COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2015
N° 2015/145
Rôle N° 13/00939
[P] [U]
[Y] [F] épouse [U]
SCI LCK
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à :CHERFILS
TRUPHEME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04599.
APPELANTS
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de PARIS
SCI LCK prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2004, la SCI LCK représentée par les époux [U] a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, un prêt de 715.000 euros remboursable sur 180 mois, (179 échéances de 2.591,88 euros, une échéance de 717.591 euros).
Ce prêt était garanti de la façon suivante : "Nantissement contrat assurance vie Crédit Agricole à ouvrir à hauteur de 390.000 euros de versement initial. Nantissement pris par acte séparé".
Selon acte notarié du 25 juin 2004, la SCI LCK a acquis des époux [Z] une villa à usage d'habitation sur la commune de [Localité 1] (06).
Les 30 juin 2004, les époux [U] ont tous les deux souscrit un contrat d'assurance vie intitulé "Espace Gestion" sur lequel chacun a effectué un versement de 195.000 euros.
Le 25 mai 2010, les époux [U] et la SCI LCK ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour qu'il soit jugé qu'il a manqué à son devoir d'information et de conseil et qu'il soit condamné à leur payer des dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté la SCI LCK et les époux [U] de leur action en responsabilité et a dit que la SCI LCK ne sera tenue qu'au paiement des intérêts légaux au lieu des intérêts conventionnels du prêt.
La SCI LCK et les époux [U] ont relevé appel le 15 janvier 2013.
Dans leurs dernières conclusions du 8 avril 2014, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au taux effectif global et l'infirmant pour le surplus, de dire que le Crédit Agricole a manqué à son devoir d'information et de conseil et de le condamner à payer :
à la SCI LCK la somme de 119.612,20 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier,
à [P] [U] la somme de 69.536,95 euros au titre de la perte en capital sur le contrat d'assurance vie,
à [Y] [U] la somme de 68.455,83 euros au titre de la perte en capital sur le contrat d'assurance vie,
à chacun des époux, la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ils réclament 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent qu'avant l'opération litigieuse, ils n'ont jamais eu recours à un prêt in fine, mais toujours à des prêts classiques';
qu'alors qu'ils s'apprêtaient à acquérir un bien immobilier et qu'ils avaient signé un compromis de vente le 26 mars 2004, le Crédit Agricole leur a conseillé d'en faire l'acquisition par le biais d'une SCI ;
que c'est ainsi que la SCI LCK a été créée, que le Crédit Agricole lui a fait souscrire un prêt in fine sur 15 ans de 715.000 euros et que par acte authentique du 25 juin 2004, la SCI a acquis le bien immobilier ainsi financé.
Ils font essentiellement valoir que la banque leur a conseillé un montage désavantageux consistant en un prêt in fine adossé à deux contrats d'assurance vie, alors qu'un prêt amortissable de 300.000 euros sur 15 ans était parfaitement adapté à leurs besoins ;
que ce montage très profitable pour la banque en termes d'intérêts et de placement de ses produits, était par avance ruineux pour eux.
S'agissant des contrats d'assurance vie souscrits le 30 juin 2004, ils observent qu'ils n'existaient pas avant la signature de l'acte de prêt, ni avant celle de l'acte authentique et qu'au moment où les conditions générales du contrat Espace leur ont été remises, ils étaient embarqués dans le montage et ne pouvaient plus reculer.
Ils observent que pour que le contrat d'assurance vie procure un début de justification au prêt in fine, il aurait fallu un taux de rendement annuel de 6,52%, alors que seuls 2,5 et 3,5 % étaient garantis de 2004 à 2009.
