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17/03/2015 | FRANCE | N°13/21173

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 17 mars 2015, 13/21173


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2015



N°2015/

NT/FP-D













Rôle N° 13/21173







[U] [R]





C/



Syndic. de copropriété CI [Adresse 4] SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER (SYNDIC)

SARL CABINET [W]

CENTRE ANTOINE LACASSAGNE



















Grosse délivrée le :

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NI

CE



Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE



Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2015

N°2015/

NT/FP-D

Rôle N° 13/21173

[U] [R]

C/

Syndic. de copropriété CI [Adresse 4] SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER (SYNDIC)

SARL CABINET [W]

CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

Grosse délivrée le :

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE

Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 08 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1494.

APPELANTE

Madame [U] [R], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Caroline MATTEI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires CI [Adresse 4] représenté par son Syndic LA SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE

SARL [W], agissant en qualité de mandataire du CENTRE ANTOINE LACASSAGNE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE

CENTRE ANTOINE LACASSAGNE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2015

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [C] épouse [R] a été recrutée le 1er avril 1974 en qualité de concierge de l'immeuble situé [Adresse 4].

Le 29 mars 1976, Mme [U] [C] épouse [R] a conclu avec M. [N] [W], administrateur de biens et gérant de l'immeuble sis [Adresse 4], un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel elle « est agréée comme concierge au pair ».

En 1994 l'établissement reconnu d'utilité publique Centre [T] [D] est devenu propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 4], lequel a fait l'objet d'une cession au profit de la société Immonice 2 selon acte de vente daté du 30 juillet 2008.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], constitué le 16 septembre 2008, a décidé de la suppression du poste de concierge lors d'une assemblée des copropriétaires tenue le 19 février 2009.

Par lettre du 4 août 2009 la SARL groupe Foch immobilier, syndic de la copropriété, a licencié Mme [U] [C] épouse [R] pour le motif suivant :

« suppression du poste de gardien concierge voté(e) à l'unanimité par l'assemblée générale de la copropriété immobilière [Adresse 4] au sein de laquelle vous travaillez... »

Contestant le bien fondé de son licenciement et reprochant à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [U] [C] épouse [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice qui, par jugement du 8 octobre 2013, notifié le 24 octobre 2013 a :

-mis hors de cause la SARL Cabinet [W],

-dit que la mise en cause du centre [T] [D] est recevable,

-débouté Mme [U] [C] épouse [R] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre du centre [T] [D] pour exécution déloyale du contrat de travail,

-débouté Mme [U] [C] épouse [R] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] pour licenciement abusif,

-condamné le centre [T] [D], pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [U] [C] épouse [R] 1 439,58 € au titre du remboursement de frais d'électricité,

286,58 € au titre du remboursement des taxes d'habitation 2006 et 2007 et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [U] [C] épouse [R] de sa demande de remise de documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés faite tant à l'encontre du centre [T] [D] qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4],

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-débouté Mme [U] [C] épouse [R] de sa demande au titre des intérêts au taux légal,

-débouté Mme [U] [C] épouse [R] de sa demande d'exonération au titre de l'article 10 du tarif et barème des huissiers de justice,

-débouté le centre [T] [D] et la SARL Cabinet [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],

-débouté le centre [T] [D] et la SARL Cabinet [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],

-débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SARL Cabinet [W] de leur demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de

Mme [U] [C] épouse [R],

-Condamné le centre [T] [D] au dépens.

Par lettre recommandée dont le cachet postal est daté du 25 octobre 2013, Mme [U] [C] épouse [R] a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes quant à la condamnation du centre [T] [D] au paiement des frais d'électricité, des taxes d'habitation et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer pour le surplus.

Elle sollicite la condamnation du centre [T] [D] au paiement de 10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, de 2 585, 78 € au titre d'un rappel de salaire en nature (électricité), de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte ses documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés.

