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19/03/2015 | FRANCE | N°14/10017

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 19 mars 2015, 14/10017


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI

DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015



N° 2015/154

JPM











Rôle N° 14/10017





[E] [H]





C/



[I] [T]



CGEA AGS DE MARSEILLE











Grosse délivrée

le :

à :

Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE



Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
>

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 19 mars 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 12 Mars 2014, qui a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI

DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015

N° 2015/154

JPM

Rôle N° 14/10017

[E] [H]

C/

[I] [T]

CGEA AGS DE MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE

Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 19 mars 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 12 Mars 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE (18è)

APPELANTS

Maître [E] [H]agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la sarl CENTRE COPIES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [I] [T] a été embauché par la Sarl Centre Copies, en qualité d'agent commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du25 avril 2003 ayant fixé sa rémunération brute mensuelle à une somme de 1200€ outre une commission calculée en fonction du chiffre d'affaire apporté mensuellement, à savoir '20% sur le CA compris entre 1 à7622€ HT 23% sur le CA au-delà de 7622€ HT' .

Le 6 décembre 2007, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir le paiement de ses commissions sur la période de mai 2003 à septembre 2007 et, le 5 mars 2008, il a été licencié pour faute grave. Le salarié a alors étendu la saisine du juge prud'homal à la contestation de son licenciement et au paiement des diverses indemnités subséquentes.

Par jugement du 15 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nice a condamné l'employeur à lui payer la somme de 136811,21€ brut au titre des commissions sur la période de mai 2003 à septembre 2007,outre les congés payés s' yrapportant pour 13681,12€ brut, ainsi que celles de 15000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000€ à titre de préavis, 1125€ au titre de l'indemnité de licenciement, 1000€ au titre de l'indemnité pour mise à pied conservatoire, 1000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile et a ordonné la remise des documents légaux.

La Sarl Centre Copies a été mise en redressement judiciaire, le 7 juin 2010, et elle a bénéficié, le 20 juillet 2011, d'un plan d'apurement de son passif, Maître [H] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan.

Sur l'appel de la Sarl Centre Copies, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), par arrêt du 18 septembre 2010:

- a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les montants alloués au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, sauf à dire que ces sommes seront inscrites au passif du redressement judiciaire, en ce qu'il avait ordonné la remise des documents sociaux et avait statué sur au titre de l'article 700 du code procédure civile;

- a réformé le jugement sur le montant alloué à titre de dommages-intérêts et a fixé la créance de ce chef à la somme de 40000€;

- a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a débouté Monsieur [T] des demandes de rappel de salaire et de congés payés, l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, a débouté les parties du surplus de leurs demande et a statué sur l'opposabilité de la décision à l'AGS

Sur le pourvoi incident du salarié, la cour de cassation, par arrêt du 12 mars 2014, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande en paiement des commissions et avait débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indû, l'arrêt de la cour d'appel.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

C'est en cet état de la procédure qu'elle a été appelée et plaidée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sarl Centre Copies et Maître [H] es qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de réformer le jugement sur les rappels de salaires, dire que le calcul des commissions est basé sur la marge nette et non sur le chiffre d'affaires, débouter Monsieur [T] de ses prétentions de ce chef, le condamner à rembourser à la Sarl appelante la somme de 30144,19€ au titre des commissions indues, à payer à celle-ci, la somme de 20000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile .

Les appelants soutiennent que le contrat de travail contenait une erreur matérielle quant au mode de calcul des commissions en ce qu'elles devaient être calculées sur la base de la marge nette et non pas celle du chiffre d'affaire comme mentionné dans le contrat; qu'en présence d'une telle erreur matérielle, les juges du fond devaient rechercher la commune intention des parties en ce compris dans leur comportement ultérieur; que le contrat de travail n'avait jamais été appliqué tel qu'il avait été rédigé puisque le salarié avait bénéficié d'avantages non prévus dans ce contrat (véhicule de fonction, paiement des frais d'autoroute, téléphone portable pendant les repos); que s'agissant du mode de calcul des commissions, il résultait des attestations produites que la commune intention des parties, lors de la signature du contrat, était bien de retenir comme base la marge nette; que ce mode était celui appliqué dans la profession; que le contrat s'était d'ailleurs exécuté pendant quatre ans sur cette base et ce, à l'initiative du salarié lors de la remise par lui des tableaux des commissions qui lui étaient dues; que le mode de calcul prévu dans le contrat et revendiqué par le salarié était exorbitant puisque pour certains mois un tel mode conduisait à des commissions supérieures à la marge réalisée par la société voire jusqu'à 300% de cette marge, ce constat démontrant de plus fort l'erreur matérielle; que le contrat de travail devait s'exécuter de bonne foi; que le jugement qui avait condamné l'employeur à payer les commissions devait donc être réformé; qu'elle s'estimait fondée, en outre, à réclamer le remboursement de la somme de 30144,19€ correspondant aux commissions qu'elle avait payées au-delà de ce qu'elle devait entre mai 2003 et mars 2008; qu'il était aujourd'hui demandé à la cour d'appel de renvoi, en l'état du visa de l'article 1134 du code civil repris dans l'arrêt de la cour de cassation, d'apprécier de nouveau les éléments du dossier en prenant en considération que les juges du fond avaient violé le principe de l'exécution de bonne foi des convention en retenant que le contrat stipulait expressément un mode de calcul basé sur le chiffre d'affaire alors qu'il ne faisait plus de doute qu'il existait une erreur matérielle non créatrice de droit ; que malgré la qualification d'agent commercial, visée à tort dans le contrat de travail, les fonctions exercées par le salarié avaient été celles de vendeur salarié en bureautique; que le mode de calcul basé sur la marge nette était conforme à l'usage concernant des vendeurs de photocopies; qu'il devait donc être le seul à s'appliquer; que le règlement intérieur, dont le salarié avait reconnu qu'il avait été porté à sa connaissance, avait prévu que les commissions étaient payés une fois les factures de vente encaissées et après communication des factures d'achat; que l'absence de contestation avait d'ailleurs confirmé l'existence d'un mode de calcul basé sur la marge nette.

Monsieur [I] [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre de ses commissions et des congés payés y afférents, d'y ajouter en la condamnant également à lui payer la somme de 20000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée , celle de 6000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile et d'ordonner la remise par le mandataire de l'attestation de l'absence de fonds,sous astreinte de 500€ par jour de retard.

Il fait valoir que l'employeur ne contestait pas le contenu et la méthode de calcul appliqué; qu'en revanche, les moyens de défense soulevés par l'employeur étaient fallacieux; que contrairement à ce que l'employeur avait affirmé dans une correspondance du 15 novembre 2007, ce n'est pas le salarié qui avait rédigé le contrat de travail pour ensuite le proposer dans l' urgence à la signature du gérant; que le contrat avait bine été rédigé et imposé par l'employeur; que la clause fixant les commissions était parfaitement claire et devait donc s'exécuter de bonne foi; que l'absence de contestation pendant quatre ans ne pouvait pas constituer une acceptation tacite de la part du salarié; que son action avait été intrduite dans le délai de la prescription quinquénale; que c'était à tort que la société intimée, malgré l'arrêt de la cour de cassation, développait des moyens aux fins d'interpréter le contrat alors qu'il est clair, net et précis et que le raisonnement de l'employeur, repris par la précédente cour d'appel, avait été censuré par la cour de cassation; que la demande en répétition de l'indû au titre des commissions de mai 2003 à mars 2007, était prescrite comme ayant été présentée pour la première fois le 6 février 2012; que pour le surplus, le montant réclamé aujourd'hui ne correspondait pas à celui demandé à l'époque à concurrence de la somme de 5641,20€.

Le Cgea-Ags demande à la cour de constater l'homologation du plan d'apurement; de lui donner de ce qu'il s'en rapporte aux écritures de la société appelante, qu'il sollicite donc le débouté de Monsieur [T] de toutes es prétentions en ce compris de sa demande tendant à voir la condamnation à payer la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts être déclarée opposable au Cgea -Ags; que cette demande ne concerne pas le Cgea-Ags; que l'indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile ne peut pas être garantie et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du Cgea-Ags; que l'obligation de faire l'avance des fonds se fera en fonction du plafond légal, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles.