Ils font valoir qu'ils ont dans un premier temps choisi un support sécurisé (fonds Euro Epargne) qu'ils ont conservé pendant 17 mois, puis que leur interlocuteur au Crédit Agricole, n'a eu de cesse de leur faire prendre des positions risquées et a élaboré cinq arbitrages aux termes desquels ils se sont retrouvés investis à 100 % en actions dont 92 % représentant des valeurs du Crédit Agricole ;
que lorsqu'il a réalisé que les contrats avaient perdu plus de 37 % de leur valeur, le Crédit Agricole les a harcelés pour qu'ils régularisent le nantissement ;
que le 3 février 2009, ils ont décidé de sortir de la bourse et se sont replacés sur le fonds Europe et que lorsqu'ils ont liquidé leurs assurances vie au mois de décembre 2009, ils avaient perdu 69.536,95 euros et 68.455,83 euros.
Ils ajoutent qu'ils ont dû s'adresser à une autre banque pour obtenir un prêt classique amortissable que le Crédit Agricole leur refusait.
Sur le taux effectif global, ils soutiennent que contrairement à ce que prétend la banque, leur action n'est pas prescrite.
Le Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité des époux [U] et de la SCI LCK.
Faisant appel incident, elle conclut à son infirmation sur le taux effectif global au motif que l'action est prescrite, s'agissant d'un prêt professionnel ; qu'elle est de surcroît et mal fondée.
Sur l'absence de toute responsabilité de sa part, elle réplique :
- que les époux [U], emprunteurs avertis, experts en acquisition de biens et investisseurs avisés, ont opté pour un prêt in fine consenti à une SCI, de telle sorte qu'ils ne mobilisaient qu'une partie de leur épargne pour le financement d'une acquisition immobilière à destination locative ;
- qu'ils ont créé la SCI en toute connaissance de cause, ont pris leur temps pour le faire et ont opté pour un prêt in fine ; que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur,
- qu'ils avaient la capacité suffisante pour appréhender et comprendre la portée de leurs engagements,
- que lors de la sollicitation du crédit, ils ont opté pour un placement de leurs fonds à 100% en Fonds Euro Epargne garantis et de faible risque et soulignent eux mêmes qu'aucune conséquence préjudiciable ne serait survenue s'ils n'avaient pas ensuite opéré les arbitrages qu'ils ont choisis,
- que ce n'est qu'ultérieurement qu'ils ont de leur propre initiative opté pour une gestion de leurs contrats en unités de compte ; qu'elle n'est donc en rien responsable des opérations ultérieures effectuées sur les contrats d'assurance vie,
- que les époux [U] n'ignoraient pas que les valeurs de rachat des contrats d'assurance vie étaient susceptibles de fluctuer à la hausse comme à la baisse, que les caractéristiques des unités de compte étaient portées à leur connaissance et qu'ils étaient informés de l'existence d'un risque de rendement négatif inhérent aux unités de compte ; qu'ils étaient informés des risques encourus lors de chaque arbitrage,
- qu'ils ont pris connaissance des conditions des contrats d'assurance vie et que la notice leur a été remise,
- qu'en l'absence d'opérations spéculatives, la banque n'est pas tenue de mettre ses clients en garde ; qu'un placement en assurance vie n'est pas une opération spéculative.