Mme [U] [C] épouse [R] réclame également la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] au paiement de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte ses documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés.

Le centre [T] [D], appelant incident, conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de frais d'électricité, de taxes d'habitation et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite sa mise hors de cause du fait qu'en vertu de l'acte de vente de l'immeuble du 30 juillet 2008, l'acquéreur, à savoir la société Immonice 2, est devenue l'employeur de Mme [U] [C] épouse [R] .

Le centre [T] [D] demande, en outre, le paiement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ou tout autre succombant de 3 000 à titre de dommages et intérêts et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Cabinet [W], soutenant n'avoir jamais été que le mandataire du propriétaire de l'immeuble, conclut à la confirmation de la décision des premiers juges ayant prononcé sa mise hors de cause mais à son infirmation quant au rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande le paiement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] sollicite la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [U] [C] épouse [R].

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 21 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de la SARL Cabinet [W], à l'encontre de laquelle aucune prétention n'est formulée ;

1) les demandes de Mme [U] [C] épouse [R] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] au titre du licenciement

Attendu que Mme [U] [C] épouse [R], qui a été licenciée en raison de la suppression de son poste de concierge aux termes de la lettre de licenciement du 4 août 2009, soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucune tentative de reclassement conformément à l'article L 1233-4 du code du travail et, que la copropriété, qui a voulu réduire ses charges pour réaliser des économies, ne justifie d'aucune difficulté économique pouvant justifier la suppression de son poste de travail de sorte que son licenciement économique doit être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1233-2 du code du travail ;

Attendu qu'il doit être constaté, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires de immeuble sis [Adresse 4], qu'il ne constitue pas une entreprise au sens de l'article L1233-1 du code du travail définissant le champ d'application du chapitre III, titre III, livre II du code du travail relatif aux règles du licenciement économique dont Mme [U] [C] épouse [R] se prévaut ; que l'argumentation de cette dernière relative à l'absence de reclassement et de cause économique à son licenciement doit par conséquent être écartée ;

Attendu que Mme [U] [C] épouse [R] soutient également que si la nature économique de son licenciement n'était pas retenue, celui constituerait alors un licenciement pour motif personnel tout aussi abusif en l'absence de toute cause de rupture du contrat de travail inhérente à sa personne ; que cet argument n'apparaît pas non plus devoir être retenu dès lors que le seul motif évoqué par la lettre de licenciement est la résolution, votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 février 2009, de supprimer le poste de concierge de l'immeuble, décision de gestion régulièrement adoptée, ne faisant aucune référence à la personne de Mme [U] [C] épouse [R] et constituant une cause réelle, sérieuse et objective de rupture de la relation de travail ; que la décision du conseil de prud'hommes ayant déclaré le licenciement fondé et rejeté les demandes subséquentes de la salariée sera par conséquent approuvée ;

2) les demandes de Mme [U] [C] épouse [R] à l'encontre du centre [T] [D] au titre de l'inexécution du contrat de travail

a) la mise en cause du centre [T] [D]

Attendu que le centre [T] [D] qui ne conteste pas la régularité procédurale de sa mise en cause (page 2 de ses conclusions), soutient néanmoins, sur le fond, que celle-ci n'est pas justifiée du fait que l'immeuble sis [Adresse 4] dont il est devenu propriétaire en 1994, a été vendu par acte du 30 juillet 2008 prévoyant, pages 26 et 27, que le nouvel acquéreur, à savoir la société Immonice 2, ayant connaissance du contrat de travail de Mme [U] [C] épouse [R], « confirme dès à présent faire son affaire personnelle de cette situation, le tout sans recours contre le vendeur et s'engage à informer par lettre recommandée avec accusé réception dans les 15 jours des présentes, Mme [R] du changement de propriétaires de l'immeuble et par conséquent du changement d'employeur... » ; que si aux termes de cette stipulation, la société Immonice 2 se reconnaît comme le nouvel employeur de Mme [U] [C] épouse [R], il doit cependant être observé que l'acte du 30 juillet 2008 ne comporte aucune clause substituant l'acquéreur au centre [T] [D] pour répondre des manquements contractuels de ce dernier envers la salariée pour la période antérieure à la cession de l'immeuble ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer, sur le fond, la mise hors de cause de centre [T] [D] tenu de répondre de ses manquements contractuels pendant la période où il était propriétaire de l'immeuble  ;