SUR CE

I - Sur les demandes principales

A) Sur la demande en paiement des commissions et des congés payés afférents

Le contrat de travail, signé des parties le 25 avril 2003 et prenant effet le 2 mai 2003, a visé les fonctions d'agent commercial et a fixé une rémunération dans son article 4 dont les termes sont exactement et intégralement les suivants :' Monsieur [T] [I] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de base de 1200€ à laquelle s'ajoutera une commission calculée en fonction du chiffre d'affaires apporté mensuellement, à savoir:

-Commissions de 20% sur le C.A. compris entre 1 à 7622,00€ HT.

-Commissions de 23% au-delà de 7622,00€ HT'

Les termes de cette clause sont clairs et précis ce que ne conteste d'ailleurs pas la société Centre Copies.

Pour s'opposer toutefois au calcul des commissions liquidées et réclamées par Monsieur [T] sur la base ci-dessus, la société Centre Copies invite la cour de renvoi, sous couvert d' une erreur matérielle commise lors de la rédaction du contrat de travail, à rechercher qu'elle a été la commune intention des parties tant au jour de la conclusion du contrat que tout au long de son exécution et à dire que seul un mode de calcul sur la base d'une marge nette devait être retenu dans le versement des commissions. Ainsi, elle reprend, comme le fait observer Monsieur [T], les mêmes moyens et arguments que ceux précédemment soulevés par elle et qui ont abouti à la censure de la cour de cassation. Si, comme le rappelle la société appelante, l'arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2014, a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1134 du code civil, qui dispose en son alinéa 3 que les conventions s'exécutent de bonne foi, il reste que l'alinéa 1 de cet texte légal prévoit d'abord que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Dans ces conditions, en présence d'une clause rédigée dans des termes clairs et précis, ne nécessitant donc aucune interprétation, le juge n'a pas à rechercher la commune intention des parties, le contrat, tel que rédigé et signé par elles, s'imposant comme ayant force obligatoire à leur égard. Il importe peu que cette clause écrite soit contraire au règlement intérieur applicable dans l'entreprise, dont le salarié a reconnu dans son contrat en prendre connaissance, ou encore qu'elle soit contraire aux usages, à supposer que ces usages étaient en vigueur, le contrat de travail ayant toujours la faculté d'y déroger et donc de primer sur le règlement intérieur ou les usages en accordant au salarié une situation plus avantageuse. La société appelante ne peut davantage se prévaloir du silence de son salarié entre mai 2003, date de son entrée dans l'entreprise, et le 29 octobre 2007, date de la première réclamation écrite du salarié, ni du fait que, pendant toute cette période, son salarié a présenté des tableaux de commissions calculées, non pas sur le chiffre d'affaires mais sur la marge nette, pour soutenir que celui-ci aurait tacitement renoncé au bénéfice de la clause écrite et n'aurait reconnu que le mode de calcul sur la base de la marge nette. En effet, la renonciation à une clause du contrat ne peut être qu'expresse. En outre, la novation des conventions ne se présume pas . Il sera d'ailleurs relevé que la société appelante n' a elle même invoqué cette prétendue erreur matérielle qu'après la réclamation de son salarié, fin 2007, sans jamais mettre à profit toutes les années d'exécution du contrat pour faire procéder à une quelconque rectification alors qu'il n'est pas inutile de relever qu'elle ne conteste pas devant cette cour avoir été à l'origine de la rédaction de l'écrit proposé à la signature des parties, le 25 avril 2003.

