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20/03/2015 | FRANCE | N°12/21910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 mars 2015, 12/21910


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2015



N°2015/



Rôle N° 12/21910







[V] [F]





C/



[T] [O]



CGEA AGS DE [Localité 1]









Grosse délivrée le :



à :



Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON



Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 04 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/115.


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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2015

N°2015/

Rôle N° 12/21910

[V] [F]

C/

[T] [O]

CGEA AGS DE [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON

Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 04 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/115.

APPELANT

Maître [V] [F], liquidateur de la SARL DBG, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE - APPELANT INCIDENT

CGEA AGS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [O] a été engagée par la société DBG, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2002 en qualité de VRP cadre et responsable d'agence, moyennant une rémunération brute mensuelle composée d'une partie fixe de 1 154,27€ et des commissionnements consistant en un pourcentage sur les transactions et le chiffre d'affaires de l'agence.

La relation contractuelle des parties était régie par la convention collective nationale de l'immobilier.

Par lettre du 22 mars 2006, la salariée a présenté sa démission.

Par jugement du 12 novembre 2007, le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, saisi par la salariée au motif que sa rémunération était inférieure au minimum prévu par la convention collective, a condamné la société DBG à lui payer :

- 73 305,33€ au titre du rappel de salaire et 7 330,53€ au titre des congés payés,

- 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DBG, Maître [F] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 26 juin 2008, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Salon de Provence, dessaisi au profit du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, afin de voir déclaré sa créance opposable au CGEA et à Maître [F].

Le GCEA a formé tierce opposition à titre incident contre le jugement du 12 novembre 2007.

Par jugement de départage du 4 octobre 2012, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:

*déclarer le CGEA recevable en sa tierce opposition formée à l'encontre de la décision du 12 novembre 2007,

*fixé les créances de la salariée aux sommes de :

-73 305,33€ au titre du rappel de salaires pour la période de juillet 2002 à juin 2006,

-7 330€ au titre des congés payés y afférents.

Le 14 novembre 2012, Maître [F], en qualité de liquidateur de la société DBG a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Le 26 novembre 2012, l'association CGEA a également formé un recours.

Par ordonnance du 21 mars 2014, le magistrat chargé d'instruire a joint les deux procédures sous le n° RG 12/21910.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelant demande à la cour de :

*confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition formée par le CGEA,

*d'infirmer pour le surplus,

*débouter la salariée de ses demandes,

à titre subsidiaire : fixer sa créance aux sommes suivantes :

- 15 321,58€ brut au titre du rappel de salaire et 1 532€ au titre des congés payés.

Il soutient :

- que la salariée affirme ne pas avoir perçu la rémunération minimale conventionnelle fixée à la somme de 2 538€ par mois, en tenant compte exclusivement de son salaire de base, soit 1154,27€ par mois, mais en omettant les commissions perçues en application de son contrat de travail,

- que les commissions, qui constituent un élément contractuel de la rémunération, doivent être prises en compte pour chiffrer le salaire brut mensuel,

- qu'il résulte de la comparaison entre le salaire brut annuel prévu à l'article 37 de la convention collective et la rémunération annuelle perçue que la salariée a été intégralement remplie de ses droits.

Aux termes de ses écritures, le CGEA conclut :

* à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé la tierce opposition recevable,

* à son infirmation pour le surplus,

*au débouté des demandes de la salariée.

Il fait valoir :

-que pour déterminer si un salarié perçoit une rémunération inférieure au minimum de la convention collective, il importe de prendre en considération tous les éléments de sa rémunération,

- que la salariée revendiquait la qualité de manager niveau X coefficient 600,

- que la rémunération annuelle perçue par la salariée, partie fixe et commissions comprises, est supérieure aux minima conventionnels bruts fixés par l'article 37 de la convention collective de l'immobilier.

Dans ses écritures, la salariée sollicite

*la confirmation de la décision,

*la condamnation de Maître [F], ès qualités, et du CGEA à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose :

- qu'elle ne conteste pas la recevabilité de la tierce opposition,

- qu'elle revendique la qualification de responsable d'agence niveau X coefficient 600 de la convention collective,

- que le salaire de base minimum brut qui aurait dû lui être versé, n'était pas de 1 154,27€ par mois mais de 2 538€,

- que son contrat de travail prévoyait que ses commissions s'ajoutaient au minimum mensuel,

- que l'employeur a fixé un salaire de base qui ne correspondait pas à la réalité des fonctions exercées, et ce indépendamment du versement des commissions,

- qu'il avait été expressément convenu qu'elle percevrait comme salaire brut, le salaire minimum de sa catégorie,

- qu'en faisant référence à un salaire minimum d'un VRP, l'employeur l'a sous qualifiée,

- que son salaire minimum aurait du correspondre au niveau X coefficient 600 soit 2 538€ au vu des fonctions exercées.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que la salariée, embauchée le 1er juillet 2002 en qualité de VRP, percevait une rémunération de 1 154,27€ et des commissionnements correspondant à un pourcentage calculé sur les transactions réalisées et sur les chiffres d'affaires générés par l'agence ;

Attendu que les parties ne contestent pas le bénéficie de l'application du niveau X coefficient 600 avec la perception d'une rémunération minimum de 2 538€ revendiquée par la salariée ;

Attendu que l'article 37 de la convention collective fixe le salaire minimum brut annuel déterminé en fonction de grilles de classification, en précisant que le salaire global brut mensuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et que le salarié est réputé rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire global brut annuel atteindra au moins ce montant, sachant que le salaire global brut mensuel des salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération est réputé égal à 1/13 de la rémunération perçue pendant les 12 mois précédant, que ce texte prévoit bien le prise en compte des commissions dans le calcul du salaire brut, en excluant uniquement les primes exceptionnelles ou aléatoires, les compensations, remboursements ou autre ne correspondant pas à la contre partie d'un travail fourni ;

Attendu que les commissions sur les transactions réalisées par la salariée ou sur le chiffre d'affaire de l'agence ne constituent pas des primes ou des gratifications exceptionnelles, mais bien un complément de la rémunération, de sorte qu'il importe de les prendre en compte pour déterminer si elle percevait une rémunération inférieure au minimum de la convention collective;

Attendu que le salaire minimum conventionnel pour la fonction de manager de 2002 à 2006 était de 30 456€ par an , que les bulletins de salaire produits par la salariée démontrent qu'elle a perçu une rémunération annuelle supérieure au salaire minimum annuel ;

Attendu que la volonté expresse des parties d'exclure les commissionnements du salaire de base dont se prévaut la salariée, ne résulte ni du contrat de travail ni d'aucun autre document contractuel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition formée par le CGEA de [Localité 1],

L'infirme pour le surplus,

Déboute Madame [T] [O] de ses demandes,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/21910
Date de la décision : 20/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/21910 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-20;12.21910 ?
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