COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2015
N°2015/
Rôle N° 12/21949
[W] [Z]
C/
SAS FONCIA ROBACHE
Grosse délivrée le :
à :
Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE - section - en date du 23 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/01071.
APPELANTE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
comparante en personne assistée de Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS FONCIA ROBACHE, demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère
Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [Z] a été engagée par la société Foncia Robache, suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 2002, en qualité de négociateur location, statut VRP, niveau 4 coefficient 290.
Le 22 juillet 2011, il était procédé à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 2 septembre 2011, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, lequel par jugement du 23 octobre 2012 a :
* constaté le non respect des dispositions relatives à la prise de congés,
*condamné l'employeur à payer à la salariée :
- 7 500€ à titre de dommages et intérêts,
- 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*débouté la salariée du surplus de ses demandes,
* condamné l'employeur aux dépens.
Le 21 novembre 2012, la salariée a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, Madame [W] [Z] demande à la cour de :
*confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui régler des dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la prise de congés payés,
*infirmer pour le surplus,
*condamner l'intimé à lui verser
- 41 419,83€ à titre de rappel de commissions pour la période de 2006 à 2011,
- 4 141,98€ au titre des congés payés y afférents,
-7 500€ à titre de dommages et intérêts,
- 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Elle soutient :
- qu'il résulte des stipulations contractuelles que la rémunération de la concluante était composée d'un pourcentage des honoraires et des commissions effectivement encaissées par la société, pour toutes les affaires réalisées par son intermédiaire,
- que les barèmes de tarification et des honoraires de l'agence étaient préalables définis à son contrat de travail et affichés dans les locaux de l'agence,
- que l'employeur a pris l'initiative de modifier cette base de calcul en accordant des remises aux clients, diminuant d'autant la base de calcul de ses commissions,
- que l'employeur ne pouvait de façon unilatérale modifier sa rémunération, de quelque façon que ce soit ni prendre aucun décision ayant une influence sur son montant, même indirectement,
- que le contrat ne prévoit aucune clause permettant à l'employeur de diminuer l'assiette des commissions à concurrence des remises consenties unilatéralement aux clients,
- que la clause d'un contrat, qui autoriserait un employeur à procéder à la modification de la rémunération du salarié en fonction de critère imprécis dont il a lui seul la maîtrise, est nulle,
- qu'ainsi doit être privée d'effet la clause fixant la rémunération en fonction des honoraires effectivement encaissés par l'employeur, faute de critères objectifs de variation,
- qu'une telle mention laisse supposer que le négociateur porte le risque de l'entreprise en cas de débiteur défaillant,
- que concernant les congés payés, l'employeur a violé les dispositions des articles L 3141-13 et L3141-19 du code du travail et l'article 21.3 de la convention collective de l'immobilier.
Aux termes de ses écritures, la société Foncia Robache devenue la société Foncia pays d'Aix conclut :
* à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du rappel de commissions,
* à son infirmation en ce qu'il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour exécution fautive relative aux congés payés,
*au débouté de demandes de la salariée,
*à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la pratique des ristournes ne pénalisait nullement la salariée puisqu'elle permettait de conserver la clientèle de bailleurs et facilite ainsi son travail puisqu'elle n'a alors qu'à rechercher un locataire, le portefeuille de propriétaires existant déjà au sein de l'agence,
-que la salariée a elle-même parfois pris l'initiative de renoncer à la commission due par le propriétaire,
- que son contrat de travail prévoyait expressément que ses commissions seraient perçues sur les sommes effectivement encaissées,
- qu'il n'y a pas de diminution de l'assiette des commissions ni de la rémunération qui n'est qu'un pourcentage des sommes effectivement encaissées par l'employeur,
- qu'une agence ne saurait rémunérer ses commerciaux sur des sommes non encaissées,
- qu'eu égard aux règles de prescription, sa demande ne peut concerner les périodes antérieures au 2 septembre 2006,
- que la salariée n'a jamais dénoncé durant les 9 ans de relations contractuelles, une difficulté concernant sa prise de congés,
- qu'elle a en 2011 sollicité la prise de congé du 15 au 31 juillet, ce qui lui a été refusé, la période estivale étant primordiale pour l'activité de l'agence,
- qu'elle n'a jamais été dans l'impossibilité de prendre 12 jours de congé consécutifs.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
Sur les congés payés :
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L3141-13 du code du travail, la période de prise de congés payés comprend en tous cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, qu'à défaut de convention ou d'accord collectif, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages, que l'article L 3141-19 du dit code précise que lorsque le congé est fractionné, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; que la convention collective de l'immobilier en son article 21.3 reprend les règles légales ;
Attendu que 'les statuts du négociateur' établis par le groupe Foncia mentionnent que les congés doivent obligatoirement être pris en dehors de la période d'été définie comme étant du mois de juin à octobre ; que les règles écrites internes à l'employeur proscrivent également tout congé durant le mois de mai, eu égard aux nombreux jours chômés ;
Attendu que la salariée produit une attestation établie par Madame [G], également salariée de l'employeur, indiquant que ce dernier a toujours refusé une prise de congé durant la période de mai à octobre pour tous les négociateurs ; que les bulletins de paye de la salariée ne mentionnent pas de date de prise de congé annuels ;
Attendu que l'employeur qui justifie de la prise de 5 jours de congés obtenus par la salariée en juin 2007 et d'une journée en avril 2011, se prévaut d'une acceptation des demandes de congés présentées part la salariée, y compris pendant les périodes litigieuses, mais toutefois sans en justifier ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes à ce titre ;
Sur les commissions
Attendu que le contrat de travail de la salariée à l'article 'rémunérations' mentionne que les 'commissions sont calculées sur le pourcentage des honoraires ....effectivement encaissés par la société ' ; qu'il est acquis au débat que des remises sur les honoraires étaient accordées régulièrement afin de fidéliser les clients, que par la stricte application du contrat, cette renonciation à une partie des honoraires encaissés entraînaient une diminution d'autant du montant de la commission du négociateur ;
Attendu que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, qu'une clause du contrat de travail peut néanmoins prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié ;
Attendu que tel était le cas en l'espèce, la rémunération de la salariée variant en fonction des remises accordées non pas de façon discrétionnaire par l'employeur, mais suite à des négociations engagées avec les clients, que le montant des honoraires était l'aboutissement d'un échange de volonté intervenu entre le client de l'agence et l'employeur, que la variation de la rémunération résultait d'éléments indépendants de la seule volonté de l'employeur, ; qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la salariée sollicite également des dommages et intérêts au motif que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties a pour origine la variation indue de sa rémunération, que toutefois, cette motivation ne résulte ni du courrier du 13 mai 2011 de la salariée qui fait état d'une impasse professionnelle ni du compte rendu de l'entretien préalable à la rupture du 8 juin 2011 ; qu'elle n'a jamais préalablement à sa demande de rupture conventionnelle exprimée le 5 avril 2011, revendiqué la nullité de la clause sur la rémunération variable, que sa demande à ce titre doit être rejetée ;
Sur les autres demandes :
Attendu que la décision des premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée , qu' il sera alloué en sus à la salariée la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions , y compris les frais irrépétibles;
Condamne la société Foncia pays d'Aix aux dépens d'appel et à une somme de 600€ au titre des frais irrépétibles en cause d'appel .
LE GREFFIERLE PRESIDENT