Monsieur [T] est donc fondé à se prévaloir de l'article 4 de son contrat rédigé dans des termes clairs et précis et à voir liquider ses commissions sur la base du chiffre d'affaires. Le quantum réclamé par lui n'est pas discuté par la société appelante laquelle ne remet pas en cause, même subsidiairement, les calculs de celui-ci. Le décompte qu'elle a produit à Monsieur [T] (Pièce n° 1 de ce dernier) ne remet pas davantage en cause le quantum réclamé. En conséquence, le jugement qui l'a condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 136811,21€ au titre des commissions pour la période de mai 2003 à septembre 2007 outre le dixième de cette somme, soit 13681,12€ au titre des congés payés s'y rapportant, sera confirmé étant ajouté que lesdites sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2007, date de la réception par la société de l'avis recommandé adressé par le greffe du conseil de prud'homme de Nice, de l'acte de saisine portant demande de condamnation de ces sommes.

B) Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

Quoique mal fondée, la résistance de la société Centre Copies n'apparaît pas comme ayant été manifestement et délibérément abusive. Il n'est d'ailleurs pas inutile de relever qu'une première cour d'appel a partagé son analyse. Si le refus de paiement a causé un préjudice, il est déjà indemnisé par les intérêts de retard auxquels cette société est condamnée. Faute de justifier d'un préjudice supplémentaire distinct non indemnisé, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

II - Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indû

La société Centre Copies demande la condamnation de Monsieur [T] à lui rembourser la somme de 30144,19€ au titre d'un trop perçu de commissions sur la période de mai 2003 à mars 2008. Monsieur [T] réplique qu'une partie de cette demande est prescrite . Toutefois, la société Centre Copies a présenté pour la première fois en justice une demande de remboursement de commissions par le dépôt de ses écritures à l'audience du conseil de prud'hommes de Nice, le 29 septembre 2008. Cette demande a interrompu la prescription. La demande de remboursement des commissions versées avant le 29 septembre 2003 est donc irrecevable, seule la demande pour la période s'ouvrant à compter du 29 septembre 2003 étant recevable.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme totale de 30144,19€, la société Centre Copies entend produire des tableaux (ses pièces n° 33-1 à 33-6 ) lesquels, selon son propre bordereau des pièces communiquées, permettraient une 'analyse du trop perçu de 2003 à 2008." Selon lesdits tableaux, le trop versé au salarié s'expliquerait par la non prise en compte pour certaines commandes du palier de 7622€ pour le déclenchement des commissions à 23%. Or, il apparaît sur ces tableaux que la société a retenu comme base de ses calculs, non pas le chiffre d'affaires tel que prévu par le contrat, mais en réalité sa marge. En outre, il sera relevé que ces tableaux ne concernent que la somme totale de 5641,90€ comme le mentionne d'ailleurs le décompte de la société Centre Copies. Le surplus, soit la somme de 24502,39€ , n'est pas expliqué ni détaillé. Les autres pièces produites par elle sous forme de 'tableaux et brouillons' (ses pièces n° 6 à 16 , n°19, n° 22, n°32, n°40) ne permettant pas de reconstituer ce montant. Bien que Monsieur [T] ait soulevé cette difficulté, la société Centre Copies n'a pas cru utile pour autant de s'en expliquer alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de sa créance. Enfin et au surplus, comme le relève Monsieur [T], le tableau récapitulatif que lui a fait parvenir la société Centre Copie (la pièce n° 1 déjà citée de Monsieur [T]) ne permet pas de démontrer, en l'état des propres chiffres fournis par elle et des décomptes en découlant , l'existence d'un trop versé. Elle sera donc débouté de sa demande.

III - Sur les autres demandes

Il y a lieu de constater que la société étant redevenue in bonis, il y a lieu de mettre hors de cause le mandataire judiciaire et le CGEA-AGS

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale.

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2014

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 15 décembre 2008 en ce qu'il a condamné la Sarl Centre Copies à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 136811,21€ au titre des commissions et celle de 13681,12€ au titre des congés payés y afférents

Y ajoutant:

-dit que lesdites sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2007, date de la réception par la société de l'avis recommandé adressé par le greffe du conseil de prud'homme de Nice, de l'acte de saisine portant demande de condamnation de ces sommes;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Met hors de cause Maître [L] [H], es qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Centre Copies et le CGEA-AGS

Condamne ladite Sarl aux dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/10017
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/10017 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;14.10017 ?
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