Sur les préjudices invoqués, il fait valoir qu'ils ne sont pas démontrés et souligne que le préjudice né du manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2015.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
1 - Sur les demandes de dommages intérêts
Attendu que les époux [U] justifient qu'ils sont clients du Crédit Agricole depuis le mois de mars 2003 et non depuis le mois de mars 2004 comme indiqué à tort dans le jugement ;
qu'au soutien de leur argumentation, ils invoquent le manquement du Crédit Agricole à son devoir d'information et de conseil, reprochant à la banque de les avoir orientés vers un montage avantageux pour elle mais par avance ruineux pour eux ;
Attendu qu'ils ne fondent pas leur action sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et ne soutiennent d'ailleurs pas que l'engagement n'était pas adapté à leurs capacités financières ou à celles de la SCI ;
Attendu que la chronologie des événements révèle que le 26 mars 2004, les époux [U] ont conclu avec les époux [Z] un compromis de vente portant sur une villa située [Adresse 2] (06) ;
Attendu que l'acte mentionne le prix de 670.000 euros, dont une partie financée par un prêt d'un montant maximum de 300.000 euros ;
Attendu que ce document établit qu'au mois de mars 2004, les époux [U] envisageaient de se rendre personnellement acquéreurs de la villa objet du compromis et qu'ils entendaient partiellement financer l'acquisition au moyen des fonds propres dont ils disposaient à hauteur de 448.563 euros (pièce 33) ;
Attendu que le Crédit Agricole écrit en page 11 de ses conclusions que c'est lui qui a conseillé aux époux [U] d'emprunter la totalité du prix d'acquisition de l'immeuble au moyen d'un prêt in fine et d'adosser cet emprunt à un contrat d'assurance vie sur lequel leurs disponibilités seraient déposées ;
qu'il ajoute que c'est dans une optique d'optimisation fiscale que la SCI LCK a été créée au mois de mai 2014 ;
que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le choix des époux [U] de monter une SCI était antérieur à leurs relations avec la banque qui remontent au mois de mars 2003, ainsi qu'il a été vu plus haut ;
Attendu que le 25 juin 2004, la SCI LCK a acquis des époux [Z] le bien objet du compromis de vente signé le 26 mars 2004 ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, le Crédit Agricole doit être considéré comme l'initiateur de l'opération et non seulement comme le dispensateur du crédit ;
qu'il convient dès lors de rechercher s'il a respecté son devoir d'information et de conseil, étant rappelé que le banquier qui concourt à la réalisation d'une opération financière doit fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle et à ses compétences et l'informer sur les risques inhérents aux options prises ;
Attendu que le prêt in fine dissocie le remboursement des intérêts et celui du capital emprunté reporté dans sa totalité à la dernière échéance ; que pour présenter un intérêt pour l'emprunteur, il doit être adossé à un produit d'épargne rentable destiné par sa capitalisation à rembourser le capital à l'échéance du prêt ;
Attendu que les époux [U] justifient par plusieurs documents (pièces 40 à 50), qu'avant 2004, ils ont eu recours à plusieurs reprises à des emprunts classiques ;
que cela corrobore leur affirmation au demeurant non démentie par le Crédit Agricole, selon laquelle ils n'ont jamais eu recours à des montages financiers complexes comme les prêts in fine ;
Attendu qu'il n'est pas davantage justifié qu'ils ont détenu des actions en bourse, des contrats d'assurance vie ou investi au travers de sociétés civiles immobilières ;
Attendu que c'est à tort que le Crédit Agricole décrit les époux [U] comme des investisseurs avisés rompus aux risques du marché, alors que le 3 février 2009, il les a lui-même classés comme des clients non professionnels des marchés financiers dont le profil est de détenir des produits privilégiant la sécurité ;
Attendu que le fait qu'au fil des années les époux [U] aient constitué un patrimoine immobilier, ne fait pas d'eux des clients ayant une compétence particulière dans le domaine de la finance ;
Attendu qu'il convient de retenir que ce sont exclusivement les conseils du Crédit Agricole qui ont déterminé les époux [U] à faire le choix du montage financier qu'ils contestent à présent ;
Attendu que les époux [U] versent aux débats en pièce 20 une étude fiscale comparative du prêt in fine de 715.000 euros et d'un prêt amortissable de 300.000 euros ;
qu'il ressort de cette étude dont le Crédit Agricole ne critique pas les conclusions, que le prêt in fine avait un coût de 295.215 euros alors que le coût du prêt amortissable de 300.000 euros, initialement envisagé, s'élevait à 100.864 euros ;
Attendu que le Crédit Agricole ne conteste pas non plus la conclusion selon laquelle il aurait fallu pour que le prêt in fine présente un intérêt, que le contrat d'assurance vie procure un rendement annuel minimum garanti de 6,52 %, alors que pour les années 2002 à 2004, les rendements avaient été de l'ordre de 3,5 à 4 % ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le Crédit Agricole qui n'a pas pris la peine de faire réaliser une étude patrimoniale et fiscale des besoins des époux [U], ne les a pas éclairés comme il en avait l'obligation sur les avantages et les inconvénients de l'opération ;
qu'elle les a ainsi engagés au travers de la SCI LCK dans la souscription d'un prêt in fine, qui non seulement ne présentait aucun intérêt économique puisqu'ils disposaient des liquidités suffisantes pour réaliser leur opération immobilière sans avoir recours au montage élaboré, mais qui s'est de surcroît révélé totalement désavantageux pour eux ;
Attendu que les pièces du dossier révèlent encore :
- qu'au moment de la signature de l'acte de prêt le 22 juin 2004, les époux [U] étaient uniquement informés de leur obligation de garantir le remboursement de l'emprunt contracté par la SCI LCK, par le nantissement sur un contrat d'assurance vie 'Crédit Agricole' à ouvrir ;
- que les contrats d'assurance vie n'ont été souscrits qu'après la signature de l'acte authentique de vente.