b) les conditions de logement

Attendu que Mme [U] [C] épouse [R] soutient avoir été contrainte de vivre pendant des années dans un logement de fonction insalubre et délabré en raison de la multiplication de dégâts des eaux et produit :

-un constat d'huissier du 16 novembre 1987, avec des photographies, signalant une canalisation cassée répandant de l'eau en cas de montée de celle-ci dans la cuisine,

-un constat d'huissier du 1 mars 1990 notant dans la chambre de l'appartement « une forte humidité ... pan de mur situé à gauche en entrant » mais précisant en revanche que les peintures, papiers peints et moquettes de la salle de séjour sont entièrement neufs,

-2 lettres datées des 3 avril et 14 mai 2002 évoquant un autre dégât des eaux,

-4 attestations (M. [P] [E], M. [Y] [F], M. [O] [K], M. [Z] [J]), évoquant de façon succincte et sans aucune précision quant à la date de ces constats, des conditions de vie difficiles dans le logement du fait du fait des inondations, de l'humidité et des blattes ;

Attendu que le centre [T] [D] qui n'est devenu propriétaire de l'immeuble qu'en 1994 et qui ne saurait être tenu pour responsable de désordres ou du mauvais entretien du logement signalés par l'appelante en 1987 et 1990, verse aux débats les documents suivants de nature à établir qu'il a bien fait le nécessaire pour remédier aux désordres signalés par Mme [U] [C] épouse [R] :

-une lettre du directeur du centre datée du 11 juin 2002 indiquant à la salariée que le syndic a effectué une déclaration auprès de l'assureur en vue de la remise en état du logement à la suite du sinistre signalé le 14 mai 2002;

-5 factures (pièces 11 à 15), remontant à l'année 2006, relatives à des travaux de réfection importants dans le logement :

qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il est insuffisamment démontré par l'appelante que

le centre [T] [D] ait exécuté de façon déloyale les obligations du contrat de travail en la maintenant dans un logement insalubre ; que la décision des premiers juges ayant rejeté la demande en dommages et intérêts sera par conséquent confirmée;

c) le défaut d'examens médicaux

Attendu que Mme [U] [C] épouse [R], recrutée en 1974, ne saurait reprocher au centre [T] [D], propriétaire de l'immeuble à compter de 1994, le défaut de visite médicale d'embauche ; que seule est imputable à ce dernier l'absence de visite médicale périodique prévue par l'article R 7214-16 du code du travail durant la période où il était employeur, étant en outre observé que le contrat de travail a été suspendu de façon ininterrompue du 20 mars 2007 jusqu'au licenciement à la suite d'un arrêt maladie ; que le défaut de visite médicale périodique de 1994 à 2007, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant nécessairement occasionné à la salariée un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité arbitrée à 250 € ;

d) les factures d'électricité

Attendu que Mme [U] [C] épouse [R] sollicite le paiement de 2 585, 73 € correspondant à des factures d'électricité pour les années 2006 à 2009 ; que l'article 20 de la convention collective des gardiens et concierges précise que « s'il n'y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l'électricité est à la charge de l'employeur et constitue de ce fait un avantage en nature... » ; que le centre [T] [D] ne justifiant par aucune pièce qu'il existait des compteurs séparés permettant de distinguer la consommation électrique de la loge de celle du logement de fonction, il conviendra, en application des dispositions conventionnelles susvisées, de confirmer la décision déférée l'ayant condamné à s'acquitter, au vu des factures EDF produites, les sommes suivantes :

