conditions de travail et des relations avec sa hiérarchie propices à l'exercice serein de ses fonctions dans votre établissement, je mobiliserai tous les moyens à ma disposition pour faire sanctionner votre attitude... »

élements qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour tenter de prouver l'absence de harcèlement moral le syndicat des copropriétaires invoque :

- la « partialité » du médecin du travail et de l'inspecteur du travail,

- la subjectivité, l'imprécision et la non concordance des faits invoqués par Madame [E],

- le fait que cette dernière disposait des capacités intellectuelles suffisantes pour exprimer son désaccord,

- la stratégie de harcèlement utilisée par l'intéressée,

- une « structure comportementale la rendant très susceptible à toutes remarques ou commentaires mettant en cause sa toute-puissance de directrice »,

- le fait qu'ayant été désavouée par l'inspecteur du travail concernant le dossier de Madame [Z] ensuite de son refus d'autorisation de licenciement concernant cette dernière elle a mis en 'uvre une demande de maladie professionnelle,

- le fait que Madame [Z] a déposé le 26 juillet 2010 une main courante pour harcèlement moral exercé à son encontre par Madame [E]

- que tout n'est pas harcèlement moral

et produit pour s'acquitter de la preuve pesant sur lui un courrier que Monsieur [A], syndic, directement mis en cause par l'inspecteur du travail et par Madame [E] comme étant l'auteur du harcèlement, a adressé en réponse à l'inspection du travail le 28 mars 2011 soit près de 7 mois après le courrier susvisé de l'inspecteur du travail, 5 mois après le licenciement de Madame [E] et 3 jours après l'audience de conciliation ;

Attendu que l'existence de ce délai totalement incompréhensible pour répondre aux demandes tant du médecin du travail exprimées le 9 septembre 2010 qu'aux observations formulées par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2010 est en soi insuffisant à démontrer que les agissements relevés par l'inspecteur du travail ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un harcèlement ;

Attendu en effet que si dans son courrier tardif du 28 mars 2011 Monsieur [A] fait état de certains éléments à sa décharge qui sont établis à savoir :

- notamment le fait que lors de son embauche, le 15 décembre 2009, Madame [E] était en arrêt maladie et a perçu jusqu'au 7 janvier 2010 des indemnités journalières de la sécurité sociale sans avoir prévenu son nouvel employeur de cette situation ni la sécurité sociale qui a interrogé le syndic sur ce point («' Je vous prie de bien vouloir m'indiquer la date exacte de prise de fonction de Madame [E]. En effet, sur le certificat de travail il est indiqué le 15 décembre 2009 alors qu'à cette date Madame [E] percevait de notre organisme des indemnités journalières et ce jusqu'au 7 janvier 2010' ») , ce qui traduit une forme de malhonnêteté sur laquelle d'ailleurs elle ne s'explique pas - précision faite que ce qui lui est reproché n'est pas comme elle le soutient de ne pas avoir indiqué le motif de son arrêt maladie mais simplement de ne pas avoir prévenu son employeur de ce qu'elle était en arrêt maladie -

- le fait d'autre part que contrairement à ce que soutient Madame [E] c'est elle comme le démontre le courrier adressé par l'avocat de la copropriété au syndic le 30 juillet 2010 ( « saisi par la directrice et après exposé de la nature et du caractère des griefs reprochés à la salariée C. [Z]' L'analyse des pièces réunies et communiquées par la directrice' ») et l'attestation de Madame [X], pharmacien retraité (« je certifie que Madame [E] m'a dit ne pas continuer son travail à la résidence si Madame [Z] n'était pas licenciée ») qui a été à l'origine de la tentative de licenciement de Madame [Z] ,salariée protégée, et non le syndic lui-même, peu important que la procédure ait ensuite et logiquement été menée par ce dernier,

éléments permettant de retenir à l'encontre de Madame [E] une certaine forme de duplicité de nature à pouvoir justifier certains des propos relevés dans le courrier adressé à l'inspection du travail par Monsieur [A] , à savoir :