Attendu qu'il n'est justifié par aucune pièce qu'avant la date du 30 juin 2014, les époux [U] ont reçu du Crédit Agricole les informations relatives aux contrats d'assurance vie ;
qu'ainsi c'est de façon pertinente qu'ils soutiennent qu'au moment précis où ils ont reçu les informations sur les contrats d'assurance vie, ils ne pouvaient plus reculer, étant liés par la clause du contrat de prêt sur le contrat d'assurance vie 'CAM à souscrire' ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Crédit Agricole a manqué à son devoir d'information et de conseil à toutes les étapes du montage de l'opération qu'il a initiée, opération qui n'était adaptée ni aux besoins, ni aux compétences des époux [U] ;
Attendu que les fautes du Crédit Agricole ont causé à la SCI LCK et aux époux [U] un incontestable préjudice qui fonde leurs demandes de dommages intérêts ;
qu'ils évaluent ce préjudice :
- pour la SCI LCK au surcoût inhérent au prêt in fine inadapté à sa situation et à ses besoins,
- pour les époux [U] à la perte qu'ils ont subie sur les contrats d'assurance vie
Mais attendu que le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil, n'est constitué que par la perte d'une chance de ne pas réaliser l'opération litigieuse ;
qu'en considération de ces éléments, il sera alloué à la SCI LCK la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts et aux époux [U] la somme de 50.000 euros chacun ;
Attendu qu'indemnisés de la perte de chance, les époux [U] n'établissent pas qu'ils subissent un préjudice moral spécifique et seront déboutés de leur demande de ce chef ;
2 - Sur le taux effectif global
Attendu que le Crédit Agricole ne conteste pas les erreurs relevées par les premiers juges dans le calcul du taux effectif global, mais soutient en appel que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est prescrite ;
qu'il fait valoir sur ce point que le prêt consenti à la SCI LCK est un prêt professionnel, de sorte que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la signature de l'acte ;
Mais attendu que la SCI LCK dont les deux seuls associés sont époux [U] n'a pas acquis le bien en qualité de professionnel et n'a pas obtenu le financement pour les besoins de son activité professionnelle ;
Attendu que le bien est d'ailleurs le domicile des époux [U], ainsi qu'il résulte de leurs écritures ;
qu'ainsi, le Crédit Agricole n'est pas fondé à soutenir que la prescription était acquise le 22 juin 2009 ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SCI LCK ne sera tenue qu'au paiement des intérêts légaux ;
°°°
Attendu qu'il sera alloué aux appelants la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
- Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ses seules dispositions relatives aux intérêts.
- L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, dit que le Crédit Agricole a commis à l'égard de la SCI LCK et des époux [U] des fautes engageant sa responsabilité.
- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer :
à la SCI LCK la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts
à [P] [U] la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts
à [Y] [F] épouse [U] la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts
- Déboute les époux [U] de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice moral.
- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à la SCI LCK et aux époux [U] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT