La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2015 | FRANCE | N°14/07214

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 10 mars 2015, 14/07214


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2015

O.B

N°2015/













Rôle N° 14/07214







[D] [C]





C/



[M] [C]





































Grosse délivrée

le :

à :Me Flandin

Me Guedj









Décision déférée à la Cour :


<

br>Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/11509.





APPELANT



Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté et plaidant par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [M] [C]

né le [Da...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2015

O.B

N°2015/

Rôle N° 14/07214

[D] [C]

C/

[M] [C]

Grosse délivrée

le :

à :Me Flandin

Me Guedj

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/11509.

APPELANT

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2015.

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les assignations des 27 et 30 juin 2006, par lesquelles Monsieur [D] [C] a fait citer Madame [L] [I] et Monsieur [M] [C], devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le décès de Madame [L] [I], survenu le [Date décès 1] 2006.

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2014, par Monsieur [D] [C].

Vu les conclusions transmises le 3 juin 2014, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2014.

Vu les conclusions transmises le 28 août 2014, par Monsieur [M] [C].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2014.

SUR CE

Attendu que [S] [C], décédé le [Date décès 2] 1995 et [L] [I], décédée le [Date décès 1] 2006, ont laissé comme héritiers leurs deux enfants, Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [C] ;

Attendu que les parties sollicitent la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, du régime matrimonial et de la succession de leurs parents ;

Attendu que Monsieur [D] [C] réclame que son frère [M] soit déclaré coupable de recel successoral en ce qui concerne, des bons de capitalisation encaissés le 7 juillet 1997, pour une somme de 38'289,15 €, l'utilisation du compte de leur mère, pour la somme de 3 295,81 € et la perception de sommes en provenance du compte de leur mère, pour la somme de 62 614',64 € ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 778 du code civil que pour être établi, le recel suppose un élément matériel, ainsi qu'un élément intentionnel ;

Attendu que le rapport d'expertise judiciaire, réalisé par Monsieur [E] le 25 mai 2011, a révélé que des bons au porteur souscrits par [S] [C] auprès de la compagnie Generali, avaient été remboursés au bénéfice de Monsieur [M] [C] deux ans après son décès, pour un total de 38'289,15 € ;

Attendu que l'existence d'un don manuel n'est pas exclusive du recel et qu'en l'état de la production d'attestations divergentes, le fait que les circonstances dans lesquelles Monsieur [M] [C] s'est trouvé en possession des bons demeure indéterminées, n'a pas d'incidence sur la solution du litige ;

Attendu que Monsieur [M] [C] a sciemment omis de déclarer, au moment de l'ouverture de la succession de son père qu'il avait perçu le montant de ces bons;

Qu'il n'a pas déféré aux demandes de l'expert judiciaire qui n'a pu obtenir de la compagnie d'assurances Generali les informations nécessaires à sa mission qu'en vertu d'une ordonnance spéciale rendue par le juge de la mise en état ;

Que ce comportement avait ainsi pour objectif de rompre l'égalité dans le partage, sans qu'il y ait lieu d'examiner à ce stade, la question des recels qu'il impute à son frère [D] ;

Attendu que Monsieur [M] [C] ne conteste pas avoir disposé d'une procuration sur le compte de sa mère et que l'expert a relevé un certain nombre de paiements correspondants à des carburants, pour 1585 €, des péages, pour 158 € et des achats, notamment effectués dans des magasins de matériel de bricolage, alors que cette dernière, âgée de 88 ans a été admise peu de temps après en maison de retraite ;

Que les montants concernés, y compris les frais de transport, ne peuvent correspondre, même pour un accompagnement, aux déplacements d'une personne de cet âge et que les pièces produites ne permettent pas de démontrer que les matériaux achetés ont été affectés à des travaux dans la maison de la défunte ;

Attendu qu'ils ne peuvent être assimilés à des donations indirectes et qu'ils n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'ouverture de la succession de [L] [I], pour un total de 3 295,81 € ;

Attendu que les retraits et prélèvements opérés sur le compte de [L] [I] les 25 septembre 1998, 2 octobre 1998, 22 février 2000, ainsi que la clôture du livret A intervenu en 1999, pour un total de 62'614,64 €, ne correspondent à aucune dépense susceptible d'avoir été faite par la défunte, ou pour ses besoins, alors que son fils [M] détenait une procuration et que son fils [D] ne peut en être le bénéficiaire compte tenu des mauvaises relations qu'il entretenait avec sa famille ;

Que Monsieur [E], expert judiciaire précise en page 27 de son rapport que malgré ses demandes, aucun justificatif ne lui a été communiqué à ce sujet ;

Attendu que le fait que ces sorties de fonds n'aient pu être établies que dans le cadre de l'expertise judiciaire caractérise l'intention frauduleuse ;

Qu'il apparaît que ces débits ont ainsi également été dissimulés par Monsieur [M] [C], en vue de rompre l'égalité dans le partage ;

Attendu que le délit civil de recel est donc constitué pour les sommes précitées à l'encontre de Monsieur [M] [C] qui devra les rembourser à la succession, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de leur prélèvement ;

Attendu qu'il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession et qu'il ne pourra prétendre à aucun droit, ni part sur les sommes susvisées ;

Attendu que Monsieur [M] [C] réclame que son frère [D] soit déclaré coupable de recel successoral, pour les somme de 54'526,29 €, provenant de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 2], de 240'000 €,correspondant au loyer impayés pendant 10 ans, dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce de plomberie situé [Adresse 3] et de 50'000 €,au titre de l'exploitation du fonds de commerce de snack situé cours Julien à Marseille ;

Attendu que les relevés du compte chèque postal de [S] [C] produits par Monsieur [M] [C] ne mentionnent pas de débit de 247'658,95 F, soit 37'757 €, au mois de janvier 1990 ;

Attendu que si les relevés du compte chèque postal du défunt comportent des débits par chèques pour un total de 110'000 F, soit 16'769,39 €, entre 1989 et'1993, portant la mention « [D] » par un scripteur non identifié, leur bénéficiaire, n'est déterminé par aucune pièce bancaire ;

Attendu que Monsieur [D] [C] ne peut donc être condamné à rapporter ces sommes, ni aux peines civiles du recel successoral à ce titre ;

Attendu que les conditions de la reprise de l'exploitation de l'entreprise de plomberie de [S] [C] par son fils [D] ne sont pas connues dans le détail ; qu'aucune cession de fonds de commerce n'est justifiée, et qu'aucun élément d'appréciation relatif à un loyer n'est fourni ;

Qu'aucune somme ne peut donc être réclamée de ce chef à [D] [C] ;

Qu'à défaut de lien établi entre l'acquisition du fonds de snack et le patrimoine de [S] [C], la demande en paiement de la somme de 50'000 €, au titre de l'exploitation de ce dernier par [D] [C] ne peut prospérer ;

Attendu qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée, en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de diligenter une mesure d'expertise sur ce point ;

Attendu que Monsieur [M] [C] sollicite, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement par la succession de [L] [I] de la somme de 7317 € qu'il aurait avancée pour son compte, au titre de frais d'entretien, affirmant qu'elle a été hébergée chez lui à partir de l'année 2001, jusqu'à son entrée en maison de retraite en 2005 ;

Que les attestations versées aux débats faisant état de l'hébergement de Madame [I] par son fils [M] n'apportent aucun élément d'information précis sur ce point ;

Attendu que les dépenses alimentaires relevées par l'expert à concurrence de 5015 F ne concernent que les débits justifiés en ce sens, celui-ci précisant que durant les années 1996 à 2003, les dépenses courantes de Madame [C] sont effectués en espèces, au moyen de liquidités prélevées périodiquement sur le compte ;

Attendu qu'il ajoute qu'à partir de 2004, des paiements par carte bleue apparaissent notamment pour les dépenses alimentaires (Auchan, Géant Casino) ;

Attendu que la production de factures établies au nom de Madame [C] ne permet pas de démontrer leur paiement par Monsieur [M] [C] ;

Que sa demande formée à ce titre est donc rejetée ;

Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts, non justifiée, de Monsieur [D] [C] ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, formée pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [M] [C] et ne répondant pas à des prétentions nouvelles, doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce concerne la demande en constat de recel successoral à l'encontre de Monsieur [M] [C], la demande en rapport formée à l'encontre de Monsieur [D] [C] et la demande formée au titre de l'enrichissement sans cause par Monsieur [M] [C] ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage, ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce concerne la demande en constat de recel successoral à l'encontre de Monsieur [M] [C], la demande en rapport formée à l'encontre de Monsieur [D] [C] et la demande formée au titre de l'enrichissement sans cause par Monsieur [M] [C],

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que Monsieur [M] [C] a commis un recel successoral pour des bons de capitalisation souscrits par [S] [C] encaissés le 7 juillet 1997, pour une somme de 38'289,15 €, l'utilisation du compte de [L] [I], pour la somme de 3 295,81 € et la perception de sommes en provenance du compte de [L] [I], pour la somme de 62 614',64 €,

Dit qu'il devra les rembourser aux successions concernées avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur perception,

Dit qu'il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession et qu'il ne pourra prétendre à aucun droit ni part sur les sommes susvisées,

Rejette la demande en rapport formée à l'encontre de Monsieur [D] [C],

Rejette la demande en remboursement de frais et avances par la succession de [L] [I], formée par Monsieur [M] [C],

Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [M] [C],

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage, ce compris les frais d'expertise judiciaire,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07214
Date de la décision : 10/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/07214 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-10;14.07214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award