« le licenciement de Madame [Z] a été monté de toutes pièces, à la va-vite, par Madame [E], directrice de services' Elle a demandé le licenciement de Mademoiselle [Z] sans remettre à mon cabinet les attestations ou les preuves des faits qu'elle avançait, profitant de mon absence de [Localité 2]' Elle avait déclaré au conseil syndical et à moi-même que "c'était [G] [Z] ou elle "! Elle a tenté de faire du chantage au conseil syndical qui me donnait son avis. Je réaffirme, comme vous l'avez avoué devant les deux présidents du conseil syndical, qu'elle vous a "manipulé "et qu'elle a tenté d'en faire autant avec moi qui ai, effectivement, dicté par téléphone la lettre pour entretien préalable de Mademoiselle [Z]' »,

il n'en demeure pas moins que Monsieur [A] dans son courrier ne démontre pas en quoi l'enquête de l'inspecteur du travail aurait été tronquée ni en quoi celui-ci aurait fait état d'imprécision « tendancieuse » ou qu'il aurait instruit « à charge et non à décharge en omettant d'entendre le conseil syndical, les salariés et lui-même », de sorte que l'inspecteur du travail ayant procédé comme il l'indique à une « enquête » sur les conditions de travail de Madame [E], enquête dont rien ne permet de démontrer qu'elle aurait été partiale ou incomplète et ce d'autant qu'elle est justifiée par nombre de mails produits aux débats démontrant que Madame [E] recevait toutes sortes d'injonctions contradictoires ou de demandes faites le jour même de son départ en congé, ou le jour même ou le lendemain de son arrêt de travail pour maladie, ou de demandes réitérées auxquelles elle avait déjà répondu, de même que par l'annonce prématurée de son licenciement et d'une façon générale par la démonstration d'une pression que son incompétence désormais alléguée ne saurait justifier, il en résulte que c'est à juste titre - et sans même qu'il y ait lieu de se pencher plus avant sur les attestations contradictoires produites par les parties démontrant au sein de cette copropriété des conflits importants - que le jugement déféré à retenu que Madame [E] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, justifiant pour cette seconde raison que son licenciement soit déclaré nul et que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte au sein de la résidence, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;

Attendu qu'en raison de la nullité de son licenciement Madame [E] peut donc prétendre d'une part à une indemnité égale au montant des salaires qui auraient été perçus entre la rupture et la réintégration - et dont doivent être déduits les revenus de remplacement perçus pendant cette période soit en l'espèce les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale puisqu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'un licenciement prononcé en raison de son état de santé - d'autre part à des dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice subi ;

Attendu qu'au titre des salaires et accessoires de salaire Madame [E] peut prétendre,sur la base d'un calcul non subsidiairement contesté, aux sommes sollicitées, soit :

- Salaires de décembre 2010 à novembre 2011 : 3 153, 68 € x 12 mois = 37 844,16 €

- salaires de décembre 2011 à juillet 2012 : 3 201,OO € x 8 mois = 25 608,00 €

- salaire du Ier au 12 août 2012: 1 239,00 €

- CP y afférents: 6 469,11 €

- 13ème mois de décembre 2010 à novembre 2011 : 3 153,68 €

- 13ème mois de décembre 2011 à juillet 2012 : 2 205,19 €

- 13ème mois du 1er au 12 août 2012 : 106,80 €

- Avantages nature repas de décembre 2010 à décembre 2011 : 4,35 € x 20J x 13 mois = 1131,OO€

- Avantage nature repas de janvier 2012 à juillet 2012 : 4,40 € x 20J x 7 mois = 616,00 €

- Avantage nature repas du Ier au 12 août 2012 : 4,40 € x 8 J = 35,20 €

- Prime de transport de décembre 2010 à juillet 2012 : 13,97 € x 20 mois = 279, 4O €

- prime de transport du 1er au 12 août 2012 : 8,38 €

soit la somme totale de 78 696,92 € dont devront être déduites les indemnités journalières perçues par Madame [E] pendant cette même période et du montant desquelles il lui appartiendra de justifier, ce qu'elle ne fait pas dans le cadre de la présente procédure, ainsi que la provision de 20 000 € allouée par le jugement déféré ;

Attendu que le reliquat résultant des sommes ci-dessus allouées après déduction des indemnités journalières et de la provision porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réintégration, soit le 13 août 2012, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code civil et ce jusqu'à parfait paiement ;

Attendu qu'au regard de la faible ancienneté de Madame [E] lors du licenciement, moins d'un an, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, cette somme portant intérêts à compter du jugement qui en a fixé le montant ;

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de salaire conformes ainsi que dans sa disposition relative à l'exécution provisoire, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Sur la demande formée au titre d'un renouvellement illégal de la période d'essai,

Attendu que l'article L 1221. 19 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une « période d'essai » dont la durée maximale est pour les cadres de 4 mois de sorte que le contrat de travail prévoyant en l'espèce une période d'essai de 3 mois, soit une disposition plus favorable, n'est pas contraire au texte susvisé ;

Attendu que l'article L 1221. 21 du code du travail prévoit quant à lui que :

« la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.'

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

'

3) 8 mois pour les cadres »

précision faite qu'en l'absence d'accord de branche ou de convention collective, comme c'est le cas en l'espèce, la possibilité de prolonger ou renouveler la période d'essai doit être expressément prévue par le contrat de travail ou la convention collective ;

Attendu que la lettre d'engagement signée par Madame [E] prévoit le renouvellement éventuel de la période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois portant la durée totale de la période d'essai renouvellement inclus à 6 mois de sorte que la période d'essai de Madame [E] ayant été prolongée selon lettre du 12 février 2010 soit dans un délai de prévenance conforme à l'article L 1221. 25 du code du travail (2 semaines après un mois de présence, un mois après 3 mois de présence) il n'y a pas eu renouvellement ni durée illicite de sa période d'essai ;

Attendu que Madame [E] se prévaut d'une lettre du syndic du 2 février 2010 prévoyant que :

« sous réserve de reconduction de sa période d'essai

le salaire net passera le 15 mars 2010 à 2000 € nets

le salaire net passera le 15 juin 2010 à 2400 € nets »

de sorte que c'est à tort qu'elle indique qu'en raison du renouvellement illicite de son essai elle n'a pu bénéficier de l'augmentation prévue ci-dessus, cette augmentation n'étant pas automatique et n'étant prévue que sous réserve ;

Attendu que Madame [E] a donc à juste titre été déboutée de la demande de rappel de salaire qu'elle a formé à ce titre à hauteur de 1734,61 euros et des congés payés y afférents ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires,

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que Madame [E] sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010,10 heures effectuées au cours du 2e trimestre 2010 et à 20 heures de nuit et produit pour tenter d'étayer sa demande 5 pages dactylographiées dont une correspondant à « 30 heures 30 » effectuées au cours du « 2e trimestre 2010 » sur laquelle est indiqué manuscritement « H sup payées sur bulletin de salaire juillet 2010 (demandées début juillet 2010) » paiement apparaissant effectivement sur le bulletin de salaire correspondant de sorte que son explication selon laquelle « si elle n'a pas dans un premier temps sollicité le règlement de ses heures supplémentaires, c'était uniquement pour sauvegarder son emploi » car étant « en période d'essai il lui avait été fait comprendre qu'il n'était pas de bon ton, pour un cadre, de solliciter des heures supplémentaires » est dénué de fondement car si elle a réclamé et obtenu le paiement de 30,30 heures supplémentaires en juillet 2010 soit à une date où sa période d'essai était de surcroît terminée elle ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas réclamé l'intégralité des heures qu'elle affirme désormais avoir accomplies ;

Attendu que Madame [E] n'étaye en conséquence pas suffisamment sa demande pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires autres que celles dont elle a sollicité et obtenu en son temps le paiement ;

Attendu que Madame [E] a en conséquence à juste titre été déboutée de cette demande ainsi que de celle pour travail dissimulé qui en est le corollaire ;

Sur le second licenciement prononcé le 20 décembre 2012,

Attendu que Madame [E] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants :

«' Dès votre retour au sein de la Copropriété, vous avez - de manière systématique - mis en cause notre loyauté en nous accusant de manière répétée d'être victime de conditions de travail « particulièrement dégradantes et humiliantes ».

Notamment, dans votre courrier du 13 novembre 2012, vous nous accusez de continuer «de monter un dossier à mon encontre à partir d'éléments inconsistants et dénués de fondement, à défaut de me voir quitter mon emploi de ma propre initiative, poussée à bout par vos agissements ».

Le même jour, vous avez dénoncé dans un second courrier « être victime depuis de nombreuses semaines de la part de Madame [C] de reproches injustifiés dans des conditions particulièrement dégradantes et humiliantes et plus généralement d'une politique de déstabilisation susceptible de porter atteinte à ma santé physique et mentale dans le seul but de me voir quitter mon emploi actuel de directrice. »

Dans un mail du 5 octobre 2012, vous accusiez déjà votre employeur: « tout est fait pour me faire craquer en me déstabilisant de diverses manières. »

Le 14 septembre 2012, vous nous aviez accusés de ne pas vous avoir réintégrée « dans la plénitude de mes fonctions antérieures mais simplement mise au placard. »

Cette dénonciation était en plus assortie d'une menace de poursuites pénales.

De telles accusations répétées et qui n'ont aucun fondement et qui ne visent qu'à tenter de démontrer que votre employeur exécuterait de manière déloyale votre contrat de travail, rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Le médecin du travail a constaté le 26 octobre 2012 que vous étiez «apte, à revoir dans 3 mois» et ce, malgré vos allégations totalement injustifiées de harcèlement moral.

Non contente de répandre des accusations qui portent atteinte à l'honneur des personnes âgées qui composent le conseil syndical, vous n'avez pas hésité le 19/11/12 lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable de les menacer en déclarant: « quand je reviendrai dans un an et demi, vous ne serez plus là et la Résidence non plus. »

Proférer une telle menace à l'encontre de ces personnes pour la plupart en fin de vie et rencontrant pour nombre d'entre elles de graves problèmes de santé, est ignominieux.

Vous n'êtes pas sans savoir en plus qu'elles sont toutes très inquiètes de l'avenir de la copropriété, compte tenu du fait que d'autres résidences de services comparables aux Jardins de Cimiez (par exemple les Jardins d'Arcadie) ont mis fin à ces prestations essentielles pour ces personnes âgées.

Quelques instants plus tard, en présence de témoins (Madame [O], Monsieur [P]. Monsieur [N], Monsieur [Q]), vous avez déclaré: « vous n'aviez pas besoin d'être assisté de cinq personnes, c'est la Gestapo ici ! ».

Ces personnes ont été profondément choquées par de tels propos car elles ont connu cette sinistre époque où la Gestapo sévissait en France.

La rupture de votre contrat de travail s'impose donc, et ce, d'autant plus que vous avez également fait preuve de déloyauté dans le cadre de la rédaction du compte- rendu de la seule réunion des délégués du personnel. que vous avez tenue et dénaturée, ce qui nous a obligé à le rectifier et nous a mis en difficultés vis-à-vis des représentants élus.

Votre attitude est d'autant plus inacceptable que vous n'avez pas précisé la position (déjà connue) de la Copropriété sur le problème majeur de l'application ou non de la convention collective de l'immobilier (registre des Procès verbaux, des réunions des Délégués du personnel, en votre possession).

Enfin, nous avons eu à déplorer de votre part notamment en ce qui concerne le traitement des mises à jour des contrats de travail un refus d'assumer vos responsabilités de directrice, ce qui a provoqué une polémique stérile et nous a contraints à vous rappeler vos obligations professionnelles.

Ces agissements d'une gravité indéniable rendent en conséquence impossible le maintien de votre contrat de travail et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Votre contrat de travail prendra fin à compter de la première présentation de la lettre de licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement ... »

Attendu que le premier motif de licenciement vise le fait que dès son retour au sein de la copropriété Madame [E] a fait état d'« allégations totalement injustifiées de harcèlement moral » alors que le fait de dénoncer des faits de harcèlement, même non établis, ne peut pas justifier un licenciement, sous peine de nullité, sauf si le salarié a agi de mauvaise foi et il apparaît en l'espèce que la mauvaise foi de Madame [E] n'est nullement établie et ce d'autant que le 13 janvier 2013 l'inspecteur du travail a informé Madame [E] que « suite à mes différentes visites dans les locaux de la copropriété "les Jardins de Cimiez "je vous informe que je dresse un procès-verbal à l'encontre de Monsieur [A], pour harcèlement moral envers votre personne » ;

Attendu dès lors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par Madame [E] dont la mauvaise foi n'est pas établie emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs tirés notamment des propos tenus par Madame [E] et ce quand bien même ces propos sont-ils effectivement inadmissibles pour contenir injures et menaces envers des personnes âgées et dont l'appréciation relève de la juridiction pénale qui a été saisie dans le cadre d'une plainte déposée par 5 résidents le 26 avril 2013 auprès de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] ;

Attendu que la réintégration de Madame [E] ne pouvant être imposée au syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ Madame [E] ne peut solliciter le paiement des salaires et accessoires qui auraient été perçus entre la rupture et sa réintégration mais seulement à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L 1235. 3 du code du travail, indemnité cumulable avec l'indemnisation spécifique liée à l'irrégularité de la procédure ;

Attendu qu'en l'espèce l'entretien préalable s'est déroulé en présence, du côté employeur, de Monsieur [A], syndic, de Madame [H], salariée du syndic et de Madame [C], présidente du conseil syndical, soit trois personnes dont deux étaient accusées par Madame [E] de harcèlement moral de sorte que cet entretien a été détourné de son objet, transformant cet entretien en enquête, et justifiant que soit allouée à Madame [E] pour irrégularité de la procédure de licenciement une somme que la cour fixe à 2000 € ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Madame [E], des conditions de son licenciement et du préjudice tant matériel que moral en résultant et tenant compte qu'elle justifie de plusieurs recherches d'emploi presque exclusivement en qualité de directeur de résidence hôtelière ou de tourisme et de ce qu'elle a été engagée le 1er décembre 2014 en qualité d'assistante gouvernante dans un hôtel restaurant à [Localité 1] à un salaire inférieur à celui qu'elle avait auparavant il y a lieu de fixer à 20 000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué ;

Attendu que Madame [E] ne justifiant pas d'un préjudice pour procédure brutale et vexatoire autre que celui déjà indemnisé par les sommes susvisées elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires ;

Attendu que l'article 10 du décret du 8/3/2011 modifiant le décret du 12/11/1996 n'est pas applicable, conformément à l'article 11 dudit décret, aux créances résultant d'un contrat de travail, de sorte que la demande de Madame [E] à ce titre doit être rejetée ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner en cause d'appel le syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ à verser à Madame [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit le licenciement prononcé le 20 décembre 2012 nul et de nul effet,

Condamne le syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ à verser à Madame [B] [E] :

1) au titre du premier licenciement :

- 37 844,16 € au titre des salaires de décembre 2010 à novembre 2011 :

- 25 608,00 € au titre des salaires de décembre 2011 à juillet 2012

- 1 239,00 € au titre du salaire du Ier au 12 août 2012

- 6 469,11 € au titre des congés payés y afférents

- 3 153,68 € au titre du 13ème mois de décembre 2010 à novembre 2011

- 2 205,19 € au titre du 13ème mois de décembre 2011 à juillet 2012

- 106,80 € au titre du 13ème mois du 1er au 12 août 2012

- 1131,OO € au titre des avantages en nature repas de décembre 2010 à décembre 2011

- 616,00 € au titre des avantages en nature repas de janvier 2012 à juillet 2012

- 35,20 € au titre des avantages en nature repas du Ier au 12 août 2012

- 279, 4O € au titre de la prime de transport de décembre 2010 à juillet 2012 :

- 8,38 € au titre de la prime de transport du 1er au 12 août 2012

soit la somme totale de 78 696,92 € dont devront être déduites les indemnités journalières perçues par Madame [E] pendant cette même période et dont elle devra justifier ainsi que la provision de 20 000 € allouée par le jugement déféré,

le reliquat portant intérêts au taux légal à compter du 13 août 2012 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et ce jusqu'à parfait paiement,

ainsi qu'à lui délivrer les bulletins de salaire conformes au présent arrêt,

2) au titre du second licenciement :

2000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

20 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne le syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ représentée par son syndic en exercice le Cabinet [J] et [K] aux dépens ainsi qu'à verser à Madame [E] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08633
Date de la décision : 24/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/08633 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-24;14.08633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award