2006 : 374,25 € (la facture du 15 décembre 2006 au nom de Melle [A] [R] et correspondant à une adresse différente devant être écartée)

2007 : 642,20 €

2008 (jusqu'au 30 juillet 2008) : 422,79 €

Total 1439,24 € ;

e) les taxes d'habitation

Attendu qu'il n'est pas discuté par les parties qu'en vertu de l'accord du 26 novembre 1981, portant avenant à la convention collective des gardiens et concierges et applicable dans les Alpes Maritimes, l'employeur est tenu de rembourser au gardien-concierge sa taxe d'habitation ; que le Centre [T] [D] justifie s'être acquitté des taxes d'habitation 2006 et 2007 relatives au logement de Mme [U] [C] épouse [R] auprès de l'administration fiscale (pièce 6), dont les montants ont été portés sur les bulletins de salaire des mois de novembre 2006 et décembre 2007 comme éléments de rémunération bruts puis déduits pour les mêmes montants, c'est-à-dire charges comprises, du salaire net ; que le conseil de prud'hommes estimant que l'employeur n'aurait dû déduire du salaire net que le montant des taxes d'habitation sans les charges, a octroyé à Mme [U] [C] épouse [R] le montant de celles-ci soit 286, 58 € ; que cependant un avantage en nature, tel le paiement par l'employeur d'une taxe incombant au salarié et constituant pour ce dernier une économie, doit comptablement être porté sur le bulletin de salaire comme un élément de rémunération brut puis déduit, pour le même montant, du salaire net afin qu'il n'en résulte aucun avantage indu pour le salarié ; que la décision déférée, ayant méconnu cette règle, devra dès lors être infirmée ;

3) les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé 500 € à Mme [U] [C] épouse [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité qui sera mise à la charge de centre [T] [D]  ; qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'une indemnité sur ce fondement soit allouée à l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ;

Attendu que la cour n'estimant abusive ni la mise en cause du centre [T] [D] ni celle de la SARL Cabinet [W], son mandataire, leurs demandes en dommages et intérêts à ce titre seront rejetées ;

Attendu que les sommes dues à la salariée porteront intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011, date de l'avis de réception de la convocation du centre [T] [D] devant le conseil de prud'hommes ; que les intérêts échus de ces créances pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

Attendu qu'il conviendra d'enjoindre au centre [T] [D] de remettre à Mme [U] [C] épouse [R], un solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés compte tenu de cette décision, sans qu'il y ait lieu cependant à fixation d'une astreinte ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge du centre [T] [D] qui succombe ; que le droit prévu par l'article 10 du décret du 8/3/2011 modifiant le décret du 12/11/1996, n'étant pas applicable aux créances résultant d'un contrat de travail en application de l'article 11 dudit décret, la demande de Mme [U] [C] épouse [R] sera, sur ce point, rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 8 octobre 2013 en ce qu'il a :

-prononcé la mise hors de cause de la SARL Cabinet [W]

-condamné le centre [T] [D] au paiement à Mme [U] [C] épouse [R] de 1439, 24 € au titre des factures d'électricité et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit le licenciement justifié et rejeté toutes les demandes subséquentes de Mme [U] [C] épouse [R],

-rejeté la demande pour exécution déloyale du contrat de travail,

-rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,

-rejeté la demande au titre de l'article 10 du décret du 8/3/2011 modifiant le décret du 12/11/1996,

Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

-Condamne le centre [T] [D] à payer à Mme [U] [C] épouse [R] 250 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales périodiques,

-Rejette la demande en paiement de 258, 58 au titre des taxes d'habitation 2006 et 2007 ;

-Enjoint au centre [T] [D] de remettre à Mme [U] [C] épouse [R] un solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés compte tenu de cette décision ;

-Dit que les créances susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2011 et que leurs intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

-Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

-Condamne le centre [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/21173
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/21173 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.21173 ?
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